Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 16 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012104
pub.
16/06/2004
prom.
25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004012104/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 28 mai 2001 Accord national 2001-2002 (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60365/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application du présent accord, on entend par "Formelec" : Formelec/Vormelek. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 conclue le 22 décembre 2000.

Cet accord national est déposé au Greffe du Service des Relations collectives de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant le cadre des conventions collectives de travail.

Il a été demandé que le présent accord national soit rendu obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Sécurité de revenu

Art. 3.Pouvoir d'achat Section 1re. - Augmentation des salaires effectifs

- Le 1er août 2001, tous les salaires horaires effectifs seront augmentés de 4,00 BEF (régime 38 heures/semaine); - Le 1er janvier 2002, tous les salaires horaires effectifs seront augmentés de 4,00 BEF (régime 38 heures/semaine); - Le 1er octobre 2002, tous les salaires horaires effectifs seront augmentés de 5,00 BEF (régime 38 heures/semaine).

La convention collective de travail "salaires horaires" du 18 octobre 1999 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée. Section 2. - Augmentation des salaires horaires minimums

- Le 1er août 2001, tous les salaires horaires minimums (à la tension 100) seront augmentés de 4,00 BEF (régime 38 heures/semaine); - Le 1er janvier 2002, tous les salaires horaires minimums (à la tension 100) seront augmentés de 4,00 BEF (régime 38 heures/semaine); - Le 1er octobre 2002, tous les salaires horaires minimums (à la tension 100) seront augmentés de 5,00 BEF (régime 38 heures/semaine).

La convention collective de travail "salaires horaires" du 18 octobre 1999 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée. Section 3. - Indexation

Conformément aux articles 9 et 10 de la convention collective de travail "détermination du salaire" du 18 octobre 1999, les salaires horaires minimums et effectifs seront adaptés à l'index réel le 1er mai 2001 et le 1er mai 2002.

Art. 4.Frais de transport § 1er. Les parties signataires confirment qu'à dater du 1er avril 2001 - compte tenu de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000, compte tenu de la convention collective de travail 19sexies et conformément à la convention collective de travail "frais de transport" du 18 octobre 1999 - chapitre II - l'intervention de l'employeur dans les frais de transport pour un travailleur qui utilise : - le transport par chemin de fer; - ou tout autre moyen de transport; est calculée sur base du barème qui est repris en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 fixant le montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance entre le domicile du travailleur et l'entreprise.

Lorsque le prix du transport public n'est pas proportionnel à la distance ou lorsqu'il s'agit d'un prix unitaire et que la distance parcourue ne peut pas être vérifiée ou ne peut pas faire l'objet d'une addition, l'intervention de l'employeur est fixée à 60 p.c. du prix total réellement payé par l'ouvrier. § 2. Le plafond de 150 km prévu par la convention collective de travail "frais de transport" du 18 octobre 1999 - chapitre III, article 6, § 3, est porté à 200 kilomètres à partir du 1er septembre 2001. § 3. A partir du 1er septembre 2001, un article 9bis est ajouté au chapitre III de la convention collective de travail "frais de transport" du 18 octobre 1999 concernant l'indemnité du chauffeur : "Est considéré comme chauffeur l'ouvrier qui transporte au minimum 3 passagers dans un véhicule de société. Le chauffeur reçoit le montant de l'indemnité de mobilité (colonne C) majoré d'une prime de 20 p.c.

Les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise restent intégralement applicables." § 4. Au moment de l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat en matière d'indemnité de mobilité, les partenaires sociaux s'engagent à revoir la disposition de mobilité existante, afin de donner des garanties fiscales et sociales aux employeurs et travailleurs du secteur.

La convention collective de travail "frais de transport" du 18 octobre 1999 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Art. 5.Prime de fin d'année L'article 3 de la convention collective de travail "prime de fin d'année - F.E.E./R.T.D." du 26 juin 1995 est adapté comme suit pour une durée indéterminée : "Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er qui sont inscrits au registre du personnel de l'entreprise au 30 novembre de l'année de référence."

