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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 14 mai 2014

Arrêté royal portant approbation du troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014282
pub.
14/05/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant approbation du troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er, modifiée par la loi du 2 janvier 2001;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 4, § 3;

Vu le Règlement (CE) N° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (« règlement sur la fourniture de services »), les articles 8 et 9;

Vu l'approbation du Conseil d'administration de Belgocontrol, donnée le 1er avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2014;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat de gestion conclu le 11 avril 2014 entre l'Etat et Belgocontrol, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.La présente approbation emporte désignation de Belgocontrol : 1° en tant que prestataire de services de la circulation aérienne, au sens de l'article 8, § 1er du Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (« règlement sur la fourniture de services »);2° en tant que prestataire de services météorologiques, au sens de l'article 9, § 1er du Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (« règlement sur la fourniture de services »).

Art. 3.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 4.Le ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Troisième contrat de gestion entre l'Etat et Belgocontrol Table des matières Chapitre Ier - Objet du contrat de gestion Chapitre II - Définitions Chapitre III - Tâches de service public Section 1re - Services de la navigation aérienne

Section 2 - Fourniture d'informations

Section 3 - Service minimum

Chapitre IV - Objectifs de performance Section 1re - Plan de performance - Principes généraux

Section 2 - Plan de performance de la première période de référence

Section 3 - Objectif d'efficacité économique dans les zones tarifaires

pour services terminaux de navigation aérienne Chapitre V - Certification, qualité du service et formation du personnel Chapitre VI - Relations internationales Section 1re - Principe général

Section 2 - FABEC

Section 3 - MUAC

Section 4 - Prises de participation

Section 5 - Collaboration avec ANA

Chapitre VII - Fourniture d'informations et collaboration avec les tiers Section 1re - Fourniture d'informations

Section 2 - Collaboration avec les tiers

Chapitre VIII - Principes en matière de tarification et de financement Section 1re - Principes généraux

Section 2 - Redevances « En-route »

Section 3 - Redevances terminales de navigation aérienne

Section 4 - Autres revenus

Section 5 - Suspension du service

Chapitre IX - Rapports et comptes annuels Section 1re - Plan d'entreprise

Section 2 - Plan annuel

Section 3 - Rapport annuel d'activités

Section 4 - Comptes annuels

Section 5 - Rapports annuels sur la capacité

Chapitre X - Durée du contrat Chapitre XI - Sanctions CONTRAT DE GESTION Entre : 1. l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité conformément à l'article 4, § 1er de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dénommé ci-après « l'Etat », et 2.Belgocontrol, entreprise publique autonome dont le siège est établi rue du Progrès 80, boîte 2, 1030 Bruxelles, représentée par le comité de direction conformément aux articles 4, § 2 et 19 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, dénommée ci-après « Belgocontrol », Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier - Objet du contrat de gestion

Article 1er.Le présent contrat de gestion vise, en application de l'article 3 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à régler les conditions dans lesquelles Belgocontrol exécute ses missions de service public, telles que prévues aux articles 170 et 171 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE II - Définitions

Art. 2.§ 1er Aux fins du présent contrat de gestion, l'on entend par : la « Convention de Chicago » : la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 à Chicago, approuvée par la loi du 30 avril 1947; « l'Accord multilatéral » : l'Accord multilatéral concernant les redevances « en route », établi à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 16 novembre 1984; « l'Accord du 25 novembre 1986 » : l'Accord relatif à la fourniture et à l'exploitation d'installations et des services de la circulation aérienne par Eurocontrol au centre de contrôle régional de Maastricht, conclu le 25 novembre 1986 entre la Belgique, les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne et Eurocontrol; le « Traité FABEC » : le Traité relatif à l'établissement du Bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, signé le 2 décembre 2010 (entré en vigueur le 1er juin 2013); la « loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; « l'Accord de coopération » : l'Accord de coopération conclu le 30 novembre 1989 entre l'Etat agissant pour la Régie des voies aériennes et les Régions; « l'arrêté royal du 15 septembre 1994 » : l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air; « l'O.A.C.I. » : l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, instituée par la Convention de Chicago; « Eurocontrol » : l'Organisation européenne pour la Sécurité de la Navigation aérienne, créée par la Convention internationale de Coopération pour la Sécurité de la navigation aérienne, signée le 13 décembre 1960 à Bruxelles et approuvée par la loi du 12 mars 1962, telle que modifiée par le protocole de Bruxelles du 12 février 1981, approuvé par la loi du 16 novembre 1984; « MUAC » (Maastricht Upper Area Control Center) » : le Centre de contrôle régional de Maastricht crée par l'Accord du 25 novembre 1986; le « FABEC » : le Bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » établi par le Traité FABEC; « ANA » : l'Administration de la navigation aérienne luxembourgeoise; le « Ministre » : le Ministre qui a le transport dans ses attributions; la « BSA-ANS » : le service créé au sein de la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports par l'arrêté royal du 14 février 2006 portant création d'une autorité de surveillance nationale (NSA) des services de la navigation aérienne; la « Cellule d'enquêtes » : la cellule autonome d'enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation, créée par l'article 2 de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile; le « Service de médiation » : le service créé par l'arrêté royal du 15 mars 2002 portant création d'un service de médiation pour l'aéroport de Bruxelles-National ou tout service ou organisme qui lui succéderait dans ses fonctions; les « aéroports publics régionaux » : les aéroports d'Anvers-Deurne, d'Ostende, de Charleroi-Gosselies et de Liège-Bierset; les « aérodromes publics régionaux » : les aérodromes de Grimbergen, de Saint-Hubert et de Spa-La Sauvenière; « l'autorité aéroportuaire » : l'autorité compétente, par ou en vertu de la loi, pour régler l'exploitation d'un aéroport ou aérodrome public; « l'exploitant aéroportuaire » : la personne morale à laquelle l'autorité aéroportuaire a délégué ou, le cas échéant, concédé l'exploitation d'un aéroport ou aérodrome public; « aéroport coordonné » : aéroport coordonné au sens du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté; les « mouvements coordonnés » : les mouvements d'aéronefs consécutifs à des vols réguliers et à des vols charters planifiés; « AIP » - Aeronautical Information Publication (Publication d'information aéronautique) : publication officielle renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne, publiée par les soins de Belgocontrol sous la responsabilité de l'Etat conformément à l'annexe 15 à la Convention de Chicago; les « missions de service public » : les missions de service public imparties à Belgocontrol par les articles 170 et 171 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; « Système de performance » : le système de performance visé à l'article 11 du Règlement n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen modifié par le Règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. § 2. Les termes définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 qui sont utilisés dans le présent contrat de gestion sans y être définis différemment ainsi que les termes définis dans la réglementation sur le Ciel Unique européen ont les significations définies dans cet arrêté ou cette réglementation. CHAPITRE III - Tâches de service public Section 1re. - Services de la navigation aérienne

