Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 10 juin 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire

source
service public federal justice
numac
2014009288
pub.
10/06/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/25/2014009288/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code judiciaire, les articles 177, § 2, alinéa 5, 178 et 330quater, § 1er, alinéa 2, remplacés par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 4 novembre 2013 et 11 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat, à la Fonction publique donné le 13 décembre 2013;

Vu le protocole n° 404 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur III-Justice, en date du 19 décembre 2013;

Vu le protocole n° 22 relatif aux conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire du 19 décembre 2013;

Vu l'avis 55.032/3 du Conseil d'Etat donné le 6 février 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, le 6° est abrogé.

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. La réserve des lauréats établie par l'administrateur délégué du SELOR à l'issue de la sélection comparative est communiquée au Ministre de la Justice et a une durée de validité de trois ans maximum à compter de la date du procès-verbal.

Le Ministre de la Justice peut prolonger ce délai, à chaque fois pour une durée d'un an, par décision motivée. § 2. L'administrateur délégué du SELOR peut proposer au Ministre de la Justice des réserves valables de lauréats dont le profil de compétence correspond à la fonction à conférer. ».

Art. 3.L'article 12 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. L'administrateur délégué de SELOR est chargé de la présidence de la commission de sélection de toute sélection qu'il organise.

Toutefois, il peut, pour tout ou partie des opérations d'une sélection comparative, confier cette charge aux membres du personnel dont il a certifié les compétences en matière de sélection. ».

Art. 4.L'article 34 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La promotion a lieu dans la première échelle de traitement du grade d'un niveau supérieur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel promu au grade d'un niveau supérieur et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement du grade indiqué dans la deuxième colonne :

Kolom 1

Kolom 2

Colonne 1

Colonne 2

C3

B2/NBI2

C3

B2/NBI2

C4

B2/NBI2

C4

B2/NBI2

C5

B3/NBI3

C5

B3/NBI3

NDA4

C2

NDA4

C2

NDA5

C2"

NDA5

C2 »


Art. 5.Dans l'article 35 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Elle est dénommée « promotion barémique ». ».

Art. 6.Dans le même arrêté, sont abrogés : 1° l`articles 37;2° l'article 38, modifié par l'arrêté du 9 décembre 2009;3° l'article 40;4° l'article 41, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009;5° l'article 43, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 2009 et 21 janvier 2013.

Art. 7.L'article 43bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43bis.En cas de changement de grade, le membre du personnel bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade, selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement. ».

Art. 8.L'article 43ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est abrogé.

Art. 9.A l'article 44, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « La demande est faite par lettre recommandée à la poste, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre de la Justice » sont remplacés par les mots « La demande est faite selon les modalités déterminées par le Ministre de la Justice.»; 2° à l'alinéa 4, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « trois ans »;3° à l'alinéa 5, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « trois ans ».

Art. 10.Dans le titre IV du même arrêté, le chapitre Ier, comportant les articles 47 et 48, le chapitre II, comportant les articles 49 à 55, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, le chapitre III, comportant les articles 56 à 58, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, et le chapitre IV, comportant les articles 59 à 69, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 2009 et 21 janvier 2013, sont remplacés par ce qui suit : « Chapitre Ier. - Des échelles de traitement.

Art. 47.Le membre du personnel obtient une des échelles de traitement affectées à son grade.

A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade.

Art. 48.Chaque échelle de traitement comprend trente échelons.

Dans son échelle de traitement, le membre du personnel obtient l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire.

Art. 49.Le grade de collaborateur cuisine/nettoyage comprend les échelles de traitement DC1, DC2, DC3 et DC4.

Art. 50.Le grade de collaborateur comprend les échelles de traitement NDA1, NDA2, NDA3, NDA4 et NDA5.

Art. 51.Le grade d'assistant comprend les échelles de traitement C1, C2, C3, C4 et C5.

Art. 52.Le grade d'expert comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

Art. 53.Le grade d'expert administratif comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.

Art. 54.Le grade d'expert ICT comprend les échelles de traitement NBI1, NBI2, NBI3, NBI4 et NBI5.

Art. 55.Les échelles de traitement visées aux articles 49 à 54 sont définies dans l'annexe III.