Art. 6.Fonds de pension sectoriel A partir du 1er janvier 2002, un montant correspondant à 1 p.c. des salaires bruts des ouvriers sera destiné à alimenter un régime sectoriel de pension pour les ouvriers.

Pour autant qu'une convention collective de travail ou un accord existait au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 2000, le 1 p.c. peut être utilisé pour l'introduction ou l'extension du régime de pension instauré au niveau de l'entreprise. Dans ce cas, tant la convention collective de travail que le règlement devront être soumis pour contrôle et approbation à la sous-commission paritaire avant le 30 septembre 2001.

Le fonds de pension sectoriel sera concrétisé pour le 31 décembre 2002, tant en ce qui concerne le financement que les droits des ouvriers, et sera soumis à l'approbation de la sous-commission paritaire.

Au sein du fonds de sécurité d'existence, il sera examiné en fonction des réserves financières dans quelle mesure les ouvriers qui sont fidèles au secteur pourront bénéficier d'une rétribution complémentaire dans le cadre du fonds de pension.

Une convention collective de travail "fonds de pension sectoriel" sera élaborée en exécution de ce qui précède

Art. 7.Fonds de sécurité d'existence § 1er. A partir du 1er janvier 2002 (pour une durée indéterminée), l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire s'élèvera à 240 BEF pour une allocation complète, et à 120 BEF pour une demi-allocation. § 2. A partir du 1er janvier 2002 (pour une durée indéterminée), les jeunes qui quittent l'école et qui n'ont pas encore droit aux allocations de chômage en application de la réglementation d'assurance chômage, toucheront pendant leur période d'attente une allocation complémentaire de 240 BEF en cas de chômage temporaire pour raisons économiques ou pour fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles. § 3. A partir du 1er janvier 2002 (pour une durée indéterminée), en cas de fermeture d'entreprise (< 20 travailleurs), les ouvriers de 45 ans et plus comptant 5 ans d'ancienneté au moins dans l'entreprise recevront une indemnité forfaitaire de 10 000 BEF. Cette somme de 10 000 BEF sera majorée de 500 BEF par année d'ancienneté jusqu'à un maximum de 33 000 BEF. Au sein du fonds de sécurité d'existence, il sera examiné comment les entreprises concernées doivent faire face au coût supplémentaire généré par cette disposition, partant du principe que cette indemnité forfaitaire ne peut pas être financée avec les cotisations payées par les entreprises occupant au moins 20 travailleurs.

La convention collective de travail "statuts fonds de sécurité d'existence" du 18 octobre 1999 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Art. 8.Prime pour travail insalubre et dangereux Les parties conviennent de prendre la proposition de convention collective de travail "travail insalubre et dangereux", rédigée durant les négociations pour le présent accord, comme base en vue de poursuivre les pourparlers. Ces pourparlers doivent être clôturés pour le 31 décembre 2001 et la convention collective de travail entrera en application au 1er janvier 2002.

Art. 9.Prime d'équipes Les parties conviennent d'instaurer un régime sectoriel minimum en matière de prime d'équipes. Celui-ci prévoit : Prime pour travail en équipes : Sans préjudice de dispositions plus favorables existant dans les entreprises, le salaire de base des ouvriers qui effectuent du travail en équipes (équipes du matin et du soir) est augmenté de 10 p.c.

Sans préjudice de dispositions plus favorables existant dans les entreprises, il est question de travail en équipes lorsque les équipes se succèdent sans interruption ou travaillent ensemble tout au plus durant la moitié de la tâche journalière normale.

Les ouvriers qui sont occupés dans un régime d'équipes sont libres de permuter d'équipe entre eux - en concertation avec la direction de l'entreprise - moyennant le maintien de la prime d'équipes.

Prime pour travail de nuit : Sans préjudice de dispositions plus favorables existant dans les entreprises, le salaire de base des ouvriers qui effectuent du travail de nuit (entre 20 h et 6 h) est augmenté de 20 p.c.

