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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 25 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012, prime de fin d'année et formation professionnelle en province de Namur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012247
pub.
25/07/2014
prom.
25/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012, prime de fin d'année et formation professionnelle en province de Namur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012, prime de fin d'année et formation professionnelle en province de Namur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 janvier 2013 Application de l'accord national 2011-2012, prime de fin d'année et formation professionnelle en province de Namur (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113865/CO/111) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 15 décembre 2011 relative à la prime de fin d'année et à la formation professionnelle en province de Namur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 21 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'accord national 2011-2012, à la prime de fin d'année et à la formation professionnelle en province de Namur CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention collective de travail provinciale de travail est conclue dans le suivi de la convention collective de travail conclue le 11 juillet 2011 en Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et relative à l'accord national 2011-2012.

Elle est la manifestation de la volonté des partenaires sociaux de la province de Namur de rencontrer les intérêts des travailleurs et des entreprises en tenant compte des spécificités du tissu socio-économique de la province et en maintenant le dialogue social constructif déjà en place. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la province de Namur ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 3.Conformément à l'application de l'article 7 de l'accord national 2011-2012 conclu en Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et plus spécialement son § 3, les parties actent : 1. que les salaires effectifs des ouvriers de la province de Namur sont augmentés de 0,15 p.c. à partir du 1er janvier 2013 en lieu et place de l'augmentation de la cotisation pour le fonds de pension sectoriel de 0,2 p.c. prévue au § 1er du même article. 2. que le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" prélèvera auprès des employeurs une cotisation supplémentaire de durée déterminée de 0,10 p.c. pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Cette cotisation sera utilisée pour constituer une réserve provinciale Namur en faveur des ouvriers concernés à partir du 1er janvier 2013. La section paritaire régionale de Namur décidera de l'affectation optimale de ce budget pour le 31 décembre 2013. CHAPITRE IV. - Formation professionnelle

Art. 4.Conformément aux statuts du fonds de formation tels que modifiés par l'assemblée générale du 6 juillet 2010, la dénomination ASBL I.F.M.H.N. (Institut de Formation Métal Hainaut Namur) telle que prévue à l'article 3 de cette convention devient ASBL F.F.I.H.N. (Fonds de Formation de l'Industrie en Hainaut-Namur) à partir du 6 juillet 2010.

Art. 5.A partir du 1er janvier 2013, le taux de cotisations tel que prévu à l'article 5 de la convention collective de travail mentionnée ci-dessus est porté à 0,39 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à l'Office national de Sécurité sociale majorées des cotisations patronales à cet organisme. Par ailleurs, à dater du 1er janvier 2013, les entreprises de moins de 10 travailleurs seront dispensées de la cotisation au fonds de formation dont question ci-dessus.

En conséquence, l'article 5 de la convention collective de travail du 17 septembre 2001 n° 59237/111 relative à la formation professionnelle dans la province de Namur, applicable aux employeurs des fabrications métalliques, est supprimé et remplacé par la disposition suivante : "Les entreprises auxquelles la présente convention collective de travail s'applique, verseront trimestriellement à l'ASBL F.F.I.H.N., à partir du 1er janvier 2013, une cotisation égale à 0,39 p.c. du total des rémunérations brutes déclarées (108 p.c.) à l'Office national de Sécurité sociale majorées des cotisations patronales à cet organisme.

A partir de cette même date, les entreprises occupant moins de 10 travailleurs sont dispensées de cette cotisation.". CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 6.L'article 4 de la convention collective de travail du 22 janvier 1990 n° 25308/111 relative à la prime de fin d'année pour la province de Namur (arrêté royal du 4 décembre 1990 paru au Moniteur belge du 5 janvier 1991) est remplacé par la disposition suivante : "A partir de l'exercice 2013, le montant de la prime de fin d'année est fixé à 3 p.c. du salaire annuel brut.

Le salaire annuel brut est fixé sur la base du salaire payé pour les heures de prestations effectives. Sont assimilées à des heures de prestations effectives, les heures perdues pour les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles; dans ces cas, l'assimilation ne peut dépasser un mois par incapacité de travail; l'assimilation se compte depuis le début de l'incapacité, la rechute étant considérée comme faisant partie de cette incapacité, si elle survient dans les quatorze jours de la reprise du travail.

L'augmentation de la prime de fin d'année minimum garantie provinciale ne peut entraîner d'augmentation des primes de fin d'années supérieures ou égales à ce minimum.

Les entreprises au niveau desquelles la prime de fin d'année pour l'année 2012 est inférieure à 3 p.c. et dont la prime de fin d'année est majorée à partir de 2013 en application du § 1er, verseront à leurs ouvriers, en janvier 2013, une somme de 225 EUR brut au titre d'avance sur la prime de fin d'année 2013.". CHAPITRE VI. - Concertation sociale

Art. 7.Les parties rappellent leur engagement mutuel au respect des mesures sectorielles de paix sociale, de concertation et de prévention des conflits telles qu'elles sont notamment reprises dans la convention collective de travail du 20 décembre 2010 instaurant la charte de stabilité sociale.

Dans cet esprit et compte tenu des spécificités du tissu socio-économique provincial, il est convenu de tenir une réunion du comité restreint de la SPR provinciale pour les ouvriers des fabrications métalliques de la province de Namur tous les deux mois, étant entendu qu'une réunion mensuelle de la SPR provinciale Namur est programmée mensuellement pour le suivi des dossiers régionaux à présenter à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Dans ce cadre, les parties conviennent d'ores et déjà d'examiner pour la fin 2012, la problématique du niveau du salaire minimum garanti provincial. CHAPITRE VII. - Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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