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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 07 mai 2014

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 1er avril 2014 concernant les actifs grevés dans le cadre de plans de redressement

source
service public federal finances
numac
2014003192
pub.
07/05/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/25/2014003192/moniteur
moniteur
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 1er avril 2014 concernant les actifs grevés dans le cadre de plans de redressement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, article 110;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement du 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique concernant les actifs grevés dans le cadre des plans de redressement, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur quand l'article 110 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit prend effet.

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique du concernant les actifs grevés dans le cadre de plans de redressement Règlement du 1er avril 2014 de la Banque nationale de Belgique concernant les actifs grevés dans le cadre de plans de redressement La Banque nationale de Belgique, Vu la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 110, § 2, alinéa 4 ;

Vu la loi du 12 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/1998 pub. 07/01/1999 numac 1998015137 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à : 1. Accord portant modification de la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé du 15 décembre 1989, Acte finale, et Protocole à la quatrième Convention A.C.P.-C.E. de Lomé à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, signés à Maurice le 4 novembre 1995. - 2. Accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second Protocole financier de la quatrième Convention A.C.P.-C.E., signé à Bruxelles le 20 décembre 1995 (2) fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, notamment l'article 12bis, § 2, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent règlement s'inscrit dans le cadre de l'exécution de l'article 110, § 2, alinéa 4, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit en ce qu'il détermine les seuils minimaux et maximaux entre lesquels les échelles de seuils, à déterminer par l'autorité de contrôle, doivent être situées. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre : 1° par « actifs disponibles au sens strict » : le total de l'actif d'un établissement de crédit diminué des actifs actuellement grevés, des actifs susceptibles d'être grevés ultérieurement au cours du processus menant au défaut de l'établissement de crédit concerné, et des actifs difficilement recouvrables ;2° par « actifs disponibles au sens large » : le total de l'actif d'un établissement de crédit diminué des actifs actuellement grevés de l'établissement de crédit concerné - à l'exception des actifs fournis en garantie dans le cadre de l'utilisation de facilités d'octroi de liquidités de banques centrales ou d'activités de couverture des risques propres de l'établissement de crédit concerné - ainsi que des actifs difficilement recouvrables ;3° par « actifs actuellement grevés » : les actifs grevés suivant les définitions de la norme technique d'exécution visée à l'article 100, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, à l'exception des actifs qui ont été prêtés et qui, en cas de défaillance de l'établissement de crédit, font l'objet du droit de préférence visé à l'article 389 de la loi du 25 avril 2014 ;4° par « actifs susceptibles d'être grevés ultérieurement au cours du processus menant au défaut » : les flux sortants de liquidités sur une période de trente jours dans des situations de crise, à l'exception des flux sortants liés aux dépôts éligibles visés à l'article 389 de la loi du 25 avril 2014 et des flux sortants liés à des opérations de prêt garanties et à des opérations ajustées aux conditions du marché venant à échéance, diminués des flux entrants de liquidités liés à des opérations sur produits dérivés sur ladite période de trente jours dans des situations de crise, qui sont repris dans le calcul de l'exigence de couverture de liquidité applicable à l'établissement de crédit tel que défini dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 575/2013 précité;5° par « actifs difficilement recouvrables » : les créances douteuses et les créances non recouvrables ainsi que les immobilisations incorporelles ;6° par « la loi du 25 avril 2014 » : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.7° par « dépôts éligibles visés à l'article 389 de la loi du 25 avril 2014 » : les dépôts visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 389 de la loi du 25 avril 2014.En ce qui concerne la partie des dépôts des petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de couverture fixé par l'article 382 de la loi du 25 avril 2014, seuls les dépôts des petites et moyennes entreprises telles que définies à l'article 15 du Code des sociétés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros sont pris en compte. CHAPITRE 3. - Fixation des seuils minimaux et maximaux

Art. 3.Les indicateurs visés à l'article 110 de la loi du 25 avril 2014 sont basés sur deux types d'actifs disponibles, à savoir d'une part les actifs disponibles au sens strict et d'autre part les actifs disponibles au sens large.

Les indicateurs se calculent sur une base individuelle par établissement de crédit.

Art. 4.En ce qui concerne les actifs disponibles au sens strict, les seuils minimaux et maximaux, visés à l'article 110, § 2, alinéa 4, de la loi du 25 avril 2014, entre lesquels l'autorité de contrôle doit fixer des échelles, s'élèvent au minimum à 80 % et au maximum à 100 % calculés sur la base de la fraction ayant pour numérateur les actifs disponibles et pour dénominateur les dépôts éligibles visés à l'article 389 de la même loi.

Art. 5.En ce qui concerne les actifs disponibles au sens large, les seuils minimaux et maximaux, visés à l'article 110, § 2, alinéa 4, de la loi du 25 avril 2014, entre lesquels l'autorité de contrôle doit fixer des échelles, s'élèvent au minimum à 100 % et au maximum à 135 % calculés sur la base de la fraction ayant pour numérateur les actifs disponibles et pour dénominateur les dépôts éligibles visés à l'article 389 de la même loi. En fonction des spécificités et du profil de risque des établissements de crédit, l'autorité de contrôle peut fixer l'échelle à un niveau inférieur à 100 % dans des cas individuels, sans qu'elle ne puisse être inférieure à 95 %. CHAPITRE 4. - Publicité

Art. 6.Il est interdit aux établissements de crédit de faire état publiquement de manière directe ou indirecte, des indicateurs déterminés en application de l'article 110, § 2, de la loi du 25 avril 2014 ou des arrêtés pris en exécution de cette disposition, ni de leur situation individuelle par rapport à ces indicateurs. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 7.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 1er avril 2014.

Le Gouverneur L. COENE Vu pour être annexé à notre arrêté portant approbation du règlement du 1er avril 2014 de la Banque Nationale de Belgique concernant les actifs grevés dans le cadre de plans de redressement.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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