Dans ce sens une convention collective de travail pour une durée indéterminée sera rédigée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi Section 1re. - Clause de sécurité d'emploi

Art. 10.Clause de sécurité d'emploi La convention collective de travail "sécurité d'emploi" du 18 octobre 1999 est prorogée pour une durée indéterminée et l'article 4 sera adapté en ce sens : "Est considéré comme "licenciement multiple" : tout licenciement d'au moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 29 travailleurs et moins, d'au moins 5 ouvriers dans les entreprises occupant entre 30 et 59 travailleurs, d'au moins 6 ouvriers dans les entreprises occupant entre 60 et 99 travailleurs et d'au moins 8 p.c. des ouvriers dans les entreprises occupant 100 travailleurs et plus et ce, dans un délai de 60 jours calendrier."

Art. 11.Cellule sectorielle pour l'emploi Dans le cadre du fonctionnement actuel de Formelec, une cellule sectorielle pour l'emploi va être créée. Cette cellule est tout d'abord destinée à mieux répondre à l'offre et la demande dans le secteur (notamment via une banque de données emplois vacants).

Ensuite, elle sera responsable de l'accompagnement en vue de la remise au travail/outplacement de travailleurs licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors de la recherche d'un nouvel emploi - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.

Au sein de Formelec, un groupe de travail paritaire développera cette cellule pour l'emploi pendant la durée de l'accord. A cet effet, on veillera à éviter des abus et des doubles emplois avec des services publics (FOREm, VDAB, Bruxelles Formation).

Art. 12.Contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance § 1er. Les parties confirment les recommandations inscrites dans l'accord national 1999-2000 de la Sous-commission paritaire des électriciens, à savoir la limitation de l'appel à des contrats de sous-traitance, la limitation de l'appel à des contrats de travail intérimaire aux cas prévus par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1987) et la lutte contre les pratiques du travail au noir.

En outre, les parties déclarent que les emplois dans le secteur doivent de préférence être occupés par des contrats à durée indéterminée.

Les parties confirment la recommandation inscrite dans l'accord national 1999-2000 prévoyant que la limitation du travail intérimaire, la lutte contre le travail au noir et la limitation du nombre d'heures supplémentaires seront discutés au niveau des entreprises via une concertation commune. C'est dans ce but qu'il sera procédé à la mise en place d'un groupe de travail qui soumettra ses conclusions à la sous-commission paritaire pour le 31 décembre 2002 au plus tard. § 2. Les parties se déclarent d'accord pour proroger pour la durée du présent accord les dispositions en matière de travail intérimaire, reprises à l'article 3.3., § 2 de l'accord national 1999-2000 et précisées dans la convention collective de travail du 18 octobre 1999 sur le travail intérimaire, en vue d'évaluer l'application et le cas d'échéant, de l'adapter pour la durée de cet accord. Section 2. - Rapprochement des statuts ouvriers - employés

Art. 13.Délais de préavis § 1er. Tenant compte des dispositions de la convention collective de travail n° 75 conclue au sein du Conseil national du travail et en application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les parties conviennent de demander un arrêté royal visant à modifier les délais de préavis tels que fixés par l'arrêté royal du 26 avril 2000 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens, pour les ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée et relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image En cas de préavis en vue d'un départ en prépension, les délais de préavis déterminés à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail sont applicables. § 2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de parution d'un arrêté royal en la matière au Moniteur belge. § 3. A partir du 28 mai 2001 jusqu'à la date de parution du nouvel arrêté royal mentionné au § 2, les parties conviennent que les délais de préavis pour les ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée et relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image En cas de préavis en vue d'un départ en prépension, les délais de préavis déterminés à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail sont applicables. CHAPITRE V. - Formation

Art. 14.Groupes à risque Les parties signataires se déclarent d'accord, en exécution de cet article et compte tenu des principes repris ci-après, pour conclure au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens une convention collective de travail sur la formation pour la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 : § 1er. En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi avec application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 1er août 1996) la perception de 0,15 p.c., prévue dans l'accord national 1999-2000 (article 6, § 1er) et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. § 2. Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.

Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des dispositions dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi).

Des cas individuels peuvent être transmis au fonds de sécurité d'existence en vue d'examiner des mesures d'accompagnement. § 3. Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. A cette fin, les négociations en cours - visant à mettre en place un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle - seront finalisées dans la mesure du possible pendant la durée de la présente convention.