Sous-section 1re - Services de la circulation aérienne

Art. 3.§ 1er. Belgocontrol assure la sécurité de la navigation aérienne dans l'espace aérien décrit au deuxième alinéa, à l'aéroport de Bruxelles- National ainsi qu'aux aéroports et aérodromes publics régionaux.

En vue de l'exécution de ses missions de service public, Belgocontrol assure les services de la circulation aérienne dans l'espace aérien de la région d'information de vol de Bruxelles, sans préjudice des délégations d'espace négociées avec les centres de contrôle aérien adjacents, et notamment à l'exclusion de l'espace aérien dans lequel le service de la circulation aérienne est assuré par les autorités du Grand-Duché de Luxembourg et à l'exclusion des tâches confiées à Eurocontrol et aux autorités militaires ou à d'autres prestataires de service pour la création ou la modification éventuelle de zones de contrôle.

Ces services comprennent : 1° les services du contrôle de la circulation aérienne, comprenant les services de contrôle régional et de contrôle d'approche, ainsi que les services de contrôle d'aérodrome à l'aéroport de Bruxelles-National et aux aéroports régionaux, visant a) à empêcher les abordages entre aéronefs ainsi que les collisions, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et des obstacles et b) à accélérer et à régulariser la circulation aérienne;2° le service d'information de vol, visant à fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;3° le service d'alerte, visant à alerter les organismes compétents lorsque des aéronefs ont besoin d'une aide en matière de recherche et de sauvetage et à prêter à ces organismes le concours nécessaire. Sous-section 2- Autres services de la navigation aérienne § 2. En vue d'assurer les services de la circulation aérienne visés au § 1er, Belgocontrol fournit également les services de navigation aérienne suivants : - les services de communication, de navigation et de surveillance; - les services météorologiques destinés à la navigation aérienne; - les services d'information aéronautique, y compris la publication de l'AIP. § 3. Belgocontrol et la Direction générale Transport aérien concluront un service level agreement définissant les responsabilités et modalités selon lesquelles Belgocontrol assure les services d'information aéronautique, y compris la publication de l'AIP. Belgocontrol et la Direction générale Transport aérien associent dans la mesure du possible la Défense à la conclusion de ce service level agreement. Section 2. - Fourniture d'informations

Art. 4.§ 1er. Belgocontrol fournit aux services d'inspection aéronautique toutes les informations qu'ils requièrent, et notamment des informations relatives aux aéronefs, à leur pilotage, à leurs mouvements et aux effets observables de ceux-ci. § 2. Belgocontrol fournit à la Cellule d'enquêtes toutes les informations pertinentes qu'elle détient relatives à un incident ou un accident dans l'aviation civile. § 3. Dans le cadre d'une politique de gestion des nuisances sonores, Belgocontrol fournira à toute autorité, qui y est habilitée en vertu d'une disposition légale ou règlementaire, les informations dont celle-ci a besoin pour l'exécution de ses missions, conformément aux dispositions légales applicables. Section 3 - Service minimum

Art. 5.Dans l'espace aérien visé à l'article 3, § 1er, 1er alinéa, et dans les aéroports et aérodromes visés à l'article 3, § 1er, 1° Belgocontrol garantit en toutes circonstances un service minimum consistant à assurer les prestations requises pour le service de la circulation aérienne nécessaire : 1° à l'assistance aux aéronefs en détresse;2° aux vols ayant un caractère humanitaire reconnu par le Ministre. CHAPITRE IV - Objectifs de performance Section 1re - Plan de performance - principes généraux

