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Arrêté Royal du 25 avril 2007
publié le 16 mai 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 306 de la loi-programme du 27 décembre 2006

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service public federal securite sociale
numac
2007022660
pub.
16/05/2007
prom.
25/04/2007
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eli/arrete/2007/04/25/2007022660/moniteur
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25 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour objet de créer la banque de données « Constitution de pensions complémentaires » visée aux articles 305 à 308 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Avant de commenter les articles du présent projet d'arrêté, il convient d'apporter les éclaircissements d'ordre général suivants.

Cet arrêté ne porte que sur les données relatives au deuxième pilier de pension, c'est-à-dire les régimes de pension instaurés dans le cadre de l'activité professionnelle afin de compléter la pension légale.

La banque de données « Constitution de pensions complémentaires » qui doit être constituée deviendra un instrument important de développement de ce deuxième pilier et poursuivra plusieurs objectifs.

Tout d'abord, elle permettra à la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) d'exercer un contrôle plus systématique de la conformité des plans de pension complémentaire à la législation sociale en la matière. Il s'agit en l'espèce de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après, « la LPC »), du titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relative aux pensions complémentaires des indépendants (ci-après, « la LPCI »), et de leurs arrêtés d'exécution.

Ensuite, la création de la banque de données permettra au SPF Finances de contrôler plus efficacement le respect de la règle dite « des 80 % », soit la limite fiscale des contributions versées en vue de la constitution d'une pension complémentaire. Il s'agit en l'occurrence de contrôler le respect des articles 52, 59, 60, 145 et 195 du CIR 92 et des articles 34, 35 et 63 de l'AR CIR 92.

En outre, l'utilisation de la banque de données permettra, dans une optique de simplication administrative, qu'un certain nombre d'obligations d'information à l'égard des affiliés qui incombent actuellement aux organismes de pension puissent être reprises par l'institution de gestion de la banque de données, à savoir l'ASBL SIGeDIS. Les obligations d'information susvisées sont celles qui découlent des articles 26 et 26bis de la LPC et de l'article 48 de la LPCI (elles portent notamment sur la fiche de pension).

La communication des données à la banque de données pourrait également remplacer un certain nombre d'obligations d'information à l'égard des instances de contrôle publiques. L'on pense ici à l'obligation, prévue par l'article 6 de la LPC, de communiquer annuellement à la CBFA le nombre d'engagements de pension individuels par catégorie de travailleurs ou aux obligations imposées par l'article 49bis de la LPC et l'article 58bis de la LPCI. L'on pense en outre à l'obligation d'attestation qu'ont actuellement les organismes de pension vis-à-vis du SPF Finances, qui pourra être supprimée lorsque la banque de données sera opérationnelle. Bien sûr, cela suppose une modification préalable de la législation fiscale.

De plus, la banque de données sera un outil permettant de suivre et de mieux comprendre l'évolution concrète du deuxième pilier de pension.

Les chercheurs scientifiques et les autorités administratives fédérales pourront y recourir à des fins statistiques et de préparation de la politique, ce qui favorisera la poursuite du développement du deuxième pilier.

L'on attire enfin l'attention sur le fait que le SPF Finances et la CBFA ont déjà conclu un premier protocole de collaboration, qui délimite leur rôle respectif dans le cadre du contrôle des conventions sociales de pension pour indépendants. Un protocole similaire est en cours de préparation concernant les régimes de pension sociaux pour travailleurs salariés. La banque de données contribuera à simplifier la mise en oeuvre de ces protocoles.

La banque de données porte exclusivement sur les pensions auxquelles l'affilié peut prétendre sur la base d'un emploi dans le cadre duquel il est soumis aux législations sociale et du travail belges. En règle générale, il s'agira d'un emploi en Belgique. Le lieu d'établissement de l'organisme de pension (en Belgique ou à l'étranger) n'importe pas.

Commentaire des articles Article 1er L'article premier du présent arrêté comporte un certain nombre de définitions.

Article 2 Cet article a pour objet de déterminer les régimes de pension dont les données doivent figurer dans la banque de données. Comme indiqué plus haut, le présent arrêté reste limité aux données relatives aux régimes de pension complémentaire du deuxième pilier. Cet article énumère les différentes catégories.