On entend notamment finaliser un accord de coopération avec l'enseignement à temps partiel et les instances compétentes concernant la formation des classes moyennes et ce, dans les deux parties du pays. Pour le financement de ces projets, référence est faite à l'article 15, § 7. § 4. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du Travail d'exempter en 2001 et 2002 le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi". § 5. Les partenaires sociaux conviennent que, compte tenu des efforts du secteur dans le domaine des groupes à risque, une demande sera adressée au niveau sectoriel en vue de la suppression de l'obligation de procéder à l'embauche d'ouvriers avec un contrat de premier emploi.

Art. 15.Droit à la formation permanente § 1er. En outre, les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,60 p.c. sur les salaires bruts, prévue dans l'accord national 1999-2000 (article 6, § 5) et conclue pour une durée indéterminée. § 2. La mission de base de Formelec consiste à : - appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : - examen des besoins de qualification et de formation; - développement de projets de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente; - surveillance de la qualité et certification des efforts de formation destinés au secteur; - autres initiatives de formation à déterminer par le secteur; - déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des travailleurs, comme prévu spécifiquement à l'article 2 de la convention collective de travail "sécurité d'emploi" du 18 octobre 1999 et l'article 10 du présent accord. § 3. Les parties signataires s'engagent à élargir le terrain d'action de Formelec par les initiatives suivantes : - afin d'assister les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation et la gestion des compétences dans l'entreprise, Formelec pourra assumer un rôle de soutien à cet égard; - afin de soutenir de façon optimale les initiatives de formation au niveau de l'entreprise pour ouvriers et employés, une meilleure harmonisation et coopération entre Formelec et Cefora sera recherchée; - afin de permettre à Formelec de respecter les obligations et missions découlant de la convention collective de travail, les moyens nécessaires seront mis en oeuvre. En outre, Formelec aura, à titre expérimental, la possibilité de développer des activités payantes limitées et d'offrir aux entreprises un éventail global de formations, dans la mesure où les moyens ainsi générés sont réinvestis dans la formation permanente. Ces initiatives doivent être autosuffisantes et ne peuvent alourdir les charges générales pour ne pas mettre en péril les missions de base de Formelec; - pour la durée du présent accord, les possibilités de diminuer le crédit-formation sont élargies en prévoyant, outre les formations agréées, des formations enregistrées; - pour les formations enregistrées, aucune prime de formation n'est prévue. § 4. Compte tenu de l'accord national 1999-2000 du 30 juin 1999 et compte tenu de la convention collective de travail "formation" du 30 juin 1999, un droit collectif à la formation à raison de 2 heures par trimestre et par ouvrier est constitué par entreprise. La formation permanente des ouvriers sera assurée au moyen de ce crédit-formation.

On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.

Le crédit-formation est calculé sur base du nombre d'ouvriers (contrat durée indéterminée ou déterminée) pendant le premier trimestre de l'année calendrier précédente.

Exemple : une entreprise qui occupait 10 ouvriers pendant le premier trimestre de 2000, dispose d'un crédit-formation de 80 heures en 2001.

On diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de formation suivies par les ouvriers. Seules les heures de formation agréées ou enregistrées par Formelec sont prises en compte. A la fin de l'année calendrier, le solde du crédit-formation peut être transféré à l'année suivante. Formelec gère le compteur de crédit-formation. Le droit à une prime de formation est limité dans le temps et destiné conformément aux décisions du conseil d'administration de Formelec.

Chaque année, au cours du deuxième trimestre, Formelec communique aux entreprises qui relèvent de la compétence de la sous-commission paritaire leur crédit-formation.

La diminution du crédit-formation est liée à un plan de formation de l'entreprise repris au § 5 et doit être répartie au maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, en concertation avec les ouvriers.

A l'avenir, le soutien accordé dans le cadre de formations agréées pourra être lié au respect des obligations conventionnelles. Afin de stimuler le respect des obligations conventionnelles et de financer les activités supplémentaires de Formelec suite à l'extension des possibilités de réduction du crédit-formation (formations agréées et enregistrées), il sera procédé à un examen des moyens disponibles et nécessaires pour Formelec et à l'éventuelle utilisation des réserves comme prévu au § 7.

