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Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 26 mai 2004

Arrêté royal modifiant des articles 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 40, 86, 88, 202, 203, 220 et 221 du Règlement général sur les Installations électriques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004011211
pub.
26/05/2004
prom.
25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004011211/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant des articles 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 40, 86, 88, 202, 203, 220 et 221 du Règlement général sur les Installations électriques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1°;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, 1°;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les Installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993;

Vu le Règlement général sur les Installations électriques annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 40, 86, 88, 202, 203, 220 et 221 modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1993, 29 mai 1985, 7 avril 1986, 28 juillet 1987, 6 septembre 1988, 4 juin 1991, 25 juin 1993, 22 décembre 1994, 8 septembre 1997 et 7 mai 2000;

Vu les avis du Comité permanent de l'Electricité, donnés les 21 décembre 2001 et 13 février 2003;

Vu les avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donnés les 28 février 2003 et 27 juin 2003;

Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de rendre obligatoires sans délai en vue d'assurer la sécurité et en vue d'être en synergie avec les récentes évolutions dans le domaine de la normalisation européenne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Energie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "Règlement", le Règlement général sur les Installations électriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les Installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.

Art. 2.L'article 3 du Règlement est complété par les définitions suivantes : « Très basse tension (TBT) : tension dont la valeur est définie à l'article 4.02.

Très basse tension de sécurité (TBTS) : très basse tension dont la valeur ne dépasse pas : -dans des conditions d'exploitation normales, et - dans des conditions de défauts, y compris les défauts à la terre dans les autres circuits, celle de la tension limite absolue conventionnelle définie à l'article 31.02.

Très basse tension de protection (TBTP) : très basse tension dont la valeur ne dépasse pas : - dans des conditions d'exploitation normales, et - dans des conditions de défauts, à l'exception des défauts à la terre dans les autres circuits, celle de la tension limite absolue conventionnelle définie à l'article 31.02.

La TBTP diffère de la TBTS par le fait qu'un point du circuit à TBTP peut être relié à la terre.

Très basse tension fonctionnelle (TBTF) : très basse tension dont la valeur ne dépasse pas : - dans des conditions d'exploitation normales, celle de la tension limite absolue conventionnelle définie à l'article 31.02.

Séparation de protection en TBT et BT : une séparation entre les parties actives à TBT et BT ayant une tenue diélectrique équivalente à celle de la double isolation. » .

Art. 3.Les articles 22 jusqu'à 27 inclusivement du Règlement sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 22.- ABSENCE DE SEPARATION ELECTRIQUE Lorsque le circuit est alimenté à partir d'un réseau à tension plus élevée par des appareils sans séparation électrique, tels que autotransformateurs, potentiomètres, dispositifs semi-conducteurs, etc..., le circuit ainsi alimenté est considéré comme faisant partie du réseau d'alimentation.

Art. 23.- ALIMENTATION EN TRES BASSE TENSION 01. La très basse tension est fournie : a) soit par des sources d'alimentation autonomes, telles que : a1) des sources d'alimentation électrochimiques (p.ex. des batteries d'accumulation); ou bien a2) d'autres sources d'alimentation autonomes dont l'alimentation n'est pas de nature électrique;b) soit à partir d'une installation électrique par des appareils à enroulements électriquement distincts, à condition que ces appareils soient : b1) des transformateurs de séparation;b2) des dispositifs ayant un niveau de sécurité équivalent à celui des transformateurs de séparation;b3) conçus de telle façon qu'en cas de défaut entre le primaire et le secondaire soit empêché : - ou la présence d'une tension de contact qui n'est pas de sécurité sur les masses du matériel à très basse tension en adoptant pour ce matériel des mesures de protection contre les contacts indirects conformes aux articles 75 à 77 inclus. - ou le maintien, sur les masses du matériel électrique à très basse tension, d'une tension de contact qui n'est pas de sécurité pendant des durées supérieures à celles mentionnées à l'artcle 31.03, en connectant ces masses avec le conducteur de protection du circuit primaire et en appliquant à ce matériel des mesures de protection conformes aux articles 80 à 82; c) soit par des dispositifs électroniques où des mesures constructives ont été prises pour empêcher que, même en cas de défaut interne de ces dispositifs, la tension aux bornes de sortie ne puisse être supérieure à la tension limite absolue conventionnelle définie à l'article 31.02.