Art. 6.§ 1er. La contribution de Belgocontrol à la réalisation des objectifs de performance fixés dans le plan de performance au niveau du bloc d'espace fonctionnel est établie en conformité avec le système de performance et selon les principes suivants. § 2. La Direction générale Transport aérien se concerte avec Belgocontrol afin d'établir la position belge lors de la fixation des objectifs de performance à l'échelle de l'Union européenne. § 3. Pour la préparation du plan de performance, Belgocontrol communique à la BSA-ANS son projet de plan d'entreprise au plus tard neuf mois avant le début de la période de référence. § 4. La BSA-ANS se concerte avec Belgocontrol pour l'établissement et la révision du plan de performance. § 5. Lorsque la contribution de Belgocontrol à la réalisation des objectifs de performance envisagés dans le projet de plan de performance diffère des objectifs contenus dans le projet de plan d'entreprise, Belgocontrol et la BSA-ANS se concertent afin de convenir de mesures appropriées. § 6. En cas de désaccord persistant entre Belgocontrol et la BSA-ANS sur la contribution de Belgocontrol à la réalisation des objectifs de performance lors de l'établissement ou la révision du plan de performance, une concertation est organisée par le Ministre entre Belgocontrol et la BSA-ANS. Section 2 - Plan de performance de la première période de référence

[2012-2014]

Art. 7.§ 1er. Un plan de performance au niveau du bloc d'espace fonctionnel FABEC a été établi pour la première période de référence, conformément au règlement (CE) n° 691/2010 de la commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) n° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne. § 2. Belgocontrol fournit la contribution nécessaire pour l'atteinte des objectifs de performance nationaux et FABEC suivants : Sous-section 1re - Sécurité

Art. 8.§ 1er. Belgocontrol doit atteindre le niveau de maturité `implementing C' dans les différents domaines de la gestion de la sécurité mesurée selon une méthode reposant sur « l'ATM Safety Maturity Survey Framework ». § 2. Belgocontrol mettra en oeuvre l'outil d'analyse des risques afin de permettre un compte rendu harmonisé de l'évaluation de la gravité. § 3 Belgocontrol mesurera le niveau d'existence, ou l'insuffisance d'une « just culture ».

Sous-section 2 - Capacité

Art. 9.En 2014, le retard en nombre de minutes en-route ATFM ne peut pas dépasser 0.13 minutes par vol.

Sous-section 3 - Efficacité économique

Art. 10.Belgocontrol diminue son taux unitaire En route fixé de 3,5 % en comparaison avec 2013 (exprimé en termes réels, EUR 2009).

Sous-section 4 - Environnement

Art. 11.§ 1er. Belgocontrol établit des procédures CDO (Opérations en descente continue) à l'aéroport de Bruxelles-National sur les pistes préférentielles. § 2. Belgocontrol contribue à une réduction de 5 % de l'allongement en-route dans le FABEC en comparaison avec 2011. L'allongement en-route est exprimé en distance volée par rapport à la distance orthodromique. Section 3 - Objectif d'efficacité économique dans les zones tarifaires

pour services terminaux de navigation aérienne

Art. 12.§ 1er. Indépendamment du plan de performance et de manière non cumulative aux objectifs fixés dans ce plan, Belgocontrol s'engage à poursuivre un objectif d'efficacité économique en ce qui concerne les zones tarifaires pour services terminaux de navigation aérienne. § 2. Dans la période 2015 à 2019, Belgocontrol s'engage à diminuer annuellement le coût unitaire moyen pondéré de la prestation de services terminaux de navigation aérienne de 2,5 %, exprimé en termes réels.

En cas d'évolution négative significative du trafic le Ministre peut adapter ce pourcentage, sur demande motivée de Belgocontrol.

Le coût unitaire moyen pondéré est le résultat du rapport entre la somme des coûts déterminés à l'article 32, § 1, des différentes zones tarifaires pour services terminaux de navigation aérienne, exprimés en termes réels, et la somme des unités de service de navigation aérienne des différentes zones tarifaires déterminées à l'article 32, § 1er. § 3. Outre l'objectif commun mentionné au § 2 pour toutes les zones tarifaires pour services terminaux de navigation aérienne, Belgocontrol vise à diminuer le coût unitaire dans chaque zone tarifaire pour services terminaux de navigation aérienne, exprimé en termes réels, de minimum 1,5 % chaque année pour la période 2015 à 2019. CHAPITRE V - Certification, qualité du service et formation du personnel

Art. 13.§ 1er. Belgocontrol prendra toutes les mesures nécessaires au maintien du certificat délivré conformément à l'article 7 du Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. § 2. Belgocontrol vise à assurer à ses clients externes et internes une qualité constante dans sa prestation de services, axée sur l'amélioration de sa performance dans les domaines de la sécurité, de la capacité, de l'efficacité et de l'environnement. A cette fin, Belgocontrol s'engage à maintenir un programme de gestion de la qualité, conforme à la norme ISO 9001. § 3. Belgocontrol fournit à son personnel de la division « Air Traffic Services » (ATS) une formation de base conformément aux meilleures pratiques de la profession, aux normes de l'O.A.C.I., et au Règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les Règlements (CE) n° 482/2008 et (UE) n° 691/2010. § 4. Conformément au Règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les Règlements (CE) n° 482/2008 et (UE) n° 691/2010, Belgocontrol veille à ce que le personnel technique qui exécute des tâches liées à la sécurité possède la formation et les qualifications nécessaires à l'exercice des tâches qui lui sont confiées. § 5. Belgocontrol assure à l'entièreté de son personnel une formation opérationnelle continue et y consacre un montant minimum annuel équivalent à 2,5 pourcent de sa masse salariale. CHAPITRE VI - Relations internationales Section 1re. - Principe général

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil de Ministres de l'Union européenne, la Direction générale Transport aérien et Belgocontrol se concertent de manière régulière afin d'établir la position belge au sein des instances européennes et internationales sur tout dossier présentant un intérêt commun ou présentant un impact potentiel pour Belgocontrol et/ou l'Etat belge. § 2. La Direction générale Transport aérien et Belgocontrol veillent à cette occasion à optimaliser l'accessibilité et la connectivité des aéroports belges au réseau international de routes aériennes. Section 2. - FABEC

