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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 08 août 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024232
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08/08/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et d'autres établissements de soins, les articles 18, 19, 20, § 1er, 21 et 22, 1er alinéa;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 17 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2014;

Vu l'avis n° 55.712/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2012, le 3° est complété par les mots : « notamment en éclairant sa vision en la matière auprès de l'organe qui, selon le statut juridique de l'hôpital, est chargé de la gestion de l'exploitation de l'hôpital ».

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, les mots « à l'hôpital » sont remplacés par les mots « par l'hôpital »;2° un 13°, rédigé comme suit, est inséré : « 13° tenir un dossier personnel pour chaque médecin hospitalier qui accomplit des prestations dans l'hôpital.».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.§ 1er. Si le médecin-chef estime que le bon fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient au sein du département médical est compromis, il prend les mesures nécessaires pour organiser un audit médical ciblé. Il informe le conseil médical et le directeur général de ses intentions et de ce qui en est à l'origine. § 2. Le médecin-chef peut, dans le cadre du fonctionnement du staff médical, imposer la collaboration des médecins hospitaliers concernés à l'audit médical ciblé précité. Dans tous les cas, le médecin-chef, avant, pendant et après l'audit médical ciblé, se concerte avec les médecins-chefs de service concernés. Un autre personnel hospitalier peut être concerné par l'audit après concertation et en collaboration avec le chef du département de l'hôpital dont relève ce personnel. § 3. Le médecin-chef informe le gestionnaire du résultat de l'audit médical ciblé. Outre une explication orale, il fournit au gestionnaire un rapport écrit du déroulement de l'audit.

Lors de l'examen du résultat de l'audit médical ciblé au sein de l'organe qui, selon le statut juridique de l'hôpital, est chargé de la gestion de l'exploitation de l'hôpital, le médecin-chef et les médecins hospitaliers concernés apportent un commentaire s'ils y sont invités. § 4. Les résultats de l'audit médical ciblé sont transmis au conseil médical. Seules les données à caractère personnel indispensables à l'exécution des missions du conseil médical sont transmises. § 5. Le médecin-chef, en collaboration avec le médecin-chef de service concerné, impose un plan d'implémentation accompagné de points d'action et évalue l'exécution de ces points d'action. § 6. Le déroulement de la procédure relative à l'audit médical ciblé est fixé dans le règlement sur l'organisation et la coordination de l'activité médicale de l'hôpital et se compose au moins des étapes suivantes : 1° la sélection et la définition du problème clinique ou organisationnel;2° la définition de la nature des données à collecter et, le cas échéant, des normes à évaluer conformément à l'état de la science;3° la collecte de données;4° la définition des points d'action et la concertation avec les chefs de service concernés. § 7. Les données à caractère personnel récoltées au cours de l'audit médical ciblé sont conservées pendant le temps requis pour l'exécution du plan d'implémentation visé au paragraphe 5. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/2, rédigé comme suit : «

Art. 6/2.Le dossier personnel visé à l'article 6, 13°, contient des données concernant : 1° le diplôme;2° le visa de la commission médicale provinciale;3° les formations antérieures et complémentaires;4° l'entrée en fonction;5° les éventuelles évaluations de performances;6° l'accréditation visée dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;7° la situation d'assurance en matière de responsabilité civile. Dans la mesure du possible, ces données proviennent d'une source authentique.

Le dossier personnel est conservé pendant une période de trente ans débutant le jour où le médecin hospitalier concerné a exercé sa dernière prestation dans l'hôpital. ».

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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