Toutefois, des valeurs de tension plus élevées sont admises lorsqu'en cas de contact direct ou indirect, cette tension est réduite aux tensions limites absolues conventionnelles dans un temps déterminé par les tensions limites relatives conventionnelles définie à l'article 31.03. 02. - La tension nominale de ces sources d'alimentation à très basse tension, à l'exception des sources mentionnées au point 01.c ci-avant, ne dépasse pas les valeurs définies à l'article 4.02.

Art. 24.- INSTALLATIONS ELECTRIQUES A TBTF 01. - Généralités a) Protection contre les contacts directs La protection contre les contacts directs doit être assurée : - soit par des enveloppes ou barrières présentant au moins un degré de protection IPXX-B; - soit par une isolation, conçue pour une tension d'essai de 1500 V à la fréquence industrielle pendant 1 minute; - soit par éloignement. b) Protection contre les contacts indirects En cas d'un défaut d'isolation entre le réseau d'alimentation et le réseau en TBTF et en cas d'un défaut dans le réseau TBTF il y a lieu d'empêcher que les masses du matériel électrique à très basse tension soient soumises à une tension de contact qui n'est pas de sécurité : - soit, pendant un temps supérieur à la durée maximale définie par les tensions limites relatives conventionnelles, par l'application des mesures de protection reprises dans les articles 80 à 82 inclus; - soit par l'application des mesures de protection reprises dans les articles 75 à 77 inclus. c) Protection contre les effets thermiques et contre les surintensités Les prescriptions de la Section II "Protection contre les effets thermiques" et de la Section III "Protection électrique contre les surintensités" du Chapitre II restent entièrement d'application.Plus spécifiquement, des mesures sont prises pour éviter qu'un courant de fuite ou de défaut dangereux ne se maintienne en service normal ou lors d'un défaut, tout particulièrement en cas d'utilisation des appareils de classe I. 02.- Prises de courant Les prises de courant à TBTF satisfont aux prescriptions suivantes : - les fiches ne peuvent pas pouvoir entrer dans les socles alimentés sous d'autres tensions; - les socles empêchent l'introduction de fiches conçues pour d'autres alimentations que la TBTF.

Art. 25.- INSTALLATIONS ELECTRIQUES A TBTS ET TBTP 01. - Source d'alimentation La TBTS et la TBTP peuvent uniquement être fournies par l'une des sources d'alimentation de très basse tension mentionnée à : - soit l'article 23.01.a; - soit l'article 23.01.b1 et b2, au terme duquel ces appareils ont un niveau de séparation équivalent à celui d'un transformateur de sécurité; - soit l'article 23.01.c, au terme duquel la valeur de tension plus élevée comme décrite au deuxième alinéa, n'est admise que pour la TBTP. Si l'installation électrique à très basse tension de sécurité est alimentée en tension continue au moyen d'un ou plusieurs redresseurs, la valeur de la tension limite absolue conventionnelle est applicable à la sortie du transformateur sans qu'il soit fait préjudice des dispositions de l'article 4.02 en ce qui concerne la tension continue.