Art. 56.Les articles 47 à 55 du présent chapitre s'appliquent aux membres du personnel contractuel.

Chapitre II. - De l'ancienneté pécuniaire

Art. 57.§ 1er. L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes : 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service. La première composante est définie et calculée conformément à l'article 366, §§ 3 et 4, du Code judiciaire.

La seconde composante est définie et calculée conformément à l'article 366, §§ 5 et 6, du Code judiciaire.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux membres du personnel contractuel. § 2. Toute nouvelle entrée en service comme membre du personnel entraîne un nouveau calcul de la première composante. Cet alinéa s'applique aussi au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail qui obtient un nouveau contrat de travail.

Chapitre III. - Du traitement

Art. 58.Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel.

Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

Cet article s'applique au membre du personnel contractuel.

Art. 59.Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.

Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence.

Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Cet article s'applique au membre du personnel contractuel.

Art. 60.Lorsque la promotion barémique ou la promotion à un niveau supérieur n'est pas octroyée le premier jour du mois, elle ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.

Le traitement est payé à terme échu.

Art. 61.Le membre du personnel auquel une nouvelle échelle de traitement est attribuée, conserve son traitement antérieur aussi longtemps que celui-ci est plus favorable.

Chapitre IV. - De l'ancienneté d'échelle

Art. 62.L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 366, §§ 5 et 6, du Code judiciaire, en tant que membre du personnel, dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du premier jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.

Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.

Cet article s'applique au membre du personnel contractuel.

Art. 63.Le membre du personnel contractuel qui est nommé à titre provisoire dans le même grade, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.

Cet article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de douze mois. ».

Art. 11.Dans le titre IV du même arrêté, le chapitre V, abrogé par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre V. - De la promotion barémique

Art. 64.Le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivante : 1° compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : « exceptionnel » ou « répond aux attentes ». Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins deux ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, deux fois, la mention « exceptionnel »;3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention « à améliorer », ni la mention « insuffisant ».

Art. 65.Dans les niveaux B, C et D, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : « exceptionnel » ou « répond aux attentes ». Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention « exceptionnel »;3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention « à améliorer », ni la mention « insuffisant ».

Art. 66.Le membre du personnel contractuel bénéficie des promotions barémiques visées aux articles 64 et 65.

Par dérogation à ces articles, un membre du personnel contractuel ne peut être promu à une échelle de traitement qui est supérieure à la troisième échelle de son grade.

L'alinéa 2 ne s'applique pas au grade de collaborateur cuisine/nettoyage contractuel. ».

Art. 12.Dans le titre IV, du même arrêté, il est inséré un chapitre Vbis, comportant l'article 67, rédigé comme suit : « Chapitre Vbis. - Allocations et indemnités

Art. 67.Sauf disposition contraire, les allocations et indemnités attribuées au personnel des services publics fédéraux leur sont accordées dans la même mesure et aux mêmes conditions.

Lorsque le taux de l'allocation ou de l'indemnité ou leurs conditions d'octroi sont fixés par rapport aux niveaux des membres du personnel des services publics fédéraux, le niveau des intéressés est déterminé par l'indice de leur échelle de traitement. ».

Art. 13.Dans le titre IV du même arrêté, il est inséré un chapitre Vter, comportant les articles 68 et 69, rédigé comme suit : « Chapitre Vter. - Prime de direction

Art. 68.Le membre du personnel reçoit une prime de direction s'il remplit une des deux conditions suivantes : 1° gérer de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel;2° avoir été désigné à cette direction journalière par le directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, sur proposition du supérieur hiérarchique. § 2. La prime de direction est fixée annuellement à : 1° 500 euros pour les membres du personnel du niveau D; 2° 1.000 euros pour les membres du personnel des niveaux B et C.

Art. 69.La prime de direction n'est pas due lorsque le traitement n'est pas dû. Elle est due au prorata lorsque le traitement est lui-même payé au prorata.

Elle n'est pas due lorsque le membre du personnel n'exerce pas effectivement sa fonction pendant une période continue de trente jours ouvrables, et ce dès le premier jour de cette période.

Le montant de la prime est lié à l'indice pivot 138,01. ».

Art. 14.Dans l'article 77 du même arrêté, les mots "370, § 1er," sont remplacés par les mots "375, § 1er,".