Art. 15.§ 1er. Belgocontrol fournit ses meilleurs efforts, en collaboration avec la Direction générale Transport aérien, en vue de la réalisation de l'objectif du FABEC tel que défini dans le Traité FABEC. § 2. Belgocontrol et la Direction générale Transport aérien se concertent en vue d'établir une position commune dans les dossiers présentés aux organes de gouvernance du FABEC dont ils sont respectivement membres, en particulier ceux ayant trait à la gestion de l'espace aérien FABEC et à la politique de financement et de redevances. La Défense sera associée à cette concertation. Section 3. - MUAC

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice d'une révision éventuelle de l'Accord du 25 novembre 1986, Belgocontrol continue à s'engager, dans le souci d'optimaliser la gestion de l'espace aérien belge, à promouvoir l'harmonisation et l'intégration dans le cadre défini conjointement par la Belgique, les Pays-Bas, le grand-duché de Luxembourg et la République fédérale d'Allemagne, conformément à l'Accord susmentionné. § 2. Sans préjudice d'une révision éventuelle du protocole conclu le 25 juillet 2005 entre Belgocontrol et la Direction générale Transport aérien, Belgocontrol et la Direction générale Transport aérien sont chargées, chacune pour ce qui les concerne, de la représentation belge au sein des organes de gestion et de coordination de MUAC, conformément au protocole susmentionné. § .3. La Direction générale Transport aérien associe Belgocontrol à toute négociation relative au statut de MUAC et à l'Accord du 25 novembre 1986. Section 4. - Prises de participation

Art. 17.Le cas échéant, Belgocontrol peut prendre, dans le cadre de l'article 13 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et selon les modalités à convenir avec l'Etat, une participation et/ou représenter l'Etat dans toute organisation ou société de droit public ou de droit privé succédant à Eurocontrol dans l'exploitation de MUAC ou constituée dans le cadre du FABEC. Section 5. - Collaboration avec ANA

Art. 18.Belgocontrol vise à une collaboration efficace avec ANA dans les domaines économique, opérationnel et technique et selon les modalités à définir. CHAPITRE VII - Fourniture d'informations et collaboration avec les tiers Section 1re. - Fourniture d'informations

Art. 19.§ 1er. Belgocontrol fournit aux autorités aéroportuaires et aux exploitants aéroportuaires, pour les aéroports relevant de leurs compétences respectives et conformément aux modalités fixées de commun accord, des informations relatives aux aéronefs, à leur pilotage, à leurs mouvements et aux effets observables de ceux-ci. § 2. Belgocontrol fournit aux services compétents de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Région flamande, à leur demande et selon les modalités convenues entre les parties concernées, les informations visées au § 1er relatives à l'aéroport de Bruxelles-National.

Art. 20.§ 1er. Belgocontrol collabore avec l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National afin d'informer les riverains de l'aéroport de Bruxelles-National sur les mouvements des avions (pistes en service, trajectoires suivies, données météorologiques en temps réel) de manière dynamique sur un site Internet. § 2. Belgocontrol fournit au Service de médiation toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses missions selon les modalités à convenir avec ce service.

Art. 21.§ 1er. Dans le cadre d'une politique de gestion des nuisances sonores définie par les autorités compétentes en matière d'exploitation aéroportuaire, Belgocontrol s'engage à rechercher en collaboration avec l'exploitant aéroportuaire concerné et la Direction générale Transport aérien les meilleures orientations des flux de trafic aérien compte tenu des exigences de sécurité, de stabilité opérationnelle, de capacité, de régularité et d'efficacité du trafic aérien, et apporte son concours à la mise en oeuvre des modifications de procédure qui en découleraient. § 2. Sans préjudice des compétences qui leur sont confiées par l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 15 septembre 1994, les autorités visées à cette disposition se concertent avec Belgocontrol afin que les modifications apportées aux routes ATS, au système d'utilisation des pistes et aux procédures de vol tiennent compte des objectifs de performance visés à l'article 6 et soient suffisamment étalées dans le temps en vue de tenir compte de tous les aspects de sécurité et de stabilité opérationnelle. Section 2. - Collaboration avec les tiers

Art. 22.§ 1er. Belgocontrol se concerte régulièrement avec la Défense et avec la Direction générale Transport aérien en vue de renforcer la collaboration stratégique entre prestataires de services de la navigation aérienne civils et militaires ainsi que d'optimaliser la structure et l'utilisation de l'espace aérien belge. § 2. Afin d'améliorer l'efficacité des services de navigation aérienne fournis aux usagers civils et militaires, Belgocontrol se concerte avec la Défense en vue d'identifier et de mettre en oeuvre des synergies dans les domaines opérationnels, météorologiques, techniques et de formation. § 3. Dans le cadre de la mise en oeuvre du concept de gestion souple de l'espace aérien, Belgocontrol collabore avec la Composante aérienne de la Défense et avec la Direction générale Transport aérien pour établir une cellule nationale de gestion de l'espace aérien responsable de la gestion quotidienne de l'espace aérien belge.

Art. 23.En vue d'assurer la continuité et la coordination de leurs tâches respectives, Belgocontrol conclut et maintient de façon continue avec l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, en exécution du Service Level Agreement conclu le 6 juin 2003, des conventions ayant comme objet entre autres la capacité, la ponctualité, l'échange d'informations, l'infrastructure, les terrains et bâtiments et les autres aspects cruciaux de leur prestations de service respective.