Les sources d'alimentation mobiles telles que les transformateurs de sécurité ou les groupes électrogènes sont choisies ou installées conformément aux prescriptions relatives aux mesures de protection concernant l'utilisation du matériel de classe II ou équivalent. 02. - Parties actives Les parties actives des circuits TBTS et TBTP sont séparées physiquement les unes des autres et d'autres circuits. Des mesures sont prises pour réaliser une séparation de protection; cette règle n'est pas d'application à la liaison de la TBTP à la terre. 03. - Canalisations Afin de réaliser la séparation de protection mentionnée au point 02, une des dispositions suivantes est prise : - une séparation physique d'au moins 10 mm entre les conducteurs des circuits TBTS et TBTP et les conducteurs d'autres circuits; - les conducteurs des circuits TBTS et TBTP doivent être munis, en plus de leur isolation principale, d'une isolation supplémentaire (gaine, conduit,...); - un câble multiconducteur ou un groupement de conducteurs peut contenir des circuits à des tensions différentes pourvu que les conducteurs des circuits TBTS et TBTP soient isolés, soit individuellement, soit collectivement, pour la tension la plus élevée mise en jeu. 04. - Prises de courant Les prises de courant à TBTS et TBTP satisfont aux prescriptions suivantes : - les fiches ne peuvent pas pouvoir entrer dans des socles alimentés sous d'autres tensions que la TBTS et la TBTP; - les socles empêchent l'introduction des fiches conçues pour des alimentations autres que la TBTS et la TBTP; - les fiches TBTS ne peuvent pas pouvoir entrer dans des socles alimentés en TBTP et les fiches TBTP ne peuvent pas pouvoir entrer dans des socles alimentés en TBTS; - les socles TBTS ne comportent pas de contact de protection ou de mise à la terre. Par contre, les socles TBTP peuvent comporter de contact de protection ou de mise à la terre. 05.- Protection contre les effets thermiques et contre les surintensités Les prescriptions de la Section II "Protection contre les effets thermiques" et de la Section III "Protection électrique contre les surintensités" du Chapitre II restent entièrement d'application.

Plus spécifiquement, des mesures sont prises pour éviter qu'un courant de fuite ou de défaut dangereux ne se maintienne en service normal ou lors d'un défaut, tout particulièrement en cas d'utilisation des appareils de classe I.

Art. 26.- PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES POUR CIRCUITS TBTP 01.- Protection contre les contacts directs La protection contre les contacts directs doit être assurée : - soit par des enveloppes ou barrières présentant au moins un degré de protection IPXX-B; - soit par une isolation, conçue pour une tension d'essai de 500 V à la fréquence industrielle pendant 1 minute; - soit par éloignement. 02. - Protection contre les contacts indirects Aucune mesure de protection contre les contacts indirects n'est nécessaire. 03. - Dérogations Nonobstant les dispositions précitées, une protection contre les contacts directs n'est pas nécessaire pour le matériel électrique TBTP situé à l'intérieur d'une zone équipotentielle mise à la terre et si la valeur de la tension nominale ne dépasse pas les valeurs reprises dans le tableau de l'article 32.02.

Art. 27.- PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES POUR CIRCUITS TBTS 01. - Protection contre les contacts directs Lorsque la tension nominale du circuit est supérieure aux valeurs reprises dans le tableau de l'article 32.02, la protection contre les contacts directs doit être assurée conformément aux prescriptions de l'article 26.01.

Lorsque la tension nominale est égale ou inférieure aux valeurs reprises dans le tableau de l'article 32.02, aucune protection contre les contacts directs n'est nécessaire. 02. - Protection contre les contacts indirects Aucune mesure de protection contre les contacts indirects n'est nécessaire.03. - Raccordements interdits Les parties actives du matériel électrique TBTS ne peuvent pas être reliées galvaniquement : - à la prise de terre; - à des parties actives appartenant à d'autres circuits; - à des conducteurs de protection appartenant à d'autres circuits.

Les masses du matériel électrique TBTS ne peuvent pas être reliées galvaniquement : - à la prise de terre; - à des conducteurs de protection ou des masses d'autres installations; - à des éléments conducteurs, à moins que ceux-ci ne soient garantis contre le risque d'être portés à un potentiel supérieur à la tension limite absolue conventionnelle. »

Art. 4.Dans l'article 32.01 du Règlement sont : - dans le point b), les mots "l'article 25" remplacés par les mots "l'article 25.01"; - dans le point c), les mots "les articles 26, 27 et 40" remplacés par les mots "les articles 25 et 27".

Art. 5.L'article 40 du Règlement est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 86 du Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 08 est remplacé par la disposition suivante : « 08.- Protection des installations dans les salles de bains, salles de douches et des lessiveuses, séchoirs et lave-vaisselle Les appareils d'utilisation à poste fixe, les dispositifs de commande et de réglage et les socles de prises de courant qui sont admis dans les salles de douches et les salles de bains, les dispositifs servant au raccordement des lessiveuses, séchoirs et lave-vaisselle sont protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. Ce dispositif est subordonné à celui posé à l'origine de l'installation.