Pour les travailleurs salariés, il s'agit des différentes catégories d'engagements de pension complémentaire réglés par la LPC, et notamment les engagements de pension collectifs, les engagements individuels et les engagements de solidarité. En cas de sortie, il s'agit également des transferts de réserves acquises à un organisme visé à l'article 32, § 1er, 2°, de la LPC ou à une structure d'accueil et de la continuation dans le cadre de l'article 33 de la LPC. Pour les indépendants, il s'agit des conventions de pension complémentaire et des régimes de solidarité réglés par la LPCI. Sont en outre visés les régimes de pension instaurés dans le cadre de l'article 54, §§ 1er et 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour, notamment, les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les kinésitherapeutes.

Sont également visés les régimes de pension complémentaire pour dirigeants d'entreprises indépendants. Ceux-ci consistent en une promesse de pension faite par une entreprise à un ou plusieurs dirigeants indépendants.

Est enfin visée la pension complémentaire pour agents contractuels du secteur public.

Le Conseil d'Etat a estimé que le 12° initial (« tout autre avantage visé à l'article 306, § 1er, de la loi ») contenait une disposition insuffisamment précise. Le but de ce 12° était de créer une catégorie générale, dans laquelle pourraient rentrer les nouveaux régimes de pension futurs et ceux non explicitement mentionnés. Dans la mesure où l'on ne peut en effet encore savoir pour l'instant quelles évolutions se produiront dans le 2ème pilier de pension, on ne peut pas non plus hic et nunc préciser davantage cette catégorie, comme le demande le Conseil d'Etat.

Pour répondre néanmoins aux souhaits du Conseil d'Etat, il a été examiné s'il était possible d'encore préciser des régimes de pension, d'une part, et il a été procédé à la suppression de l'article 2, 12°, en tant que catégorie générale restante, d'autre part. Il reste cependant que tout nouvel avantage qui est créé dans le cadre de la LPC, de la LPCI et tout autre régime de pension qui est énuméré à l'article 2, relève évidemment aussi du champ d'application du présent AR. Il sera alors toutefois recommandé de modifier à chaque fois l'AR pour chacune de ces nouvelles catégories de régimes de pension, qui ne peuvent rentrer dans l'une des catégories énumérées à l'article 2.

En ce qui concerne le premier aspect, il a été constaté que la catégorie des engagements individuels de pension (EIP) pour indépendants peut encore être mentionnée. Actuellement, des EIP sont encore possibles uniquement pour des dirigeants d'entreprise, lesquels sont déjà mentionnés sous 7°, mais il reste sur le marché d'anciens EIP qui visent davantage que les seuls dirigeants d'entreprise. Cet ajout ne s'est toutefois pas traduit dans une catégorie distincte, mais il a été pris en compte en reformulant la catégorie visée sous 7° (« un régime de pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise indépendants ») en « un arrangement de pension complémentaire pour indépendants ». Pour être tout à fait précis, il est clairement indiqué qu'il s'agit de situations autres que celles visées sous 6° et qui concernent également des indépendants.

Article 3 Cet article énumère les données qui figureront dans la banque de données.

L'opérationalisation de cet article se fera dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le point 1° stipule que les données d'identification et les caractéristiques des intervenants dans la constitution d'une pension complémentaire seront incluses dans la banque de données.

Il y a lieu d'entendre par « données d'identification et caractéristiques des intervenants dans la constitution d'une pension complémentaire » toute donnée nécessaire à l'application correcte de la législation, dont l'application sera précisément contrôlée sur la base de la banque de données.

La notion d'« affilié » doit être interprétée au sens large. Elle recouvre tant les affiliés au sens de la LPC et de la LPCI que toutes les personnes qui constituent des droits de pension dans les autres catégories de régimes de pension complémentaire, tels que listés à l'article 2.

S'agissant des affiliés, l'on vise notamment les données suivantes : le numéro de registre national ou le numéro de sécurité sociale, le domicile, le sexe, la composition du ménage et l'état civil. Ces éléments sont notamment nécessaires pour pouvoir vérifier, dans le cas de plans qui ne valent que pour certaines catégories de travailleurs, si la division en catégories ne s'est pas faite sur la base d'une distinction illicite, ou encore pour pouvoir contacter l'intéressé en cas de transfert des obligations de communication vers SIGeDIS, ou pour pouvoir vérifier en cas de prédécès de l'affilié s'il y a éventuellement des proches qui peuvent faire valoir des droits, etc.

