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Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 30 avril 2004

Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public

source
service public federal personnel et organisation
numac
2004002031
pub.
30/04/2004
prom.
25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004002031/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment les articles 13 et 14;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « loi » : la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public; - « départ anticipé à mi-temps » : le régime de travail à mi-temps visé aux articles 3 à 5 de la loi; - « semaine volontaire de quatre jours » : les prestations réduites telles qu'elles sont définies par les articles 7 à 9 de la loi.

Art. 2.Le régime du départ anticipé à mi-temps prévu au titre II de la loi est rendu applicable au Centre public d'aide sociale de Sprimont.

Art. 3.Le régime de la semaine volontaire de quatre jours, prévu aux chapitres II et III du titre III de la loi, est rendu applicable aux Centres publics d'aide sociale de Maaseik et de Sprimont.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA

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