Toutefois, cette protection n'est pas nécessaire pour les socles de prises de courant alimentés à travers un transformateur de séparation des circuits individuel conformément aux prescriptions de l'article 76. »;2° les prescriptions des points 09 et 10 applicables aux lieux industriels sont abrogées;3° le point 10 est remplacé par la disposition suivante : « 10.- Salles de bains a) Définitions Salle de bains : espace limité aux volumes définis ci-après, dans lequel est au moins installée une baignoire ou une douche. Cabine de douche : espace fermé par des parois, divisé éventuellement en deux parties. Les parties précitées sont séparées partiellement par une cloison de séparation. L'une des parties constitue la douche proprement dite et l'autre éventuelle est appelée lieu de déshabillage.

Salle de douches : espace dans lequel plusieurs douches sont installées séparées ou non par des parois.

Volume 0 : le volume intérieur de la baignoire ou de la cuvette de douche.

Volume 1 : le volume contenu dans la surface verticale au bord de la baignoire ou de la cuvette de douche qui est limité en bas, par le plan horizontal du sol entourant la baignoire ou la cuvette de douche et en haut, par le plan horizontal situé à 2,25 m du plan horizontal précédent et dont sont extraits le volume 0 et le volume 1bis éventuel; toutefois, si le fond de la baignoire ou de la cuvette de douche est située à une hauteur supérieure à 0,15 m du sol, la hauteur du plan horizontal supérieur est mesuré à partir du fond de la baignoire ou de la cuvette de douche. Lorsqu'une douche ne comporte pas de cuvette, cette dernière est remplacée par un cercle au niveau du sol d'un rayon de 0,60 m, dont le centre se trouve à l'aplomb de la pomme de douche lorsque celle-ci est attachée à son support.

Volume 1bis : le volume délimité par la paroi extérieure de la baignoire et une structure pleine se raccordant au bord de la baignoire et rejoignant le sol.

Volume 2 : le volume qui est extérieur au volume 1 et au volume 1bis éventuel, limité par la surface verticale distante de 0,60 m de la limite du volume 1 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1.

Volume 3 : le volume extérieur au volume 2, limité par la surface verticale distante de 2,40 m du volume 2 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1 et limité au local contenant la ou les baignoires ou douches.

Pour les salles de douches, une distinction doit être faite pour la détermination des volumes, entre : 1. une salle de douches composée de cabines de douches individuelles comprenant la douche proprement dite et le déshabilloir individuel partiellement séparés l'un de l'autre. - Volumes 0, 1 et 2 : volumes délimités tels que décrits ci-dessus. - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par la surface verticale constituée par les parois de la salle de douches et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. 2. une salle de douches composée de cabines de douches individuelles comprenant seulement la douche proprement dite. - Volumes 0 et 1 : volumes délimités tels que décrits ci-dessus. - Volume 2 : volume extérieur aux volumes 0 et 1 et limité par la surface verticale située à 3 m de la limite des volumes 0 et 1 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par la surface verticale constituée par les parois de la salle de douches et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. 3. une salle de douches constituée de douches collectives sans cloison de séparation entre elles. - Volumes 0 et 1 : volumes délimités tels que décrits ci-dessus en considérant que la cuvette des douches ou ce qui en fait office est constituée par la surface d'écoulement de l'eau projetée par la douche. - Volume 2 : volume extérieur aux volumes 0 et 1 et limité par la surface verticale située à 3 m de la limite des volumes 0 et 1 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1. - Volume 3 : volume extérieur au volume 2 et limité par la surface verticale constituée par les parois de la salle de douches et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1.

La présence de parois fixes ou des éléments de paroi pivotants influence les dimensions des volumes précités.

Les dessins ci-après précisent les différents volumes pour quelques situations.

