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Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 18 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012103
pub.
18/05/2004
prom.
25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004012103/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 29 novembre 2002 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65023/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs (par « travailleurs » on entend : les travailleurs masculins et féminins) des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises ayant comme activités les services de remorquage.

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime de fin d'année à charge du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ».

La prime de fin d'année est égale à 8,75 p.c., calculés sur la base du salaire brut normal et garanti gagné pendant la période de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année couverte par la prime. Le salaire à prendre en considération est en outre augmenté d'un montant forfaitaire de 21,94 EUR par journée d'absence pour cause de maladie ou d'accident de travail survenue pendant la période de référence et non couverte par le salaire hebdomadaire garanti pour travailleurs.

Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à l'Office national de Sécurité sociale suivant le régime de cinq jours par semaine, les journées d'absence considérées sont augmentées de la fraction 6/5.

Les employeurs affiliés au « Service de Sécurité sociale de la Batellerie », assumé par la « Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie », Arenbergstraat 24, à 2000 Anvers, sont soumis aux mêmes règles.

Le montant forfaitaire peut faire l'objet d'une révision par le conseil d'administration du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » au 1er janvier de chaque année.

Le « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure » paie la prime de fin d'année au plus tard le premier jour ouvrable de l'année suivant celle couverte par la prime.

Art. 3.Dans les entreprises où il existe des régimes plus favorables en matière de prime de fin d'année, ceux-ci sont maintenus, étant entendu que le montant de la prime de fin d'année visé à l'article 2 peut être porté en compte de la prime de fin d'année existante.

Art. 4.A titre de financement de ces primes de fin d'année, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 13,27 p.c., calculés sur la base du salaire brut normal et garanti augmenté, gagné par les travailleurs visés à l'article 1er pendant la période de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année couverte par la prime, au « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ».

Le salaire à prendre en considération doit également être augmenté d'un montant forfaitaire de 21,94 EUR par journée d'absence pour cause de maladie ou d'accident du travail survenue pendant la période de référence et non couverte par le salaire hebdomadaire garanti pour travailleurs. Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à l'Office national de Sécurité sociale suivant le régime de cinq jours par semaine, les journées d'absence considérées sont augmentées de la fraction 6/5. Le montant forfaitaire peut faire l'objet d'une révision au 1er janvier de chaque année par le conseil d'administration du « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure ».

Toutes les dispositions relatives au mode et à la date de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, sont applicables.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace celle du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2001, publié au Moniteur belge du 19 décembre 2001.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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