Art. 24.§ 1er. Sans préjudice des objectifs de sécurité de la navigation aérienne, en configuration optimale d'usage des pistes et moyennant une répartition adéquate entre les arrivées et les départs, Belgocontrol garantit la capacité déclarée des pistes à l'aéroport de Bruxelles-National, en tant qu'aéroport entièrement coordonné, de 74 mouvements coordonnés par heure. § 2. Les valeurs de capacité prévues ou fournies conformément au § 1 ne sont garanties que pour des conditions normales d'exploitation.

Belgocontrol pourra être contrainte de réduire le cas échéant la capacité de l'aéroport de Bruxelles-National en raison de facteurs exogènes tels que des conditions météorologiques défavorables, l'exécution de travaux, des contraintes environnementales, ou en raison de changements significatifs dans l'infrastructure de l'aéroport, les procédures de vol, l'organisation des mouvements au sol ou la composition de la flotte qui fréquente l'aéroport.

Art. 25.Sans porter préjudice à l'exécution de ses tâches de service public, Belgocontrol fera ses meilleurs efforts pour valoriser son expertise sur le plan international, notamment en matière CNS (communication, navigation, surveillance), de programmes ATM, de formation de contrôleurs et d'assistance technique, notamment dans le cadre de projets de coopération au développement. CHAPITRE VIII - Principes en matière de tarification et de financement Section 1re. - Principes généraux

Art. 26.Les principes en matière de tarification et de financement sont fixés conformément à la réglementation européenne établissant un système de tarification commun.

Art. 27.§ 1er. Les coûts fixés assumés par Belgocontrol dans le cadre de la prestation de services de navigation aérienne sont financés par des redevances imposées aux usagers, et/ou via d'autres revenus conformément à la réglementation européenne établissant un système de tarification commun. § 2. L'Etat veille à ce que le système de financement appliqué assure la couverture des coûts déterminés, compte tenu des obligations imposées à Belgocontrol, entre autres en matière d'investissements et de participation à des projets internationaux. Section 2. - Redevances « en route »

Art. 28.Belgocontrol établit pour chaque année d'une période de référence une estimation de ses coûts qui seront nécessaires pour assurer le trafic « en route » dans l'espace aérien qu'elle contrôle ainsi que le nombre prévu d'unités de services de navigation aérienne et les communique à l'Etat. L'Etat fixe les coûts totaux pour le service en route et le taux unitaire conformément aux principes d'établissement de l'assiette de coûts pour les redevances « en route » et aux principes pour le calcul du taux unitaire fixé dans la réglementation UE d'application relative au système de tarification commun.

Art. 29.Les redevances « en route » sont facturées aux usagers et encaissées par Eurocontrol conformément à l'Accord Multilatéral, y compris les Conditions d'application du système Eurocontrol des redevances de route et ses annexes.

Art. 30.Belgocontrol paye la contribution belge à Eurocontrol et encaisse la totalité de la partie belge des redevances « en route » en provenance d'Eurocontrol, en ce compris la partie destinée à rembourser les services que Belgocontrol fournit pour les vols exonérés.

Art. 31.Les vols suivants sont exonérés de redevances « en route » : 1° les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques;2° les vols mixtes VFR/IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR, et où une redevance n'est pas perçue pour les vols VFR;3° les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements; dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol; 4° les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat;5° les aéronefs militaires belges ou les aéronefs militaires étrangers lorsque l'Etat dont relèvent ces aéronefs accorde un traitement similaire aux aéronefs militaires belges sur la base d'une réciprocité dûment constatée;6° les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés;7° les vols humanitaires autorisés par l'organisme compétent adéquat;8° les vols effectués par les douanes ou la police. Section 3. - Redevances terminales de navigation aérienne

Art. 32.§ 1er. Belgocontrol établit pour chaque année d'une période de référence et pour chaque zone tarifaire fixée une estimation de ses coûts qui seront nécessaires pour assurer les services terminaux de navigation aérienne ainsi que le nombre prévu d'unités de service de navigation aérienne et les communique à l'Etat. L'Etat fixe les coûts totaux pour les services terminaux par zone tarifaire conformément à la réglementation européenne établissant un système de tarification commun. § 2. Les coûts fixés sous le § 1er sont financés via des redevances imposées aux usagers, et/ou via d'autres revenus. Sans préjudice de l'Accord de coopération, l'Etat fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres chaque année en septembre par zone tarifaire un facteur F pour l'année suivante. Le facteur F est défini comme étant la partie des coûts qui sera couverte par des redevances aux usagers.

La partie des coûts qui sera couverte par d'autres revenus est définie comme étant (1-F).

Art. 33.§ 1er. Pour chaque zone tarifaire correspondant à un aéroport, Belgocontrol impute aux usagers une redevance par décollage dont le montant est égal au produit suivant : U x Wi x Ei x Di x Oi x ?. Où : - U est le taux unitaire; - Wi est le nombre d'unités payantes de services terminaux de navigation aérienne pour ce vol; - Ei est le facteur environnemental du vol; - Di est le facteur de jour/de nuit du vol; - Oi est le facteur ATS d'optimalisation du vol; - I est l'identification du vol individuel; - ? est le coefficient de compensation nécessaire pour compenser le surplus ou le déficit en recettes suite aux facteurs E, O et D (? = ?Wi/?[Wi x Ei x Di x Oi]).

