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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 04 juin 2014

Arrêté royal modifiant les règles selon lesquelles les hôpitaux doivent communiquer les données relatives au "Treatment Demand Indicator" au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024197
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04/06/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant les règles selon lesquelles les hôpitaux doivent communiquer les données relatives au "Treatment Demand Indicator" au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 92;

Considérant le règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies;

Considérant la stratégie antidrogue de l'UE (2005-2012), approuvée au Conseil européen des 16 et 17 décembre 2004 à Bruxelles et la stratégie antidrogue de l'UE (2013-2020), approuvée au Conseil européen le 7 décembre 2012 à Bruxelles;

Considérant les plans d'action antidrogue de l'UE 2005-2008, 2009-2012 et 2013-2016;

Considérant le protocole d'accord relatif à l'enregistrement des demandes de traitement via le Treatment Demand Indicator, signé lors de la Conférence interministérielle Santé publique du 12 décembre 2005, remplacé par le protocole d'accord du 30 septembre 2013;

Vu l'avis n° 53/2013 de la Commission de la protection de la vie privée, émis le 6 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 février 2014;

Vu l'avis 55.055/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Treatment Demand Indicator (ci-après en abrégé TDI) : la version belge du système d'enregistrement des demandes de traitement pour un problème lié à la consommation d'une substance psychoactive et/ou à la consommation d'alcool, basé sur le protocole de l'"European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction";2° plate-forme technique : la plate-forme désignée par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour assurer en tant qu'organisation intermédiaire le transfert sécurisé des données et le codage correct des données à récolter.

Art. 2.Le présent arrêté vise l'enregistrement du Treatment Demand Indicator dans les hôpitaux et le traitement de ces données par la direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en collaboration avec l'Institut scientifique de Santé publique, qui joue le rôle de coordinateur au niveau de la Belgique de l'enregistrement du TDI dans les diverses catégories d'établissements.

Art. 3.§ 1er. L'enregistrement du TDI a pour objet de permettre à l'autorité belge de respecter ses engagements envers l'Union européenne dans le domaine de l'enregistrement du TDI. § 2. L'enregistrement du TDI a en outre pour but de soutenir la politique de santé par la fourniture de données épidémiologiques. Ces données sont susceptibles d'aider l'autorité à comprendre d'avantage la problématique des drogues par la fourniture de données concernant : 1° le volume des demandes de traitement et des besoins de ressources et de structures qui y sont liés;2° les tendances en matière de consommation de drogues;3° l'accessibilité d'établissements prenant en charge les traitements.

Art. 4.§ 1er. L'enregistrement concerne tous les traitements en hôpital entamés au cours de l'année civile pour un problème lié à la consommation d'une ou de plusieurs substances psychoactives. La liste des substances psychoactives dont il faut enregistrer la consommation problématique est publiée par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au plus tard 6 mois avant le début de la période d'enregistrement.

L'enregistrement concerne tous les modes de consommation volontaire d'une ou de plusieurs substances psychoactives. La consommation de ces substances doit être la principale raison du traitement. § 2. Les traitements suivants ne font pas partie de l'enregistrement: 1° les traitements concernant uniquement les conséquences somatiques inhérentes à la consommation de substances psychoactives, telles que les intoxications aiguës ou chroniques et les conséquences somatiques de ces intoxications;2° les traitements prodigués dans les fonctions hospitalières "soins spécialisés d'urgence" et "première prise en charge des urgences".

Art. 5.Une période d'enregistrement couvre une année civile commençant le 1er janvier de l'année et se terminant le 31 décembre de la même année.

Un épisode de traitement commence au moment où la personne est admise à l'hôpital ou réadmise de manière inattendue.

Un épisode de traitement se termine lorsque la personne sort de l'hôpital.

Si, au contraire, un traitement entamé au cours de l'année précédente est prolongé, celui-ci n'est pas repris dans l'enregistrement de l'année suivante.

Art. 6.Les données doivent être envoyées au moyen d'un instrument d'enregistrement sécurisé créé par la plate-forme technique.