Le terme « organisateur » doit également être compris au sens large.

Sont visées toutes les personnes qui octroient des avantages dans le cadre du deuxième pilier. Outre les organisateurs au sens de la LPC, il s'agit par exemple des entreprises qui constituent une pension complémentaire pour leurs dirigeants indépendants ou des personnes morales de droit public qui octroient des avantages à leurs fonctionnaires statutaires.

S'agissant de l'employeur et de l'unité technique d'exploitation, l'on vise notamment les données relatives au nombre de travailleurs (requis par exemple aux fins du contrôle du respect de l'article 6 de la LPC), à la commission paritaire, au code NACE, au numéro d'entreprise, au numéro d'unité d'établissement, à l'adresse et à la forme juridique.

Le point 2° stipule que les données d'identification et les caractéristiques de base des régimes de pension seront incluses dans la banque de données.

Ces données sont nécessaires afin de déterminer la nature du régime de pension et de clarifier les règles qui lui sont applicables. Ces données permettront de contrôler de manière plus ciblée le respect des obligations et/ou des conditions particulières applicables aux différent(e)s catégories et types.

Par identification du régime de pension concerné, l'on désigne un code unique qui sera attribué à chaque régime de pension. Ce point est précisé davantage dans le commentaire afférent à l'article 4.

Par caractéristiques de base du régime de pension, l'on désigne notamment les données suivantes : - la catégorie dont relève le régime de pension parmi celles énumérées à l'article 2; - pour les catégories 1°, 6°, 8°, une mention précisant si le régime de pension est ou non un -régime de pension social visé aux articles 10 et 11 de la LPC ou une convention sociale de pension visée à l'article 46 de la LPCI. Ces données constitueront un point de départ approprié pour contrôler de manière plus ciblée le respect des articles 10 à 12 et 43 à 48 de la LPC, des articles 46 et 54 à 57 de la LPCI et de leurs arrêtés d'exécution; - pour les catégories 10° et 11°, les prestations de solidarité et la méthode de calcul de ces prestations.

L'intégration de ces données à la banque de données permettra de vérifier, en tenant compte du protocole de collaboration conclu entre le SPF Finances et la CBFA, si les conditions et limites fixées par la LPC, la LPCI et leurs arrêtés d'exécution sont respectées; - pour les catégories 1°, 2°, 4° et 10°, la nature de l'organisateur au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la LPC. Préciser la nature de l'organisateur permet de vérifier s'il s'agit d'un engagement de pension sectoriel visé à l'article 8 de la LPC ou d'un engagement pris au niveau de l'entreprise; - pour la catégorie 1°, une mention précisant s'il est fait usage de la possibilité d'opting out prévue à l'article 9 de la LPC; - les conditions d'adhésion, dont notamment l'âge à atteindre pour pouvoir adhérer au plan de pension et les catégories de travailleurs visées par le plan; - le cas échéant, une mention précisant s'il s'agit d'un régime de pension de type « prestation définies », de type cash balance, de type contributions définies ou d'une combinaison de ces types de régime.

Les articles 4-3 à 4-11 de l'AR LPC prévoient en effet, pour chaque type de régime, des règles spécifiques dont le respect doit être contrôlé; - les prestations et la méthode de calcul des prestations. L'on vise ici, notamment, la définition des prestations de pension (pension et couverture dècès), les paramètres de la formule de pension et, dans les plans « cafétéria », les couvertures disponibles et la définition de la couverture standard; - la fixation des cotisations. Il y a lieu, à cet égard, de préciser si celles-ci sont payées par l'organisateur seulement ou par l'organisateur et les affiliés; - les conditions et modalités de paiement, dont notamment l'âge de retraite, une indication de la forme du paiement (capital, rente ou combinaison d'un capital et d'une rente) et une mention précisant si la prestation peut ou non être convertie avec, le cas échéant, le facteur de conversion.

L'objectif du point 3° est de permettre de vérifier si le régime de pension a été modifié ou si sa gestion a été transférée à un autre organisme de pension.

