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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 07 mai 2014

25 AVRIL 2014 - Arrêté royal portant approbation du règlement du 16 avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse

source
service public federal finances
numac
2014003190
pub.
07/05/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/25/2014003190/moniteur
moniteur
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25 AVRIL 2014 - Arrêté royal portant approbation du règlement du 16 avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 98;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 90;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique; l'article 12bis, § 2;

Vu l'article 458 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement du 16 avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur : - à la fin du délai d'un mois visé à l'article 458, paragraphe 4, alinéa 4 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, à l'issue duquel la Commission n'a pas formulé de proposition contraire aux mesures faisant l'objet du règlement de la Banque nationale de Belgique visé à l'article 1er; ou - à la date de l'approbation de ces mesures par le Conseil, en application de l'article 458, paragraphe 4, alinéa 5 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012.

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Ministre des Finances, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement du 16 avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse La Banque nationale de Belgique, Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 98;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 90;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2;

Considérant que l'exigence complémentaire prévue par le règlement du 22 octobre 2013 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et portant sur les expositions couvertes par des hypothèques sur immeubles résidentiels en Belgique demeure justifiée au regard de l'importance de ces expositions et de la nécessité d'assurer que ces établissements disposent de fonds propres suffisants pour couvrir le risque lié à ces expositions;

Considérant que le règlement du 22 octobre 2013 de la Banque nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement n'est plus d'application en raison de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2014, du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012; Considérant que l'article 458 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, permet aux autorités compétentes d'imposer des mesures plus strictes en termes d'exigences en fonds propres pour tenir compte d'une variation d'intensité du risque systémique et plus particulièrement pour faire face à des risques complémentaires dans le secteur de l'immobilier à usage résidentiel, Arrête :

Article 1er.Les dispositions du présent règlement s'appliquent : 1° aux établissements de crédit visés par le livre II et le livre III, titre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° aux entreprises d'investissement au sens de l'article 44, alinéa 1er et visées au titre II, du livre II de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, pour autant qu'elles disposent d'un agrément en tant que société de bourse;3° aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'espace économique européen, visées au livre II, titre IV de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement qui ont obtenu l'agrément de société de bourse.

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 458 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, les établissements visés à l'article 1er tiennent compte du paragraphe 2 pour la détermination de la pondération des expositions sur la clientèle de détail visée à l'article 154, paragraphe 3 dudit Règlement. § 2. Pour les expositions garanties par une sûreté portant sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, la pondération de risque calculée conformément à l'article 154, paragraphe 3 précité, est augmentée du montant suivant: 0.05.

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 16 avril 2014.

Le Gouverneur, L. COENE Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2014 portant approbation du règlement du 16 avril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des sociétés de bourse.

PHILIPPE Par le Roi : Ministre des Finances, K. GEENS

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