Le même soutien prévu pour les formations agréées vaut également si celles-ci dépassent le crédit-formation de l'entreprise.

L'octroi d'un soutien éventuel à la formation est décidé conformément aux décisions du conseil d'administration de Formelec. § 5. Chaque entreprise élaborera chaque année un plan de formation. Ce plan de formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel.

Les entreprises de moins de 35 travailleurs peuvent, dans le cadre de la convention collective de travail "fonction représentative" du 18 octobre 1999 réaliser leur plan de formation d'entreprise, conformément aux décisions du conseil d'administration de Formelec.

Le plan de formation d'entreprise sera transmis à Formelec avant le 15 février de chaque année mais pourra être modifié ou complété dans le courant de l'année calendrier.

Ce plan tiendra compte des besoins de formation et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En fonction d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration avec Formelec (mais pas exclusivement).

Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire.

Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification d'ouvriers, la délégation syndicale (pour autant qu'il en ait une) sera préalablement informée et consultée sur la procédure par l'employeur.

En cas de résultats négatifs au test d'une formation conduisant à la certification, un droit de principe à la remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de remédiation avec maintien des avantages existants. Formelec proposera cette formation de remédiation à titre gracieux s'il s'agit d'une formation agréée et organisée par Formelec. § 6. Les critères formels en matière de formations enregistrées tels qu'ils ont été élaborés au sein du groupe de pilotage et entérinés par le conseil d'administration sont en partie étendus et en partie modifiés.

Les formations enregistrées peuvent se faire en dehors du temps de travail moyennant le respect des conditions suivantes : - accord du conseil d'entreprise, de la délégation syndicale ou du personnel (avec utilisation éventuelle de la convention collective de travail du 18 octobre 1999 concernant la reconnaissance de la fonction représentative, qui sera adaptée en ce sens); - le nombre de formations en dehors du temps de travail doit être limité et elles ne sont possibles que moyennant une motivation; - notification au groupe de pilotage de Formelec; - les formations en dehors du temps de travail normal doivent en principe être rémunérées au salaire normal ou doivent être compensées.

Les dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent intégralement applicables; - ces formations ne peuvent pas entraîner de coûts supplémentaires à charge des ouvriers. § 7. Pour l'affectation des sommes fixées aux articles 14, § 1er et 15, § 1er en fonction de l'exécution des missions énumérées à l'article 14 et aux §§ 2 à 6 de cet article, le fonds de sécurité d'existence déterminera les autres modalités d'exécution. Des moyens supplémentaires seront notamment libérés par le fonds de sécurité d'existence pour les missions reprises aux §§ 4 à 6 du présent article et à l'article 11. Un groupe de travail paritaire au sein du fonds de sécurité d'existence élaborera les modalités à cette fin. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 16.Modalisation En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation de travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant, entre autres, une réduction collective du temps de travail. Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la conversion des augmentations salariales.

Art. 17.Flexibilité § 1er. La convention collective de travail "fexibilité" du 18 octobre 1999 est prorogée du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 et sera adaptée en ce sens. § 2. Les dispositions ci-après de l'article 10, § 2 de l'accord national 1999-2000 sont prorogées pour la durée de l'accord : Dans le cadre des nouveaux régimes de travail repris dans la convention collective de travail n° 42, les parties prennent acte du fait qu'aucun accord sectoriel n'a été conclu à l'issue de la réalisation de la convention collective de travail n° 42, ce qui signifie que le cadre légal est d'application dans les entreprises individuelles.

A partir du 1er septembre 2001 et au plus tard pour la fin du présent accord, une convention collective de travail sera élaborée fixant la procédure suivante : - dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise et transmise à la sous-commission paritaire; - dans les entreprises sans délégation syndicale, le projet d'accord ou le résultat de la concertation entre l'employeur et les travailleurs doit être soumis à l'approbation de la sous-commission paritaire.