Art. 15.Dans le Titre IV, chapitre VII, du même arrêté, il est inséré un article 78bis, rédigé comme suit : «

Art. 78bis.Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention « répond aux attentes. ».

Art. 16.Le titre V du même arrêté, comportant les articles 79 à 93, est abrogé.

Art. 17.Dans le même arrêté, l'annexe Ire est abrogée.

Art. 18.Dans le même arrêté, l'annexe III est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 19.L'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 21.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

Annexe Annexe III - Echelles de traitements Niveau D

DC1

DC2

DC3

DC4

NDA1

NDA2

NDA3

NDA4

NDA5

-

12.951

13.751

13.951

14.151

12.952

14.052

15.052

16.052

17.052

1

12.978

13.778

13.978

14.178

13.074

14.174

15.174

16.174

17.174

2

13.005

13.805

14.005

14.205

13.195

14.295

15.295

16.295

17.295

3

13.032

13.832

14.032

14.232

13.317

14.417

15.417

16.417

17.417

4

13.059

13.859

14.059

14.259

13.439

14.539

15.539

16.539

17.539

5

13.086

13.886

14.086

14.286

13.561

14.661

15.661

16.661

17.661

6

13.113

13.913

14.113

14.313

13.682

14.782

15.782

16.782

17.782

7

13.140

13.940

14.140

14.340

13.804

14.904

15.904

16.904

17.904

8

13.166

13.966

14.166

14.366

13.926

15.026

16.026

17.026

18.026

9

13.193

13.993

14.193

14.393

14.048

15.148

16.148

17.148

18.148

10

13.220

14.020

14.220

14.420

14.169

15.269

16.269

17.269

18.269

11

13.247

14.047

14.247

14.447

14.291

15.391

16.391

17.391

18.391

12

13.274

14.074

14.274

14.474

14.413

15.513

16.513

17.513

18.513

13

13.301

14.101

14.301

14.501

14.534

15.634

16.634

17.634

18.634

14

13.328

14.128

14.328

14.528

14.656

15.756

16.756

17.756

18.756

15

13.355

14.155

14.355

14.555

14.778

15.878

16.878

17.878

18.878

16

13.382

14.182

14.382

14.582

14.900

16.000

17.000

18.000

19.000

17

13.409

14.209

14.409

14.609

15.021

16.121

17.121

18.121

19.121

18

13.436

14.236

14.436

14.636

15.143

16.243

17.243

18.243

19.243

19

13.463

14.263

14.463

14.663

15.265

16.365

17.365

18.365

19.365

20

13.490

14.290

14.490

14.690

15.386

16.486

17.486

18.486

19.486

21

13.517

14.317

14.517

14.717

15.508

16.608

17.608

18.608

19.608

22

13.543

14.343

14.543

14.743

15.630

16.730

17.730

18.730

19.730

23

13.570

14.370

14.570

14.770

15.752

16.852

17.852

18.852

19.852

24

13.597

14.397

14.597

14.797

15.873

16.973

17.973

18.973

19.973

25

13.624

14.424

14.624

14.824

15.995

17.095

18.095

19.095

20.095

26

13.651

14.451

14.651

14.851

16.117

17.217

18.217

19.217

20.217

27

13.678

14.478

14.678

14.878

16.239

17.339

18.339

19.339

20.339

28

13.705

14.505

14.705

14.905

16.360

17.460

18.460

19.460

20.460

29

13.732

14.532

14.732

14.932

16.482

17.582

18.582

19.582

20.582


Niveau C

C1

C2

C3

C4

C5

-

14.274

16.274

17.974

19.674

21.374

1

14.474

16.474

18.174

19.874

21.574

2

14.674

16.674

18.374

20.074

21.774

3

14.873

16.873

18.573

20.273

21.973

4

15.073

17.073

18.773

20.473

22.173

5

15.273

17.273

18.973

20.673

22.373

6

15.473

17.473

19.173

20.873

22.573

7

15.672

17.672

19.372

21.072

22.772

8

15.872

17.872

19.572

21.272

22.972

9

16.072

18.072

19.772

21.472

23.172

10

16.272

18.272

19.972

