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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 16 juin 2014

Arrêté royal déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux de pleine juridiction

source
service public federal interieur
numac
2014000435
pub.
16/06/2014
prom.
25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux de pleine juridiction


RAPPORT AU ROI Sire, I. OBSERVATIONS GENERALES Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Sa Majesté détermine les règles de procédure applicables aux procédures devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux de pleine juridiction.

A l'heure actuelle, l'article 16 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 juin 1973, énumère un certain nombre de cas précis de recours de pleine juridiction, c'est-à-dire en réformation, dont connaît le Conseil d'Etat. Dans ce type de contentieux, le Conseil d'Etat ne se borne pas à annuler la décision attaquée devant lui, mais sa propre décision se substitue à celle qui fait l'objet du recours.

Dans les cas visés à l'article 16, des arrêtés royaux spécifiques règlent la procédure devant le Conseil d'Etat.

A côté de ces cas, divers textes législatifs, fédéraux, régionaux ou communautaires ont institué des recours en pleine juridiction devant le Conseil d'Etat en réglant à des degrés divers - le cas échéant pas du tout - la procédure à suivre devant lui. En Région wallonne, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en fournit de nombreux exemples (voir les articles L1112-1, L1122-4, L1122-5, L1122-9, L1125-7, L4146-15, L4146-27, L4146-29, L5431-1). La difficulté, en de pareilles circonstances, est de savoir quelle est la procédure à appliquer en l'absence de texte ou en présence de textes lacunaires.

II. EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er.En application de l'article 160, alinéa 1er, de la Constitution, l'article 30, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat donne compétence au Roi pour fixer, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, les règles de procédure notamment dans les cas visés à l'article 16 desdites lois coordonnées.

La loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat a complété l'article 16 précité par un 8° à portée générale: le Conseil d'Etat statue par voie d'arrêts « sur les recours de pleine juridiction prévus par des lois, décrets ou ordonnances ».

Il en résulte que le Roi peut fixer les règles de procédure applicables d'une manière générale à tous les recours en réformation, sous la réserve que chacune des règles de procédure ainsi établies par l'arrêté royal en projet ne s'applique qu'à titre supplétif, c'est-à-dire chaque fois que la loi, le décret ou l'ordonnance qui a instauré un recours de pleine juridiction n'a pas lui-même fixé une règle de procédure ou encore à défaut de disposition réglementaire spécifique applicable à un tel recours. Tel est l'objet de l'article 1er du projet d'arrêté.

Les articles 2 à 7 de l'arrêté en projet sont directement inspirés de l'arrêté royal existant réglementant la procédure pour les recours visés à l'article 16, 4°, des lois coordonnées en tenant compte des dispositions actuellement en vigueur de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif.

Par rapport à la procédure telle qu'elle est réglée par l'arrêté du Régent précité, les règles contenues dans le projet d'arrêté, tout comme pour tous les recours en pleine juridiction, sont caractérisées par un souci d'établir une procédure rapide.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

Avis 55.730/2 du 9 avril 2014 du Conseil d'Etat, section de législation, sur sur un projet d'arrêté royal `déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux de pleine juridiction' Le 14 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux de pleine juridiction'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 avril 2014. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Colette GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Florence PIRET, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 avril 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Les alinéas 1er et 2 seront remplacés par le texte suivant : « Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 30, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer et modifié par les lois des 18 avril 2000, 6 janvier 2014 et 20 janvier 2014 » (1).

DISPOSITIF Article 3 A l'alinéa 2, dans un souci de précision, il y a lieu de remplacer les termes « article 2, § 1er, 2° et suivants » par « article 2, § 1er, 2° à 4° ».

Article 4 1. A l'alinéa 2, il convient de remplacer les mots « greffier en chef » par « greffe ».2. L'alinéa 3 traite de la requête en intervention.Il y a lieu de renvoyer aux articles 52 et 53 du règlement général de procédure, en identifiant, avec précision, les subdivisions de ces articles qui sont applicables à la procédure de pleine juridiction. En effet, si l'article 7 du projet se réfère notamment aux articles 52 et 53 du règlement général de procédure, il n'indique pas dans quelle mesure ces dispositions sont applicables au contentieux de pleine juridiction alors qu'elles font, sous certains aspects, double emploi avec l'article 4, alinéa 3, du projet, voire sont contradictoires. Ainsi, par exemple, les articles 52, § 3, 4°, et 53 du règlement général de procédure prévoient que la requête en intervention doit contenir un exposé de l'intérêt qu'a le demandeur en intervention à la solution de l'affaire et qu'il pourra faire valoir ses observations ultérieurement dans un mémoire alors que l'article 4, alinéa 3, du projet dispose que la requête en intervention doit contenir non seulement l'intérêt mais aussi les moyens de la personne intéressée. 3. A l'alinéa 4, dernière phrase, il y a lieu d'insérer le mot « au greffe » entre les mots « communiquer » et « un mémoire en réplique ». Article 5 La section de législation se demande comment combiner l'alinéa 2 en projet, qui prévoit que « l'ordonnance fix[e] l'audience dans un délai de quinze jours », avec l'article 28 du règlement général de procédure, rendu applicable par l'article 7 du projet et en vertu duquel les parties et leurs avocats sont avisés de la date de l'audience quinze jours d'avance.

Article 7 Le projet rend applicable les « articles 5, 8 à 13, 14bis, 15 à 69, 72 à 82, 83bis, 84, 85bis à 88 et 91 du règlement général de procédure ».