Les plan des dessins existants sont complétés par les dessins suivants : Pour la consultation du tableau, voir image b) Facteurs d'influences externes Les combinaisons des facteurs d'influences externes "présence d'eau", "état du corps humain" et "contacts avec le potentiel de terre" sont mentionnées au tableau ci-après. Pour la consultation du tableau, voir image c) Généralités - L'utilisation du matériel électrique dans les volumes 0 et 1 doit être limitée autant que possible. - Dans les cas prévus à l'article 86.08, les circuits d'alimentation de la salle de bains doivent être protégés par au moins un dispositif à courant différentiel résiduel à haute ou à très haute sensibilité, ce dispositif est installé en dehors de la salle de bains; en outre dans les installations domestiques, il est distinct du dispositif à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation. - L'installation dans les volumes 0, 1, 1bis et 2 d'un matériel électrique fixe servant à l'alimentation ou la protection d'autres locaux est interdite. d) Protection contre les contacts indirects par l'utilisation de la très basse tension de sécurité Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par l'utilisation de la très basse tension de sécurité, sa tension maximale est égale aux valeurs suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image e) Protection contre les contacts directs - Degré de protection du matériel électrique Lorsque la protection contre les contacts directs est assurée par l'utilisation de la très basse tension de sécurité, sa tension maximale est égale aux valeurs reprises au tableau ci-après. Le degré de protection du matériel électrique admis dans les différents volumes, est en fonction de la tension appliquée, au moins : Pour la consultation du tableau, voir image f) Matériel électrique dans le volume 0 Dans le volume 0 est seul admis le matériel électrique approprié ne pouvant être raisonnablement qu'installé dans ce volume 0 et alimenté en très basse tension de sécurité conformément aux valeurs reprises au tableau du point e.L'appareil d'alimentation en très basse tension de sécurité est situé en dehors des volumes 0, 1 et 2. g) Matériel électrique dans le volume 1 Dans le volume 1 sont seulement admis : 1.le matériel électrique alimenté en très basse tension de sécurité conformément aux valeurs reprises au tableau du point e. L'appareil d'alimentation en très basse tension de sécurité est situé en dehors des volumes 0, 1 et 2. 2. les appareils de production d'eau chaude sanitaire à poste fixe alimentés en basse tension.h) Matériel électrique dans le volume 2 Dans le volume 2 sont seulement admis : 1.le matériel électrique alimenté en très basse tension de sécurité conformément aux valeurs reprises au tableau du point e. L'appareil d'alimentation en très basse tension de sécurité est situé en dehors des volumes 0, 1 et 2. 2. les luminaires à poste fixe alimentés en basse et très basse tension, y compris ceux incorporés dans les armoires de toilette, destinés à être installés dans les salles de bains, ainsi que leurs interrupteurs éventuels incorporés, sous réserve qu'ils soient installés à une hauteur d'au moins 1,60 m au-dessus du niveau du sol.3. les appareils de chauffage électrique ou les ventilateurs à poste fixe de la classe II alimentés en basse et très basse tension, ainsi que les appareils de production d'eau chaude sanitaire à poste fixe alimentés en basse tension.4. les socles de prises de courant protégés chacun individuellement par un transformateur de séparation des circuits d'une puissance maximale de 100 W, réalisant la séparation de sécurité des circuits conformément aux dispositions de l'article 76.5. les socles de prises de courant protégés par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel à très haute sensibilité.i) Matériel électrique dans le volume 1bis Le matériel électrique installé dans le volume 1bis est limité à celui nécessaire au fonctionnement d'une baignoire d'hydromassage en ce y compris le point d'alimentation.j) Canalisations électriques 1.Les prescriptions ci-après sont d'application aux canalisations électriques installées dans les volumes 0, 1, 1bis, 2 et 3, ainsi qu'aux canalisations électriques encastrées dans les parois, sols et plafonds limitant ces zones, à une profondeur de moins de 5 cm du côté de la salle de bains. 2. Les canalisations électriques ne peuvent comporter aucun élément métallique (tel qu'armure, conduit en acier,...) autre que leurs âmes. 3. Dans le volume 0, les canalisations sont limitées à celles faisant partie du matériel électrique y admis.Dans les volumes 1, 1bis et 2, les canalisations sont limitées à celles nécessaires à l'alimentation du matériel électrique situé dans ces volumes. 4. Les boîtes de connexion des canalisations électriques sont interdites dans le volume 0.5. Dans les volumes 1, 1bis, 2 et 3, les seuls modes de pose de canalisations électriques à basse et très basse tension autorisés sont : - la pose sous conduits encastrés dans les parois, sols et plafonds, conformément aux prescriptions de l'article 207; - la pose à l'air libre ou en montage apparent, conformément aux prescriptions de l'article 209. Néanmoins, les dispositions de l'article 209.02,2e alinéa ne sont pas d'application dans les volumes 1 et 2; - la pose dans les vides de construction, conformément aux prescriptions de l'article 213; - la pose en encastrement sans conduit, conformément aux prescriptions de l'article 214.