Cette convention collective de travail et les modalités d'exécution de celle-ci dans les entreprises seront évaluées au niveau de la sous-commission paritaire à partir du 1er octobre 2002. Cette évaluation peut donner lieu à l'adaptation et à la finalisation sectorielle de cette convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière

Art. 18.Crédit-temps et réduction de la carrière § 1er. Le droit au crédit-temps à temps plein et mi-temps, fixé à 1 an maximum conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77, peut être porté à 5 ans maximum au niveau de l'entreprise en concertation paritaire. A cet effet un modèle de convention collective de travail sera annexé à la nouvelle convention collective, qui sera élaborée en exécution du présent article. § 2. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77, il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la réduction de la carrière professionnelle. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de l'entreprise. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent conserver ce pourcentage. § 3. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le crédit-temps, la réduction de la carrière 1/5 temps et les réductions de carrière pour les + 50 ans sont autorisées pour autant qu'il y ait un accord individuel entre le travailleur et l'employeur.

A partir du 1er janvier 2002, la convention collective de travail relative à l'"interruption de carrière" du 18 octobre 1999 sera adaptée en fonction de la nouvelle législation avec maintien des chapitres IV, V et VI.

Art. 19.Petit chômage L'extension du congé de paternité et du congé d'adoption, en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, est intégrée dans les dispositions existantes en matière de petit chômage dès le 1er juillet 2002.

A dater du 1er juillet 2002, la convention collective de travail "petit chômage" du 18 octobre 1999 sera adaptée en ce sens pour une durée indéterminée.

Art. 20.Fin de carrière § 1er. En application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, le régime de prépension existant, qui fixe l'âge de la prépension à 56 ans moyennant 33 ans de passé professionnel et en fonction de 20 ans de travail en équipes avec des prestations de nuit, est prorogé pour la durée de l'accord 2001-2002, comme visé dans la convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail.

La convention collective de travail "prépension travail en équipes" du 18 octobre 1999 est prorogée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus et sera adaptée en ce sens. § 2. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans, repris dans l'accord national 1999-2000 du 30 juin 1999, est prorogé du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus.

La convention collective de travail "prépension à mi-temps" du 18 octobre 1999 est prorogée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus et sera adaptée en ce sens. § 3. Pour la durée de l'accord 2001-2002, les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 5.2.4. de l'accord national 1999-2000, sont prorogées.

En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation

Art. 21.Fonction représentative § 1er. Afin d'améliorer son application, l'article 3, § 1er de la convention collective de travail "reconnaissance de la fonction représentative" du 18 octobre 1999 est adapté comme suit : "Chaque année, les agendas de poche officiels des organisations syndicales représentatives seront officiellement remis à la sous-commission paritaire et mis à la disposition de l'organisation patronale. Seuls les responsables régionaux inscrits dans cet agenda ont une fonction représentative dans les entreprises relevant du champ d'application." § 2. Afin d'améliorer son application, l'article 3, § 3 de la convention collective de travail "reconnaissance de la fonction représentative" du 18 octobre 1999 est adapté comme suit : "Le contact avec le responsable régional peut concerner : - les relations et conditions de travail; - l'application de la législation sociale, des conventions collectives et individuelles de travail et du règlement de travail dans l'entreprise; - la transmission d'informations aux travailleurs; - la formation (plans de formation d'entreprise)." A partir du 1er janvier 2001, la convention collective de travail "reconnaissance de la fonction représentative" du 18 octobre 1999 est prorogée pour une durée indéterminée et adaptée avec les éléments des § 1er et § 2 du présent article.