Or, - les articles 9, 10, 18, 33, 38, 54 et 61 du règlement général de procédure ont été abrogés et ont donc disparu de l'ordonnancement juridique; il n'y donc pas lieu de s'y référer ; (2) - les articles 11/1 à 11/4 sont relatifs aux « règles particulières applicables à la procédure en annulation en cas de demande de suspension » et sont, dès lors, inapplicables à la procédure de pleine juridiction; - l'article 26, qui concerne la déclaration commune que les parties peuvent introduire pour que la cause soit appelée à une audience, dans certaines hypothèses, vise exclusivement le recours en annulation; - les articles 52 et 53 devraient être visés à l'article 4, alinéa 3, du projet (voir l'observation 2 sous l'article 4); - l'article 65/1 traite de la boucle administrative, laquelle est inapplicable à la procédure de pleine juridiction. (3) Par contre, il y a lieu d'insérer dans cette énumération, l'article 84/1 inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014 `relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées, le 12 janvier 1973'.

Par ailleurs, la section de législation n'aperçoit pourquoi les articles 85 (4) et 90 du règlement général de procédure (5) ne sont pas repris dans la liste des dispositions auxquelles se réfère l'article 7 du projet.

OBSERVATION FINALE Contrairement à ce que prévoit l'article 14, alinéa 2, du règlement général de procédure, l'arrêté en projet ne consacre pas la possibilité pour les parties d'introduire un dernier mémoire.

L'attention est attirée sur le fait que dans le cadre d'une procédure essentiellement écrite, les derniers mémoires contribuent à la qualité des débats à l'audience.

Le texte sera réexaminé à la lumière de cette observation.

Le greffier, C. GIGOT Le president, P. LIENARDY _______ Notes 1 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27. 2. Ibid., recommandation n° 78. 3 Voir l'article 38, § 1er, des lois coordonnées qui précise que la boucle administrative est applicable « en cas de recours en annulation visé à l'article 14, § 1er ». Voir également le projet de loi `portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat', Exposé des motifs, (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, pp. 31), où il est précisé ce qui suit : « La boucle administrative ne trouve à s'appliquer qu'au contentieux de l'annulation, soit les recours prévus à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Elle ne peut en revanche être mise en oeuvre pour les autres contentieux tels que ceux de cassation, de réformation ou de l'indemnité (...) Quant au contentieux de pleine juridiction, c'est le Conseil d'Etat lui-même qui prend la décision finale (...) ». 4 En ce que cette disposition prévoit qu'à toute requête sont jointes trois copies certifiées conformes par le signataire. 5 L'article 90 du règlement général de procédure dispose que « [l]es délais visés au présent arrêté courent contre les mineurs, interdits et autres incapables. Toutefois, le Conseil d'Etat peut relever ceux-ci de la déchéance, lorsqu'il est établi que leur représentation n'était pas assurée, en temps voulu, avant l'expiration des délais ».

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal déterminant les règles de procédure de droit commun applicables aux procédures devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux de pleine juridiction PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 30, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer et modifié par les lois des 18 avril 2000, 6 janvier 2014 et 20 janvier 2014;

Vu la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, l'article 39;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2014;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 26 février 2014;

Vu l'analyse d'impact intégrée;

Vu l'avis 55.730/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° les lois coordonnées: les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;2° le règlement général de procédure: l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat;3° la partie adverse: l'autorité administrative qui a émis la décision dont la réformation est demandée.

Art. 2.Les règles énoncées dans le présent arrêté s'appliquent à toutes les procédures devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux de pleine juridiction, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques.

Art. 3.Le recours est introduit par une requête motivée, signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.

La requête contient, outre l'intitulé « requête en réformation » les mentions visées à l'article 2, § 1er, 2° à 4° et, le cas échéant, § 2 du règlement général de procédure.

Les articles 3 et 3bis du règlement général de procédure sont applicables à la requête en réformation.

Art. 4.Après concertation avec le membre de l'auditorat désigné, le greffier en chef transmet sans délai, une copie de la requête introductive et de ses annexes à la partie adverse et le cas échéant à la personne intéressée.

Dans les trente jours de la notification de la requête, la partie adverse communique au greffe le dossier de l'affaire auquel elle peut joindre un mémoire en réponse accompagné de quatre copies.

Dans le même délai, la personne intéressée peut introduire une requête en intervention dans laquelle elle expose son intérêt et ses moyens.

L'article 52 est applicable à cette requête, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent article.

Une copie du mémoire en réponse et, le cas échéant, de la requête en intervention est transmise sans délai par le greffier en chef à la partie requérante. Celle-ci dispose de trente jours pour communiquer au greffe un mémoire en réplique accompagné de quatre copies.

Art. 5.Dès réception du dossier complet, le membre de l'auditorat désigné rédige un rapport sur l'affaire.

L'ordonnance fixant l'audience à bref délai ainsi que le rapport sont notifiés aux parties.

Art. 6.Les parties et leurs avocats peuvent consulter le dossier au greffe pendant les quatre jours ouvrables qui précèdent celui de l'audience.

Art. 7.Sont applicables à la procédure réglée par le présent arrêté les articles 5, 8, 12, 13, 14bis, 15 à 17, 19 à 25, 27 à 32, 34 à 37, 39 à 51, 55 à 60, 62 à 69, 72 à 82, 83bis, 84, 85bis à 88 et 91 du règlement général de procédure.

Art. 8.Notre ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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