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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 08 août 2014

Arrêté royal fixant le nombre maximum de scanners PET et de services de médecine nucléaire où est installé un scanner PET pouvant être exploités

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024237
pub.
08/08/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/25/2014024237/moniteur
moniteur
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant le nombre maximum de scanners PET et de services de médecine nucléaire où est installé un scanner PET pouvant être exploités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, les articles 55, alinéa 1er et 2, 60 et 82, § 3;

Vu la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, article 57, § 4, alinéa 3;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2014;

Vu l'avis n° 55.638/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'avis du 14 mars 2013 du Conseil national des établissements hospitaliers, section Programmation et Agrément;

Considérant le protocole d'accord du 24 février 2014 relatif à l'imagerie médicale;

Sur proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "scanner PET" : le tomographe à émission de positrons ou la partie "tomographe à émission de positrons" d'un appareil hybride, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 établissant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, qui produit, à l'aide de détecteurs de coïncidence non collimatés, des images tridimensionnelles de distribution de radionucléides en mesurant les rayonnements émis lors de l'annihilation de radioéléments émetteurs positrons, duquel le système de détection, mobile ou non, est constitué d'au moins un anneau;2° "centre" : le service de médecine nucléaire dans lequel est installé un scanner PET.

Art. 2.§ 1er. Le nombre maximum de centres pouvant être agréés est limité en fonction des critères suivants : 1° un centre pour chaque hôpital universitaire;2° un centre pour chaque hôpital où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales, exclusivement pour le traitement de tumeurs et qui a obtenu la dérogation visée à l'article 2, § 1erbis, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;3° 16 centres en plus des critères visés aux 1° et 2°, dont 9 situés sur le territoire de la Région flamande, 6 sur le territoire de la Région wallonne et un sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Si, dans une région déterminée, seul un centre peut encore être agréé après que les centres aient été agréés dans les hôpitaux visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ce centre peut être exploité dans le cadre d'une association d'hôpitaux sur maximum trois sites dotés chacun d'un scanner PET. Par dérogation à l'article 82, § 2, 3° de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, ce centre n'est inclus dans la programmation que pour un seul centre.

L'opportunité de l'association d'hôpitaux visée à l'alinéa 1er, est évalué 7 ans après l'entrée en vigueur de cet arrêté conformément aux dispositions de l'article 5.

Art. 3.Le nombre maximum de scanners PET pouvant être mis en service et exploités est limité à 26 appareils, dont 12 situés sur le territoire de la Région flamande, 7 sur le territoire de la Région wallonne et 7 sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par hôpital universitaire, compte tenu de la mission spécifique sur le plan de la formation ainsi que du développement de nouvelles applications et procédures, un scanner PET utilisé à des fins de formation et de recherche n'est pas inclus dans le nombre visé à l'alinéa 1er.

Art. 4.Les articles 34 et 35 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, à l'exception de l'article 35, 2°, a), qui a cessé d'être en vigueur en raison de l'article 57 de la même loi, cessent d'être en vigueur le à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Les critères visés aux articles 2 et 3 sont évalués 7 ans après l'entrée en vigueur de cet arrêté, en tenant compte des besoins de la population en fonction des chiffres de la population, de la répartition géographique et de la prévalence des tumeurs pour lesquelles il existe des indications précises en matière de diagnostic par scanner PET.

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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