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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 25 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205074
pub.
25/07/2014
prom.
25/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 19 décembre 2012 Chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 13 février 2013 sous le numéro 113427/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.Un complément d'entreprise à charge de l'employeur est octroyé, sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge et les conditions requises et citées ci-après, le jour où ils sont licenciés (fin du contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité du chômage avec complément d'entreprise; - ils pourront bénéficier du chômage avec complément d'entreprise jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; - tenant compte de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, modifiée par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), ainsi que de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés et de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers et ouvrières doivent également satisfaire aux conditions d'ancienneté suivantes au moment du licenciement : a) Les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 56 ans : pouvoir justifier une carrière professionnelle de 40 ans. Les ouvriers et ouvrières qui, pendant la période du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012, sont âgés de 56 ans ou plus et qui peuvent en outre se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 33 ans, dont 20 ans travail de nuit (au sens de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail), dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2012, maintiennent le droit au complément d'entreprise.b) Les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans : - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 38 ans pour les ouvriers et 35 ans pour les ouvrières. A partir du 1er janvier 2014, la condition d'ancienneté pour les ouvrières est la même que celle pour les ouvriers, c'est-à-dire 38 ans; - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans pour les travailleurs qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, et ce au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; c) Les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans : avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans pour les ouvriers et 28 ans pour les ouvrières.

Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité de prépension complémentaire conventionnelle du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles", et ce pour autant : - que cet employeur appartienne depuis au moins 1 an précédant le début de la prépension à la catégorie ONSS 081 ou 091; - et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 081 ou 091 durant les périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement de l'indemnité complémentaire.

En ce qui concerne les remboursements, pour les ouvriers du commerce de combustibles de la Flandre orientale, le fonds de compensation (KABOV), intervient au lieu de l'employeur ressortissant à la catégorie ONSS 081 et les ouvriers qui reçoivent leur indemnité de pension complémentaire conventionnelle de KABOV sont considérés comme appartenant à la catégorie ONSS 081.

Le fonds social peut à cet effet disposer de 0,25 p.c. de la cotisation réservée conformément à l'article 17 de ses statuts pour l'embauche de jeunes.

Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 novembre 2011 relative à la prépension conventionnelle dans le secteur du commerce de combustibles (date d'enregistrement 22 décembre 2011 et numéro d'enregistrement 107556/CO/127).

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue jusqu'au 31 décembre 2014.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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