Art. 22.Adaptation de la convention collective de travail "délégation syndicale" La convention collective de travail "statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 et au moins 35 ouvriers" du 18 octobre 1999 est prorogée à partir du 1er janvier 2003 pour une durée indéterminée et adaptée comme suit : § 1er. Le titre est modifié comme suit : "Statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 et au moins 35 travailleurs." § 2. L'article 2 est modifié comme suit : "La présente convention, conclue en exécution et conformément aux conventions collectives de travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier dans des entreprises avec moins de 50 et au moins 35 travailleurs, mais avec un minimum de 30 ouvriers." § 3. Un article 2bis est ajouté comme suit : "Les entreprises qui, au moment du renouvellement de la délégation syndicale existante, passent au-dessous du seuil de 35 travailleurs tout en comptant toujours 25 ouvriers maintiennent cette délégation syndicale. Dans les entreprises qui, au moment du renouvellement de la délégation syndicale existante, passent au-dessous du seuil de 25 ouvriers, les délégués syndicaux conservent exclusivement leur protection jusqu'aux prochaines élections sociales. Sont considérées comme "entreprise" : les différentes unités techniques d'exploitation qui font partie d'une seule entité juridique et vice versa." CHAPITRE XI. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 23.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 24.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus, excepté les dispositions suivantes : - l'article 3 sur le pouvoir d'achat, valable à partir du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée; - l'article 4, § 2 et § 3 sur les frais de transport, valable à partir du 1er septembre 2001 pour une durée indéterminée; - l'article 5 sur la prime de fin d'année, valable à partir du 1er avril 2001 pour une durée indéterminée; - l'article 6 sur le fonds de pension sectoriel, valable à partir du 1er janvier 2002 pour une durée indéterminée; - l'article 7 sur le fonds de sécurité d'existence, valable à partir du 1er juin 2001 pour une durée indéterminée; - l'article 9 sur la prime d'équipes, valable à partir du 1er avril 2001 pour une durée indéterminée; - l'article 10 sur la clause de sécurité d'emploi, valable à partir du 1er juillet 2001 pour une durée indéterminée; - l'article 13, § 1er et § 2 sur les délais de préavis qui entre en application dès la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge et est valable pour une durée indéterminée; - l'article 13, § 3 sur les délais de préavis, valable à partir du 28 mai 2001 et ce jusqu'au moment de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge ; - le chapitre V sur la formation, valable à partir du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée; - l'article 14, § 1er sur la cotisation groupes à risque, valable pour une durée indéterminée; - l'article 15, § 1er sur la cotisation pour la formation permanente, valable pour une durée indéterminée; - l'article 17, § 1er concernant la flexibilité, valable à partir du 1er janvier 2001 au 30 juin 2003 inclus; - l'article 18 concernant le crédit-temps et la réduction de la carrière professionnelle, valable à partir du 1er janvier 2002 pour une durée indéterminée; - l'article 19 sur le petit chômage, valable à partir du 1er juillet 2002 pour une durée indéterminée; - l'article 21 sur la fonction représentative, valable à partir du 1er janvier 2001 pour une durée indéterminée; - l'article 22 sur le statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 travailleurs, valable à partir du 1er janvier 2003 pour une durée indéterminée.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe à la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2001-2002 Projets sectoriels 2001-2002 Classification de fonctions § 1er. Un groupe de travail paritaire sera créé avant le 30 septembre 2001. § 2. Lors de chaque réunion, de nouveaux arrangements de travail sont pris et une nouvelle date est fixée.

Etablissement d'un plan de prévention sectoriel Avant le 30 septembre 2002, un groupe de travail paritaire sera créé pour réaliser un modèle sectoriel de plan de prévention.

Conversion en euro Dans le courant de l'année 2001, une convention collective de travail sectorielle sera conclue, convertissant tous les montants usuels figurant dans les conventions collectives de travail du secteur electriciens de francs belges en euro.

Facilités de travail des élus CE - CPPT Pendant la durée de l'accord, un groupe de travail paritaire examinera comment, en fonction de l'emploi et des moyens disponibles dans l'entreprise, des facilités de travail (par exemple ordinateur, fax, internet) peuvent être mises à la disposition des délégués des travailleurs élus au conseil d'entreprise et au comité de prévention et de protection au travail et pour les délégués syndicaux.

Politique anti-stress Pendant la durée de l'accord, un groupe de travail paritaire examinera dans quelle mesure l'abandon de l'obligation de remplacement pour toutes les formes d'interruption et de réduction de la carrière professionnelle augmente la pression de travail et le stress et préparera les mesures nécessaires à ce sujet.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^