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Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 29 avril 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2003023071
pub.
29/04/2004
prom.
25/04/2004
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eli/arrete/2004/04/25/2003023071/moniteur
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25 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003 et à l'article 35, § 2, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et 10 août 1991 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8 de son annexe, modifié par les arrêtés royaux du 3 septembre 2000, 12 septembre 2001, 18 juillet 2002 et 11 juin 2003;

Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, faite le 21 novembre 2003;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 21 novembre 2003;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 26 novembre 2003;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donné le 1er décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 28 janvier 2004;

Vu l'avis n° 36.646/1 du Conseil d'Etat donné le 26 février 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux du 3 septembre 2000, 12 septembre 2001, 18 juillet 2002 et 11 juin 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point l.B. du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le libellé "Administration de médicaments par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique, en plusieurs sites d'injection" des prestations 423091, 423290, 423393 et 423474 est remplacé par le libellé "Administration de médicaments par voie intramusculaire, sous-cutanée, hypodermique ou intraveineuse, en plusieurs sites d'injection"; 2° Au § 4, 3°, les mots « à l'exception des prestations 424395, 424690 et 424852 » sont insérés entre les mots "visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° » et les mots « soit une ou plusieurs prestations techniques spécifiques de soins infirmiers";3° Le § 5, 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° remboursent d'une façon forfaitaire les prestations suivantes dispensées au cours d'une même journée de soins : a) les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°;b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690 et 424852;c) tous les actes techniques de soins infirmiers visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 juin 1990, portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas repris à la rubrique I, B, à l'exception des prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°. Les honoraires forfaitaires pour les patients diabétiques visés à la rubrique VI du § 1er, 1° et 2° peuvent être cumulés avec les honoraires forfaitaires pour des patients lourdement dépendants visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3°. » ; 4° Le § 5bis, 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° remboursent d'une façon forfaitaire les prestations suivantes dispensées au cours d'une même journée de soins : a) les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°;b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690 et 424852;c) tous les actes techniques de soins infirmiers visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 juin 1990, portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas repris à la rubrique I, B, à l'exception des prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°;d) les honoraires forfaitaires pour les prestations aux patients diabétiques, à l'exception des prestations 423216, 423231 et 423334 de la rubrique VI du § 1er, 1° et 2°. Les honoraires supplémentaires pour les patients palliatifs visés à la rubrique V du § 1er, 1° et 2° peuvent être cumulés avec les prestations de la rubrique I et III du § 1er et avec les prestations 423216, 423231 et 423334 de la rubrique VI du § 1er, 1° et 2°. »; 5° Le § 8, 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° Les prestations 424255, 424410, 424550 et 424712 couvrent la consultation du praticien de l'art infirmier et l'évaluation de l'état du pansement par le praticien de l'art infirmier, à l'exclusion de toute autre exécution de soins pendant la même journée.Au total, ces prestations peuvent être attestées dans le chef d'un même bénéficiaire au maximum quinze fois par mois civil.

Le remplacement de pansements bioactifs doit être attesté sous les numéros 424336, 424491, 424631, 424793, 424351, 424513, 424653, 424815, 424373, 424535, 424675 ou 424830. »; 6° Le § 8, 7°, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations 424395, 424690 et 424852 peuvent uniquement être attestées par une infirmière relais en matière de soins de plaie(s). Ces prestations couvrent toutes les composantes de la prestation de base, énumérées au § 4, 1° et 2°. Ces prestations ne peuvent être attestées qu'une seule fois par mois civil et au maximum trois fois par année civile par bénéficiaire. » ; 7° Le § 9, alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : "Les prestations 425375, 425773 et 426171 peuvent être cumulées avec toutes les prestations du § 1er.»; 8° Au § 9, dernier alinéa, les numéros '423076', '423091', '423275', '423290', '423371', '423393', '423452' et '423474' sont supprimés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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