Le calcul de ? est effectué sur la base des données de l'année n-2. § 2. Le taux unitaire (U) pour chaque zone tarifaire est calculé chaque année en divisant par le nombre total d'unités de services terminaux de navigation aérienne pour l'année en question, fixé à l'article 32 § 1er, les coûts mentionnés à l'article 32 § 1er, multipliés par le facteur F pour la zone tarifaire en question et réduits/majorés avec le mécanisme correcteur en application de l'Annexe V, alinéa 2.2. ii) jusqu'au ix) inclus du Règlement d'exécution (EU) n° 391/2013. § 3. Le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne (W) est égal au facteur "poids", exprimé conformément à l'annexe V du Règlement d'exécution (EU) n° 391/2013 comme un nombre comportant deux décimales, égal au quotient obtenu en divisant par 50 le poids maximal certifié au décollage de l'aéronef exprimé en tonnes et en l'affectant de l'exposant 0,7.

Sous-section 1re. - Facteurs de modulation pour l'aéroport de Bruxelles-National § 4. Le facteur environnemental (E) dépend de la catégorie acoustique à laquelle appartient l'aéronef et est égal à : - 0,85 pour la catégorie A; - 0,9 pour la catégorie B; - 0,95 pour la catégorie C; - 1,05 pour la catégorie D; - 1,2 pour la catégorie E; - 1,7 pour la catégorie F. La catégorie acoustique d'un aéronef est déterminée à l'aide des données de certification acoustique du type d'aéronef concerné conformément à la partie 2 du volume 1er de l'annexe 16 à la Convention de Chicago. La catégorie est déterminée comme suit : Cat A : Ntot ? Mmax - 20EPNdB, et la différence entre la valeur de certification acoustique et la valeur maximale pour chaque point de mesure est au moins 4 EPNdB;

Cat B : Ntot ? Nmax - 15EPNdB, et la différence entre la valeur de certification acoustique et la valeur maximale pour chaque point de mesure est au moins 3 EPNdB;

Cat C : Ntot ? Nmax - 10EPNdB, et la différence entre la valeur de certification acoustique et la valeur maximale pour chaque point de mesure est au moins 2 EPNdB;

Cat D : Ntot ? Nmax - 5EPNdB, et la différence entre la valeur de certification acoustique et la valeur maximale pour chaque point de mesure est au moins 1 EPNdB;

Cat E : Ntot ? Nmax, et la valeur de certification acoustique ne dépasse pas la valeur maximale pour aucun point de mesure;

Cat F : la valeur de certification acoustique pour un point de mesure dépasse la valeur maximale.

Où : Ntot = la somme des trois valeurs de certification acoustique en EPNdB pour le niveau sonore en vol latéral, atterrissage et décollage du type d'aéronef concerné à sa masse maximale de décollage;

Nmax = la somme des valeurs maximales de certification acoustique en EPNdB pour le niveau sonore en vol latéral, atterrissage et décollage du type d'aéronef concerné à sa masse maximale de décollage et déterminé conformément au chapitre 3 de la partie 2 du volume I de l'annexe 16 mentionnée plus haut.

Pour les aéronefs dont le type est certifié conformément au chapitre 2, de la partie 2 du volume I de l'annexe 16 mentionnée plus haut, Nmax est augmenté de 2.1 dB. En l'absence de données de certification selon les prescriptions OACI, les données de certification selon les prescriptions EASA peuvent également être utilisées.

Pour certains types d'aéronefs pour lesquels aucune certification acoustique n'est requise et pour lesquels il n'existe aucune donnée acoustique ou seulement des données partielles, une procédure sera élaborée en concertation avec l'exploitant de l'aéronef pour déterminer une valeur réaliste de Nmax.

Belgocontrol applique à cet effet la classification des aéronefs en catégories établie par les soins du service compétent de l'aéroport de Bruxelles National. § 5. Le facteur de jour/nuit (D) est égal à (D1 + D2)/2, où D1 est le facteur de jour/de nuit pour l'atterrissage et D2 est le facteur de jour/de nuit pour le décollage.

D1 est déterminé à l'aide du tableau suivant :

Dag/nachtfactor bij landen (D1)

Geluidsquotum vlucht (QC)

Facteur de jour/de nuit pour l'atterrissage (D1)

Quota de bruit du vol (QC)

QC < 8,0

8,0 ?QC < 12

12 ? QC

QC < 8,0

8,0 ?QC< 12

12 ? QC

Tijdstip van de dag in lokale tijd

06:00- 06:59

1.25

1.25

1.5

Moment de la journée en heure locale

06:00- 06:59

1.25

1.25

1.5

07:00- 07:59

1.0

1.0

1.25

07:00- 07:59

1.0

1.0

1.25

08:00-20:59

0.9

1.0

1.0

08:00-20:59

0.9

1.0

1.0

21:00-22:59

1.0

1.0

1.25

21:00-22:59

1.0

1.0

1.25

23:00- 05:59

2.0

2.25

2.25

23:00- 05:59

2.0

2.25

2.25


D2 est déterminé à l'aide du tableau suivant :

Dag/nachtfactor bij opstijgen (D2)

Geluidsquotum vlucht (QC)

Facteur de jour/de nuit pour décollage (D2)

Quota de bruit du vol (QC)

QC < 8,0

8,0 ? QC <12

12 ? QC

QC < 8,0

8,0 ? QC <12

12 ? QC

Tijdstip van de dag in lokale tijd

06:00 - 06:59

1.25

1.5

3.0

Moment de la journée en heue locale

06:00 - 06:59

1.25

1.5

3.0

07:00 - 07:59

1.1

1.25

2.25

07:00 - 07:59

1.1

1.25

2.25

08:00 - 20:59

0.9

1.0

1.0

08:00 -20:59

0.9

1.0

1.0

21:00 - 22:59

1.1

1.25

2.25

21:00 - 22:59

1.1

1.25

2.25

23:00 - 05:59

2.0

2.5

3.0

23:00 - 05:59

2.0

2.5

3.0


Belgocontrol applique à cet effet les quotas de bruit (QC) des aéronefs déterminés par les soins du service compétent de l'aéroport de Bruxelles- National.