La mention prévue au point 3° constituera un point de départ approprié pour contrôler de manière ciblée si les conditions et procédures ont été suivies.

Les conditions et procédures régissant le transfert à un autre organisme de pension sont définies notamment aux articles 34 à 38 de la LPC et aux articles 51 et 52 de la LPCI. A propos de la modification du régime de pension, l'on renvoie aux articles 6 et 7 de l'AR LPCI, aux articles 15 à 18 de l'AR LPC ainsi qu'aux dispositions relatives à la participation des travailleurs contenues entre autres dans l'article 39 de la LPC. Le point 4° concerne les données relatives à la carrière des affiliés.

Sont notamment visés ici le statut sur le marché du travail (actif, chômeur, invalide, pensionné), le statut social (salarié, indépendant, fonctionnaire, sans statut), le type de contrat de travail (durée indéterminée ou déterminée, emploi à temps plein ou à temps partiel), le nombre d'années de service prestées, les périodes d'inactivité, la date de la retraite, de la préretraite ou de la cessation des activités, la rémunération ou les revenus professionnels.

Ces données, ainsi que les autres données énumérées à l'article 3, sont requises afin de vérifier si les droits des affiliés sont calculés correctement et afin de contrôler le respect de la règle des 80 %.

Il est ainsi nécessaire de connaître les revenus professionnels afin de vérifier, par exemple, si les cotisations versées, exprimées en pourcentage des revenus professionnels conformément à l'article 44 de la LPCI, sont déterminées correctement.

Le point 5° identifie, par régime de pension, les données nécessaires à la détermination des droits de chaque affilié.

Ces données sont requises tant pour le contrôle du respect de la législation sociale que pour le contrôle du respect de la règle des 80 %.

Ces données, qui rendent possible une centralisation des droits de pension au niveau de l'individu, permettent en outre de se forger une idée précise de l'évolution du deuxième pilier.

Le statut d'affiliation permet de vérifier si l'affilié est actif, dormant ou rentier.

Par périodes d'affiliation, l'on entend la durée d'affiliation.

Ce point prend également en compte les années d'activité professionnelle qui n'ont pas été prestées auprès de l'organisateur mais pour lesquelles des droits de pension complémentaire sont néanmoins attribués en vertu de l'article 35, § 3, de l'AR CIR 92 (back service et future service). Il convient de préciser quelles périodes sont prises en considération à cet effet.

Par années de service ouvrant droit à une prestation, l'on entend la période totale au cours de laquelle des droits sont constitués dans le cadre du régime de retraite. Il s'agit le cas échéant de la somme des deux tirets précédents.

Les montants transférés, retirés ou liquidés permettent de vérifier, par exemple, si l'affilié a choisi, lors de sa sortie, de transférer ses réserves acquises conformément aux possibilités offertes par l'article 32 de la LPC, si des réserves ont été transférées dans le cadre de l'article 51 de la LPCI, si des avances sur prestations ont été consenties ou si des réserves ont été rachetées conformément à l'article 27 de la LPC ou à l'article 49 de la LPCI. Les points suivants portent sur les réserves, prestations et provisions constituées. Ces données sont nécessaires au contrôle du respect de la règle des 80 %. Ces données sont nécessaires pour un calcul correct de la limite des 80 %, visé à l'article 59, § 1er, 2°, WIB92 complété par l'article 348, B, de la Loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 01/02/2013 numac 2013000041 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer des dispositions diverses.

Pour l'application de cette disposition il faut tenir compte du montant total de prestations extra-légales auquel un affilié peut prétendre.

La banque de données doit dès lors contenir tant les réserves acquises que les prestations acquises ainsi que les réserves et provisions constituées.

Dans les régimes de pension réglés par la LPC, il s'agit des réserves et prestations acquises visées aux articles 17 à 28 de la LPC et aux articles 5 à 14-2 de l'AR LPC. Le montant qui correspond à la garantie visée à l'article 24 de la LPC doit être mentionné.

Pour les indépendants, il s'agit des réserves acquises visées aux articles 47 à 50 de la LPCI. Le montant qui correspond à la garantie visée à l'article 47 de la LPCI doit être mentionné.