Dans ces mêmes volumes, s'il est fait usage de canalisations électriques à très basse tension de sécurité, il y a lieu d'appliquer le mode de protection par isolation défini à l'article 26.01 et ceci quel que soit le mode de pose utilisé. k) Liaison équipotentielle supplémentaire Une liaison équipotentielle supplémentaire, réalisée conformément aux dispositions de l'article 73, relie tous les éléments conducteurs étrangers et les masses du matériel électrique situé dans les volumes 0, 1, 1bis, 2 et 3 à l'exception des masses du matériel électrique à très basse tension de sécurité.l) Eléments de chauffage incorporés dans les sols Des éléments de chauffage incorporés dans les sols et les parois du volume 0 sont interdits. Des éléments de chauffage qui sont conformes aux prescriptions des articles 53 et 217 sont admis dans les sols des volumes 1, 2 et 3 à la condition qu'ils soient recouverts d'un grillage métallique relié à la liaison équipotentielle supplémentaire. »

Art. 7.Dans l'article 88 du Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° - dans le point 02, 5e tiret, le chiffre "26" est supprimé et le chiffre "32.02" est remplacé par le chiffre "32.01". 2° - dans le point 03, 2ème alinéa, le chiffre "36" est remplacé par le chiffre "30". 3° - le point 05 est remplacé par la disposition suivante : « 05.- Salles de douches Les prescriptions de l'art. 86.10 sont d'application. Toutefois, le degré de protection du matériel électrique admis dans le volume 1 est d'au moins IPX5.

Il est également admis : - que des canalisations électriques de transit soient présentes; - que des canalisations électriques de transit comportent une armure pour autant qu'elles soient recouvertes, sur tout leur parcours dans la salle de douches, d'un matériau isolant. »

Art. 8.Dans l'article 202 du Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° - dans le 1er alinéa, les deux dernières phrases sont supprimées.2° - dans le 3e alinéa, les mots "gaines de fumées" sont remplacés par le mot "cheminées".3° - le 5e alinéa est supprimé. 4°- dans le 6e alinéa, la phrase d'introduction est remplacée par la phrase suivante : "Des canalisations électriques et des canalisations non électriques peuvent uniquement être groupées dans un même système de pose (caniveau, gaine, gouttière,...) si les conditions suivantes sont simultanément remplies :".

Art. 9.Dans l'article 203 du Règlement, le 1er et le 2ème alinéa sont remplacés par l'alinéa suivant : « Un câble multipolaire ou un groupement de conducteurs peut contenir des circuits à tensions différentes à condition que les conducteurs soient isolés, soit individuellement, soit collectifs, pour la tension la plus élevée présente. »

Art. 10.L'intitulé de la Section XII du Chapitre III du Règlement est remplacé par l'intitulé suivant : "Section XII - Mode de pose des canalisations dans les installations à TBTS et à TBTP".

Art. 11.L'article 220, alinéa unique, du Règlement est complété comme suit : " à l'exception de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1981 pris en application de l'article 198. »

Art. 12.Dans l'article 221 du Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 02, 2e tiret, les mots "travailleurs visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail" sont remplacés par les mots "travailleurs visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail". 2° dans le point 02 : a) le 1er alinéa est complété comme suit : "à l'exception de celles reprises aux articles 209.01, 1er alinéa, 213, 2e alinéa et 214.02"; b) le 2ème alinéa est supprimé;c) la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Art. 13.Le présent arrêté s'applique aux installations électriques et les modifications ou extensions importantes dont l'exécution sur place n'est pas encore entamée à la date de publication du présent arrêté.

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Energie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Energie, Mme F. MOERMAN La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail, Mme K. VAN BREMPT

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