Après contrôle et validation par l'établissement, les demandes de traitement enregistrées de l'année civile sont transmises au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement avant le 31 mars de l'année suivante. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement conservera ces données dans un environnement sécurisé pendant dix ans, puis les détruira.

Les documents servant de base au contrôle et à la validation des données enregistrées doivent être conservés au sein de l'établissement pendant cinq ans.

Art. 7.Un code patient unique sera créé pour chaque patient. Ce code unique est créé au moyen du logiciel qui sera mis à disposition par la plate-forme technique.

Art. 8.Dans chaque établissement, il faut au moins une personne désignée par le gestionnaire de l'hôpital comme personne de contact pour le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. L'identité de cette ou de ces personnes et les modifications de celles-ci doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 9.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, est le responsable du traitement des données TDI au sens de l'article 1, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et l'Institut scientifique de Santé publique sont les institutions chargées du traitement des données.

Art. 10.Chaque année avant la fin du mois de juin, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement transmet les données de l'année précédente, via la plate-forme technique, à l'Institut scientifique de Santé publique, qui est responsable de la réalisation de l'objectif visé à l'article 3, § 1er, du présent arrêté.

Art. 11.Les données à enregistrer concernent les données administratives suivantes : 1° le numéro d'agrément de l'hôpital attribué par l'autorité compétente pour la reconnaissance des hôpitaux;2° le code patient unique, visé à l'article 7 du présent arrêté;3° le type d'hôpital vers lequel le patient a adressé sa demande de traitement;4° le type de service vers lequel le patient a adressé sa demande de traitement;5° la date à laquelle le traitement a débuté, exprimée en jour de la semaine, mois et année;6° le fait que le patient a déjà été pris en charge auparavant pour des problèmes liés à des substances psychoactives;7° la date à laquelle le traitement a pris fin;8° la manière dont le patient a été orienté vers l'hôpital;9° le sexe du patient;10° l'âge du patient;11° le milieu de vie du patient au cours des 30 jours précédant l'admission;12° la source primaire de revenus du patient au cours des 30 jours précédant l'admission;13° le plus haut niveau d'enseignement réussi par le patient;14° la situation de vie du patient (principalement avec qui il a vécu) au cours des 30 derniers jours;15° les responsabilités du patient, au cours des 30 derniers jours, envers des enfants de moins de 18 ans et avec qui il vit;16° la situation professionnelle du patient au cours des 30 derniers jours.

Art. 12.Les données à enregistrer concernent les données médicales suivantes : 1° les substances psychoactives consommées par le patient et qui selon lui, lui causent des problèmes;2° la substance psychoactive principale qui a amené le patient à débuter le traitement actuel;3° le fait que le patient ait déjà reçu un traitement de substitution au cours de sa vie;4° le type de traitement de substitution suivi;5° l'âge auquel le premier traitement de substitution a été reçu;6° la manière habituelle de consommer la substance qui a été indiquée au point 2° comme étant la substance psychoactive la plus consommée;7° la fréquence de consommation, au cours des 30 jours précédant l'admission, de la substance qui a été indiquée au point 2° comme étant la substance psychoactive la plus consommée;8° l'âge auquel la substance indiquée au point 2° a été consommée pour la première fois;9° la consommation de substances psychoactives par injection au cours de la vie du patient;10° l'âge du patient lors de la première injection;11° le moment où le patient s'est injecté une substance pour la dernière fois, les catégories de réponses possibles étant : - les 30 derniers jours; - l'année dernière; - il y a plus d'un an; - inconnu; 12° le moment où le patient a partagé des aiguilles ou des seringues pour la dernière fois, les catégories de réponses possibles étant : - les 30 derniers jours; - l'année dernière; - il y a plus d'un an; - jamais; - inconnu; 13° l'objectif de traitement que l'on souhaite atteindre, les catégories de réponses possibles étant : - pas d'objectif; - une stabilisation de la consommation; - un traitement par substitution; - une diminution de la consommation; - un sevrage; - autre; 14° le type de comportement problématique, les catégories de réponses possibles étant : - l'intoxication; - l'abus; - la dépendance; - autre.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 14.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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