Dans le cadre de promesses de pensions en faveur de dirigeants d'entreprises indépendants, l'on vise, selon les cas, par exemple, la provision constituée au bilan de l'entreprise en couverture de la promesse de pension ou la réserve constituée à cet effet auprès d'un organisme de pension externe (par exemple dans le cadre d'une assurance « dirigeant d'entreprise », d'une assurance de groupe, d'une IRP ou d'une assurance « engagement individuel de pension »,...).

Les droits acquis gérés par des entités et des personnes morales de droit public qui, en vertu des articles 134 à 138 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle type loi prom. 27/10/2006 pub. 05/02/2014 numac 2014000030 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ne sont pas tenues de confier la gestion de leur régime de pension à une institution de retraite professionnelle sont également visés par la présente disposition.

La participation bénéficiaire recouvre par exemple les données visées à l'article 48, § 1er, 6°, de la LPCI et à l'article 9 de l'AR LPC. Les éléments variables dont il est tenu compte dans le calcul des réserves ou provisions constituées, des réserves acquises et des prestations acquises sont les données visées notamment à l'article 26 de la LPC et à l'article 48 de la LPCI. Le dernier tiret concerne les plans cafétéria. Dans un tel plan, l'affilié peut ventiler un budget de prime entre un certain nombre de couvertures disponibles parmi celles énumérées à l'article 4-2 de l'AR LPC. Le point 6° vise les cotisations versées par l'organisateur et, le cas échéant, par l'affilié, qui doivent être fournies par régime de pension et si possible par affilié.

Ils s'agit d'éléments nécessaires au contrôle du calcul de la pension future et du respect de la règle des 80 %.

En ce qui concerne, par exemple, les régimes de pension réglés par la LPCI, sera notamment contrôlé dans ce cadre le respect des articles 44 à 46 de la LPCI et de l'article 2 de l'AR LPC. Article 4 Comme déjà mentionné dans le commentaire afférent à l'article 3, 2°, un nouveau code unique sera créé et attribué à chaque régime de pension. Ce code unique permettra d'identifier le régime de pension et d'établir un lien avec tous les acteurs concernés par ce régime de pension et ses caractéristiques.

Dans la banque de données, toutes les données relatives à un régime de pension seront rassemblées sous le code qui lui aura été attribué.

Il revient au groupe de travail « Pensions complémentaires » visé à l'article 5 de déterminer comment ce code sera constitué.

Article 5 Cet article confie la concrétisation de la banque de données au groupe de travail « Pensions complémentaires » qui sera créé (le cas échéant) au sein du Comité général de coordination de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Ce groupe de travail sera composé de représentants de l'ASBL SIGeDIS, de représentants de la CBFA, de représentants du SPF Finances et de représentants de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Selon la nature du sujet à aborder, des représentants d'organismes de pension peuvent aussi y être associés.

Le groupe de travail étudiera la mise en oeuvre concrète du présent arrêté. Il appartient toutefois au Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale de prendre, sur la proposition du groupe de travail, les décisions nécessaires en la matière.

Comme indiqué dans le commentaire afférent à l'article 4, ce groupe de travail est chargé d'élaborer le code unique pour les régimes de pension.

De plus, le groupe de travail définira précisément les données qui devront être communiquées à la banque de données.

Il déterminera à quel moment, à quelle fréquence et de quelle manière ces données devront être fournies.

Il établira en outre de quelle manière les données seront traitées.

Il arrêtera enfin la procédure de communication d'éventuelles modifications et adaptations de données déjà communiquées.

En ce qui concerne cet article, il a été donné suite aux remarques du Conseil d'Etat.

Article 6 Cet article fait peser sur l'organisateur la responsabilité de la communication des données à la banque de données. L'organisateur peut éventuellement confier, pour toutes les données ou pour certaines d'entre elles, l'exécution de cette obligation à l'organisme de pension ou à l'organisme de solidarité.

Lorsqu'il n'y a pas d'organisateur, par exemple dans les régimes de pension pour indépendants ou les régimes de pension instaurés dans le cadre de l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il incombe à l'organisme de pension ou à l'organisme de solidarité de communiquer les données à la banque de données.

Dans une perspective de simplication administrative, il importe d'éviter que les mêmes données soient réclamées plusieurs fois par des instances différentes. Bien des données sont déjà disponibles dans le réseau de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, comme notamment certaines données d'identification et les données relatives à la carrière des affiliés. Il va de soi que ces données seront récoltées via la Banque-carrefour de la sécurité sociale et ne seront pas réclamées une nouvelle fois.