21.672

23.372

11

16.471

18.471

20.171

21.871

23.571

12

16.671

18.671

20.371

22.071

23.771

13

16.871

18.871

20.571

22.271

23.971

14

17.071

19.071

20.771

22.471

24.171

15

17.270

19.270

20.970

22.670

24.370

16

17.470

19.470

21.170

22.870

24.570

17

17.670

19.670

21.370

23.070

24.770

18

17.870

19.870

21.570

23.270

24.970

19

18.069

20.069

21.769

23.469

25.169

20

18.269

20.269

21.969

23.669

25.369

21

18.469

20.469

22.169

23.869

25.569

22

18.669

20.669

22.369

24.069

25.769

23

18.868

20.868

22.568

24.268

25.968

24

19.068

21.068

22.768

24.468

26.168

25

19.268

21.268

22.968

24.668

26.368

26

19.468

21.468

23.168

24.868

26.568

27

19.667

21.667

23.367

25.067

26.767

28

19.867

21.867

23.567

25.267

26.967

29

20.067

22.067

23.767

25.467

27.167


Niveau B

B1

B2

B3

B4

B5

NBI1

NBI2

NBI3

NBI4

NBI5

-

16.804

19.304

21.304

23.304

25.304

17.274

20.274

22.774

25.274

27.774

1

17.074

19.574

21.574

23.574

25.574

17.530

20.530

23.030

25.530

28.030

2

17.343

19.843

21.843

23.843

25.843

17.786

20.786

23.286

25.786

28.286

3

17.613

20.113

22.113

24.113

26.113

18.042

21.042

23.542

26.042

28.542

4

17.883

20.383

22.383

24.383

26.383

18.298

21.298

23.798

26.298

28.798

5

18.152

20.652

22.652

24.652

26.652

18.554

21.554

24.054

26.554

29.054

6

18.422

20.922

22.922

24.922

26.922

18.810

21.810

24.310

26.810

29.310

7

18.692

21.192

23.192

25.192

27.192

19.066

22.066

24.566

27.066

29.566

8

18.961

21.461

23.461

25.461

27.461

19.321

22.321

24.821

27.321

29.821

9

19.231

21.731

23.731

25.731

27.731

19.577

22.577

25.077

27.577

30.077

10

19.501

22.001

24.001

26.001

28.001

19.833

22.833

25.333

27.833

30.333

11

19.770

22.270

24.270

26.270

28.270

20.089

23.089

25.589

28.089

30.589

12

20.040

22.540

24.540

26.540

28.540

20.345

23.345

25.845

28.345

30.845

13

20.310

22.810

24.810

26.810

28.810

20.601

23.601

26.101

28.601

31.101

14

20.579

23.079

25.079

27.079

29.079

20.857

23.857

26.357

28.857

31.357

15

20.849

23.349

25.349

27.349

29.349

21.113

24.113

26.613

29.113

31.613

16

21.118

23.618

25.618

27.618

29.618

21.369

24.369

26.869

29.369

31.869

17

21.388

23.888

25.888

27.888

29.888

21.625

24.625

27.125

29.625

32.125

18

21.658

24.158

26.158

28.158

30.158

21.881

24.881

27.381

29.881

32.381

19

21.927

24.427

26.427

28.427

30.427

22.137

25.137

27.637

30.137

32.637

20

22.197

24.697

26.697

28.697

30.697

22.393

25.393

27.893

30.393

32.893

21

22.467

24.967

26.967

28.967

30.967

22.649

25.649

28.149

30.649

33.149

22

22.736

25.236

27.236

29.236

31.236

22.904

25.904

28.404

30.904

33.404

23

23.006

25.506

27.506

29.506

31.506

23.160

26.160

28.660

31.160

33.660

24

23.276

25.776

27.776

29.776

31.776

23.416

26.416

28.916

31.416

33.916

25

23.545

26.045

28.045

30.045

32.045

23.672

26.672

29.172

31.672

34.172

26

23.815

26.315

28.315

30.315

32.315

23.928

26.928

29.428

31.928

34.428

27

24.085

26.585

28.585

30.585

32.585

24.184

27.184

29.684

32.184

34.684

28

24.354

26.854

28.854

30.854

32.854

24.440

27.440

29.940

32.440

34.940

29

24.624

27.124

29.124

31.124

33.124

24.696

27.696

30.196

32.696

35.196

^