L'heure à prendre en considération pour le décollage est celle correspondant au moment où l'aéronef quitte le sol. § 6. Le facteur ATS d'optimalisation (O) est déterminé comme suit, dans lequel M est le poids maximum certifié au décollage : a) Pour M< 25 tonnes : O = 0,16+ 25,2/(M+5);b) Pour 25 tonnes< M < 150 tonnes : O = 1;c) Pour 150 tonnes < M < 375 tonnes : O = 1- (M-150)/801,35 pour l'année 2014; O = 1- (M-150)/1.140,64 pour l'année 2015;

O = 1 - (M-150)/2.162,60 pour l'année 2016;

O = 1 à partir de l'année 2017; d) Pour 375 tonnes < M : O = 0,71922 pour l'année 2014; O = 0,80274 pour l'année 2015;

O = 0,89596 pour l'année 2016;

O = 1 à partir de l'année 2017.

Sous-section 2. - Facteurs de modulation pour les aéroports publics régionaux § 7. Dans l'attente de la révision de l'Accord de coopération, le facteur environnemental (E), le facteur de jour/nuit (D) et le facteur ATS d'optimalisation (O) pour la zone tarifaire de chaque aéroport public régional sont égaux à 1. § 8. Après la révision de l'Accord de coopération, le Ministre peut, en concertation avec les Régions concernées, adapter les valeurs des facteurs de modulation visés au § 7 pour chaque aéroport public régional conformément à l'article 16 du Règlement d'exécution (UE) n° 391/2013.

Sous-section 3. - Vols exonérés

Art. 34.Les vols suivants sont exonérés de redevances pour services terminaux de navigation aérienne : 1° les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements; dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol; 2° les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat;3° les aéronefs militaires belges ou les aéronefs militaires étrangers lorsque l'Etat dont relèvent ces aéronefs accorde un traitement similaire aux aéronefs militaires belges sur base d'une réciprocité dûment constatée;4° les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés;5° vols effectuant un retour forcé;6° les vols humanitaires autorisés par l'organisme compétent adéquat;7° les vols effectués par les douanes ou la police. Section 4. - Autres revenus

Sous-section 1re. - principes généraux

Art. 35.La rémunération pour les tâches qu'exécute Belgocontrol dans les aéroports et les aérodromes publics régionaux conformément à l'Accord de coopération est considérée comme d'autres revenus.

Art. 36.§ 1er. Les prestations qui découlent de l'exécution des tâches suivantes et qui ne sont pas couvertes par l'encaissement des redevances stipulées à la section 3 sont rémunérées par d'autres revenus reçus des Régions, des exploitants aéroportuaires et/ou de l'Etat : - La fourniture de services terminaux de navigation aérienne à Bruxelles-National; - La fourniture de services terminaux de navigation aérienne dans les aéroports publics régionaux. § 2. A la fin de chaque exercice comptable, Belgocontrol estimera le montant des redevances pour ses prestations pour l'exercice comptable suivant, qui sera contrôlé par le Collège des Commissaires.

Sous-section 2. - Autres revenus Bruxelles-National

Art. 37.§ 1er. Pour les services terminaux de navigation aérienne à Bruxelles-National, la rémunération par l'Etat est égale au produit suivant : US x W. Où : - US est le taux unitaire de l'Etat; - W est le nombre d'unités payantes de services terminaux de navigation aérienne comme fixé à l'article 32 § 1er. § 2. Le 'taux unitaire de l'Etat' est calculé en divisant par le nombre total d'unités de services terminaux de navigation aérienne pour l'année en question, mentionné à l'article 32 § 1er les coûts fixés à l'article 32 § 1er, multipliés par le facteur (1-F), diminués des autres revenus reçus de l'exploitant aéroportuaire.

Sous-section 3. - Autres revenus aéroports publics régionaux

Art. 38.§ 1er. Par zone tarifaire correspondant à un aéroport public régional, l'Etat fixe, en concertation avec les Régions concernées, chaque année en septembre pour l'année suivante la clé de répartition entre la partie des prestations à financer par les Régions et/ou les exploitants aéroportuaires et la partie des prestations à financer par l'Etat. § 2. Sans préjudice d'une révision de l'Accord de coopération, il est tenu compte, pour la fixation de cette clé de répartition, de la rémunération pour les tâches qu'exécute Belgocontrol dans les aéroports et les aérodromes publics régionaux conformément à l'Accord de coopération susmentionné. § 3. Par zone tarifaire correspondant à un aéroport public régional, la rémunération par l'Etat est égale au produit suivant : US x W. Où : - US est le taux unitaire de l'Etat; - W est le nombre d'unités payantes de services terminaux de navigation aérienne comme fixé à l'article 32 § 1er. § 4. Le 'taux unitaire de l'Etat' est calculé par aéroport régional en divisant par le nombre total d'unités de services terminaux de navigation aérienne pour l'année en question, mentionné à l'article 32 § 1er, les coûts fixés à l'article 32, § 1er, multipliés par le facteur (1-F), diminués des autres revenus reçus des Régions et/ou des exploitants aéroportuaires.