Article 7 Compte tenu du délai accordé pour le dépôt des comptes annuels et pour l'acquittement des obligations fiscales, les données afférentes à une année civile particulière doivent être communiquées à la banque de données au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Le cas échéant, les erreurs peuvent être corrigées et les données modifiées jusqu'au 31 décembre de cette même année.

Une grande partie des données sera donc récoltée annuellement.

L'historique des données transmises sera conservé dans la banque de données, de sorte que les données relatives à chaque année resteront consultables.

Article 8 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal au jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 9 Cet article n'appelle aucun commentaire.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

25 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, notamment l'article 306;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné le 14 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 mars 2007;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 11 avril 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait que les données relatives aux réserves constituées et prestations acquises, entre autres, prévues dans la banque de données « Constitution de pensions complémentaires », sont nécessaires pour calculer correctement la limite fiscale visée à l'article 59, § 1er, 2°, du CIR 92 tel que complété par l'article 348, B, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 01/02/2013 numac 2013000041 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007; qu'il est par conséquent nécessaire, pour l'application de l'article 348 de la loi précitée, que le SPF Finances puisse avoir connaissance des réserves acquises ou provisions constituées afin de pouvoir juger si la règle des 80 % est remplie pour des régimes de pension qui ne sont pas de type prestations définies; que la banque de données devra fournir ces données au SPF Finances; que le contrôle des cotisations versées depuis le 1er janvier 2007 s'effectuera, en 2008, pour l'année 2007; que la banque de données doit donc pouvoir en 2008 fournir les données nécessaires; que la durée du lancement de la banque de données est estimé à 18 mois, dont 8 ou 9 mois peuvent encore être réalisés en 2007, ce qui signifierait que le premier output peut effectivement être livré au SPF Finances en 2008; que cela suppose toutefois que le contenu global de cette banque de données soit clarifié immédiatement; qu'à cet effet l'arrêté ci-annexé doit pouvoir être pris le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le début des affaires courantes; que, si tel n'est pas le cas, le début du développement de la banque de données est de facto reporté à l'automne, ce qui impliquerait que les informations nécessaires ne peuvent plus être mises à la disposition de l'administration fiscale en 2008, de sorte que le contrôle du respect des limites deviendrait impossible;

Vu l'avis n° 42.580/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;2° « la LPC » : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;3° « l'AR LPC » : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;4° « la LPCI » : le Titre II, Chapitre 1er, Section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;5° « l'AR LPCI » : l'arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants;6° « l'AR CIR 92 » : l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992;7° « la loi BCSS » : la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 2.Conformément à l'article 306, § 1er, alinéa 3, de la loi, ne sont communiquées que des données qui concernent des pensions complémentaires constituées dans le cadre de régimes de pension relevant de l'une des catégories suivantes : 1° un engagement de pension visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la LPC;2° un engagement individuel de pension visé à l'article 3, § 1er, 4°, de la LPC;3° un arrangement de pension conclu en application de l'article 32, § 1er, 2°, de la LPC;4° une structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, de la LPC;5° un arrangement de pension conclu en application de l'article 33 de la LPC;6° une convention de pension visée à l'article 42, 7°, de la LPCI;7° un arrangement de pension complémentaire pour indépendants, autre que celui visé sous 6°;8° un régime de pension instauré dans le cadre de l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;9° un régime de pension complémentaire instauré en faveur des agents contractuels ou statutaires du secteur public, à l'exclusion des avantages complémentaires visés par la loi du 4 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004012078 source service public federal securite sociale Loi accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public fermer accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;10° un engagement de solidarité visé à l'article 3, § 1er, 17°, de la LPC;11° un régime de solidarité visé à l'article 42, 9°, de la LPCI.

