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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 30 juin 2014

Arrêté royal exécutant, pour les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, l'article 15septies de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail

source
service public federal justice
numac
2014009312
pub.
30/06/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/25/2014009312/moniteur
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal exécutant, pour les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, l'article 15septies de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, l'article 15septies, inséré par la loi du 18 décembre 2002;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, conclu le 26 mars 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 4 juin 2012;

Vu l'avis 55.844/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2014, en application de l'article 84, § 1, 1er alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux services extérieurs de la Sûreté de l'Etat auxquels la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail est applicable en vertu de l'article 1er de ladite loi.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer : la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail;2° la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer : la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;3° l'arrêté royal du 2 octobre 2006 : l'arrêté royal du 2 octobre 2006 portant exécution de la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat .4° le comité de négociation : le comité visé à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer;5° le comité de concertation : le comité visé à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer.

Art. 3.Pour exercer la compétence visée à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer, le Roi prend l'avis motivé du comité de concertation.

Art. 4.§ 1er.- Pour l'application du chapitre II, Section 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer, les procédures de négociation et de concertation visées par la loi du 17 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004009247 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat fermer et par l'arrêté royal du 2 octobre 2006 valent au titre de procédures se déroulant dans les commissions paritaires et dans les conseils d'entreprise ou se déroulant en collaboration avec les délégations du personnel et les délégations syndicales. § 2.- Les matières qui ne sont pas soumises aux procédures de négociation ou de concertation visées au § 1er et qui doivent être mentionnées dans le règlement de travail, sont soumises à la procédure de concertation.

A défaut d'avis unanime motivé au sein du comité de concertation sur les dispositions du règlement, le différend est porté par le président du comité à la connaissance du fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer, au plus tard quinze jours après le jour où le procès-verbal est devenu définitif. Ce fonctionnaire tente, dans un délai de trente jours, de concilier les points de vue divergents. S'il n'y parvient pas, le différend est soumis au comité de négociation dans les quinze jours du procès-verbal de non-conciliation. Après que le protocole est devenu définitif, l'autorité fixe le règlement de travail ou apporte les modifications au règlement de travail.

Art. 5.Dans les cas visés à l'article 15, alinéa 7, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer, l'envoi d'une copie au président de la commission paritaire est remplacé par l'envoi d'une copie au président du comité de négociation.

Art. 6.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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