Art. 39.§ 1er. Les rémunérations visées aux articles 37, § 1er et 38, § 3, sont facturées mensuellement par Belgocontrol à l'Etat. Les factures sont payables dans les 30 jours calendrier suivant la date de facturation. § 2. Au début de l'exercice comptable suivant, Belgocontrol effectuera un calcul ex post, qui sera contrôlé par le Collège des Commissaires, par l'application des corrections prévues à l'Annexe V alinéa 2.2 ii) jusqu'au ix) inclus du Règlement d'exécution (UE) n° 391/2013. La différence entre la rémunération facturée et le montant dû calculé ex post est facturé ou crédité par Belgocontrol à l'Etat.

Les corrections seront transférées aux années ultérieures pour le calcul du `taux unitaire de l'Etat', conformément à la réglementation européenne. Section 5. - Suspension du service

Art. 40.Belgocontrol peut suspendre ses services en cas de non-paiement par un usager des sommes dues, conformément aux modalités fixées dans le règlement du Conseil d'administration de Belgocontrol, tel qu'approuvé par Arrêté ministériel du 18 mars 2006. CHAPITRE IX - Rapports et comptes annuels Section 1re.- Plan d'entreprise

Art. 41.§ 1er. Le conseil d'administration de Belgocontrol adopte chaque année un plan d'entreprise quinquennal fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de Belgocontrol. § 2. Le plan d'entreprise comprend au moins les éléments suivants : 1°. une description et analyse de l'environnement général et stratégique de l'entreprise sur les plans national et international; 2°. la formulation des objectifs globaux de l'entreprise et la stratégie pour les atteindre; 3°. une description des objectifs de performance fixés dans le plan de performance, comprenant une identification de la contribution de Belgocontrol en vue d'atteindre ces objectifs; 4°. une description des ressources à mettre en oeuvre en vue (i) d'atteindre les différents objectifs propres à Belgocontrol, et, le cas échéant, l'incidence estimée des principaux projets d'investissements sur ceux-ci, et (ii) d'exécuter la stratégie proposée; 5°. un plan financier comprenant au moins les hypothèses économiques, une préfiguration des bilans et comptes de résultats et le budget de trésorerie. § 3. Les éléments du plan d'entreprise qui concernent l'exécution des missions de service public sont soumis à l'approbation du Ministre avec copie à la Direction générale Transport aérien au plus tard le 1er octobre de l'année précédant le premier exercice visé par le plan. Si certains éléments du plan d'entreprise sont susceptibles d'avoir une incidence sur les infrastructures appartenant au Ministère de la Défense ou sur l'espace aérien réservé aux opérations militaires, le Ministre soumet sans délai ces éléments au Ministre de la Défense afin de recueillir son accord écrit et préalable sur ceux-ci. L'approbation du Ministre sera réputée acquise à défaut de prise de position de sa part avant le 30 novembre de l'année en question. Section 2. - Plan annuel

Art. 42.Le comité de direction établit le plan annuel pour l'année à venir tel que visé à la réglementation européenne fixant les exigences communes et le soumet à l'approbation du conseil d'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'exercice visé par le plan en question. Section 3. - Rapport annuel d'activités

Art. 43.Le conseil d'administration adopte chaque année un rapport d'activités portant sur l'année écoulée.

Ce rapport comprend au mois : - une description de la manière dont Belgocontrol a accompli ses tâches de service public; - les éléments visés à la réglementation européenne fixant les exigences communes.

Le rapport annuel d'activités doit parvenir au Ministre au plus tard le 31 mai de chaque année avec copie à la Direction générale Transport aérien. Section 4. - Comptes annuels

Art. 44.Le conseil d'administration transmet les comptes annuels pour approbation du Ministre avant le 30 avril suivant l'exercice concerné.

Le Ministre se prononce dans les six mois de la clôture de l'exercice. Section 5. - Rapports annuels sur la capacité

Art. 45.§ 1er. Belgocontrol établit un rapport annuel sur l'utilisation de la capacité des pistes de l'aéroport de Bruxelles-National et des aéroports publics régionaux au cours de l'année écoulée. § 2. Belgocontrol adresse le rapport de l'aéroport de Bruxelles-National au Ministre et au Ministre de la Défense et les rapports des aéroports publics régionaux aux ministres régionaux compétents avant le 31 mai de chaque année. CHAPITRE X. - Durée du contrat

Art. 46.§ 1er. Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de son entrée en vigueur. § 2. Les dispositions de l'article 39 § 1er, entrent en vigueur au 1er janvier 2015. CHAPITRE XI. - Sanctions

Art. 47.En cas d'exécution défaillante par Belgocontrol des obligations prévues par le présent contrat de gestion, à laquelle celle-ci n'a pas remédié dans les délais raisonnables impartis dans une mise en demeure de la part de l'Etat, le Ministre peut, à la fin de chaque exercice concerné, imposer à Belgocontrol, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder 1 pour-cent du chiffre d'affaires réalisé par Belgocontrol dans les missions de service public. Le montant total des indemnités payées par Belgocontrol au cours d'une année n'excèdera pas 3 pour-cent du chiffre d'affaires précité.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2014, en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.

Pour l'Etat belge : Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Pour Belgocontrol : L'Administrateur délégué, J. DECUYPER Le Président, R. LORAND

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