Art. 3.Les données à communiquer concernent au moins : 1° les données d'identification et les caractéristiques de : - l'employeur; - l'unité technique d'exploitation; - l'organisateur; - l'affilié; - l'organisme de pension; - l'organisme de solidarité; 2° l'identification et les caractéristiques de base du régime de pension concerné;3° une mention précisant si le régime de pension a été modifié ou si sa gestion a été transférée à un autre organisme de pension ainsi, le cas échéant, que la date de cette modification ou de ce transfert;4° les données relatives à la carrière de l'affilié, dont notamment le statut social, la nature et la durée de l'activité professionnelle, les périodes d'inactivité et la rémunération ou les revenus professionnels;5° pour chaque affilié et par régime de pension, notamment : - le statut d'affiliation; - les périodes d'affiliation; - le cas échéant, les droits se rapportant aux années d'activité professionnelle non prestées dans l'entreprise qui prend l'engagement de pension, tels que visés à l'article 35, § 3, de l'AR CIR 92; - les années de service ouvrant droit à une prestation dans le cadre du régime de pension; - le cas échéant, les montants transférés, retirés ou liquidés; - le cas échéant, le montant des réserves ou provisions constituées; - le cas échéant, le montant des réserves acquises, en mentionnant le montant qui correspond à la garantie visée à l'article 47 de la LPCI; - le cas échéant, le montant des réserves acquises, en mentionnant le cas échéant le montant qui correspond aux garanties visées à l'article 24 de la LPC; - le cas échéant, le montant de la prestation acquise et la date à laquelle elle est exigible; - le cas échéant, la participation bénéficiaire; - les éléments variables dont il est tenu compte dans le calcul des réserves ou provisions constituées, des réserves acquises et des prestations acquises; - le cas échéant, la ventilation du budget de prime, telle que visée à l'article 4-2 de l'AR LPC; 6° les cotisations payées par l'organisateur et les cotisations personnelles, par régime de pension et si possible par affilié.

Art. 4.L'identification du régime de pension visée à l'article 3, 2° est effectuée au moyen d'un code unique.

Art. 5.Sur proposition du Comité général de coordination visé à l'article 32 de la loi relative à la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou sur proposition d'un groupe de travail créé par lui en son sein, le Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale décide des modalités de mise en oeuvre du présent arrêté. Il s'agit notamment de déterminer : - le code unique d'identification du régime de pension visé à l'article 4; - la teneur précise des données à communiquer en application de l'article 3; - la date à partir de laquelle chaque donnée doit être communiquée; - la manière dont seront traitées les données communiquées en application de l'article 3; - la fréquence et le support de la communication des données; - la procédure de communication des modifications de données, telles que visées à l'article 7, alinéa 2, du présent arrêté.

Lors de l'examen de ces points, soit au Comité général de coordination, soit dans le groupe de travail créé en son sein, sont invités au moins des représentants de l'association sans but lucratif SIGeDIS, des représentants de la CBFA, des représentants du SPF Finances et des représentants de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Selon le sujet abordé, des représentants d'organismes de pension y sont également associés.

Art. 6.§ 1er. Les données visées à l'article 3 afférentes à des engagements de pension pris en faveur de travailleurs salariés et à des régimes de pension instaurés en faveur de dirigeants d'entreprise et de fonctionnaires sont communiquées par l'organisateur concerné, lequel peut transférer l'exécution de cette obligation, en tout ou en partie, à l'organisme de pension ou à l'organisme de solidarité.

Les données visées à l'article 3 afférentes à d'autres régimes de pension sont communiquées par l'organisme de pension ou l'organisme de solidarité. § 2. Par dérogation au § 1er, les données visées à l'article 3 qui sont disponibles dans le réseau visé à l'article 2, premier alinéa, 9°, de la loi BCSS, autres que les données visées au § 3, sont communiquées par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, après autorisation de la section Sécurité sociale' du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. § 3. Par dérogation au § 1er, les données visées à l'article 3 qui sont disponibles en application de l'article 9bis de la loi BCSS sont mises à disposition aux fins visées à l'article 306, § 2, de la loi après autorisation de la section Sécurité sociale' du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

Art. 7.Les données se rapportant à l'année civile précédente doivent être communiquées au plus tard le 30 juin de chaque année.

Les éventuelles modifications de données communiquées en vertu de l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'une nouvelle communication jusqu'au 31 décembre de cette même année.

Après cette date, les données communiquées ne peuvent plus être modifiées que moyennant la fourniture de la preuve contraire et conformément à la procédure mise en place à cet effet par le gestionnaire de la banque de données

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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