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Arrêté Royal du 25 avril 2017
publié le 28 avril 2017

Arrêté royal relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services fédéraux vers des services qui assistent le pouvoir judiciaire

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service public federal justice
numac
2017040192
pub.
28/04/2017
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25/04/2017
ELI
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25 AVRIL 2017. - Arrêté royal relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services fédéraux vers des services qui assistent le pouvoir judiciaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 330quater, § 2, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009638 source service public federal justice Loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence fermer et modifié par les lois du 1er décembre 2013, du 10 avril 2014 et du 4 mai 2016;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2016;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 28 octobre 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2016;

Vu le protocole n° 446 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur III-Justice, conclu le 1er décembre 2016;

Vu le protocole n° 43 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires, juristes de parquet de l'Ordre judiciaire, conclu le 1er décembre 2016;

Vu l'avis 60.639/3 du Conseil d'Etat donné le 9 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre chargé de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles un membre du personnel d'un service fédéral peut bénéficier d'une mobilité intrafédérale vers un service de l'ordre judiciaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° service fédéral : un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense, ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;2° service de l'ordre judiciaire : une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui tel que visé dans Partie II, Livre Ier, titre III et titre IV, du Code judiciaire;3° membre du personnel d'un service fédéral : un agent statutaire de la fonction publique administrative telle que définie à l'article 1er, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;4° mobilité intrafédérale : la nomination, par l'autorité compétente, d'un membre du personnel d'un service fédéral à un emploi vacant d'un service de l'ordre judiciaire, après que le membre du personnel s'y soit porté candidat;5° autorité compétente : l'autorité qui a le pouvoir de nomination ou à laquelle le pouvoir de nomination a été délégué;6° Selor : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Art. 3.Pour obtenir une mobilité intrafédérale, le membre du personnel d'un service fédéral doit : 1° se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion au sein du service fédéral;2° remplir les conditions énoncées à l'article 287quinquies du Code judiciaire;3° remplir les conditions de nomination reprises dans la Partie II, Livre Ier, titre VI du Code judiciaire;4° être Belge lorsque les fonctions à exercer sont liées à l'exercice de la puissance publique et destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;5° ne pas avoir obtenu la mention finale « insuffisant » ou « à améliorer » lors de sa dernière évaluation;6° ne pas faire l'objet d'une procédure disciplinaire;7° a) être doté d'un grade ou d'une classe reconnu(e) équivalent(e), conformément à l'annexe I du présent arrêté, au grade ou à la classe dont relève l'emploi vacant;b) ou, être doté d'un grade reconnu équivalent, conformément à l'annexe I du présent arrêté, à un grade permettant la promotion à un niveau supérieur ou à la classe A1 ou A2 du niveau A. Dans ce cas, le membre du personnel du service fédéral doit également être lauréat d'une sélection qui permet d'accéder à un niveau supérieur; c) ou, être doté d'une classe reconnue équivalente, conformément à l'annexe I du présent arrêté, à une classe permettant la promotion à une classe supérieure dont relève l'emploi vacant. Dans ce cas, le membre du personnel bénéficie également de l'ancienneté de classe requise à l'article 277 du Code judiciaire.

L'ancienneté de classe est définie comme étant celle acquise en tant que membre du personnel du service fédéral dans la classe considérée.

Art. 4.L'autorité compétente n'est pas tenue d'attribuer par mobilité intrafédérale l'emploi qu'elle a ouvert à cette mobilité.

Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel d'un service fédéral introduit sa demande de mobilité intrafédérale : 1° soit en répondant à une offre de mobilité intrafédérale publiée par Selor sur son site internet;2° soit en posant sa candidature, indépendamment de l'existence d'une offre de mobilité intrafédérale auprès de Selor;3° soit en répondant à un appel aux candidats dans le cadre d'une sélection comparative ouverte à tous.Dans ce cas, l'administrateur-délégué de Selor octroie une dispense pour un ou plusieurs modules. § 2. Il peut être exigé une expérience utile liée à la description de fonction et au profil de compétences. § 3. Dans les trois cas, le membre du personnel d'un service fédéral introduit sa demande conformément aux modalités définies par l'administrateur - délégué de Selor. Il lui est accusé réception de sa demande.

Art. 6.Selor enregistre dans une banque de données les données des demandes introduites sur la base de l'article 5, alinéa 1er, 2°.

La banque de données est mise à jour selon les modalités définies par l'administrateur-délégué de Selor.

Art. 7.Selor transmet à l'autorité compétente les candidatures qui correspondent au profil de compétences établi par cette autorité.

Pour les candidatures introduites sur la base de l'article 5, alinéa 1er, 3°, les lauréats prennent place, selon leur classement, dans la liste complète des lauréats de la sélection comparative.

Art. 8.L'autorité compétente qui souhaite accorder une mobilité intrafédérale en informe le candidat, Selor et le service fédéral d'origine. Ce dernier transmet immédiatement le dossier individuel de l'intéressé.

L'autorité compétente vérifie que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 3 et, dans ce cas, l'en informe, avec copie à Selor et au service fédéral d'origine. A ce moment, le candidat est supprimé de la banque de données.

Le candidat dispose d'un délai pour prendre ses fonctions conformément aux dispositions applicables de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Si ce délai excède 30 jours, la décision de mobilité intrafédérale est considérée comme non-existante.

Art. 9.Par dérogation à l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, et sans préjudice de l'article 3 du présent arrêté, la mobilité intrafédérale emporte de plein droit la nomination du membre du personnel d'un service fédéral au grade ou à la classe dont relève l'emploi vacant.

Art. 10.§ 1er. Si le membre du personnel d'un service fédéral obtient une mobilité intrafédérale dans un grade ou une classe reconnu(e) équivalent(e), il bénéficie de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 6 de l'annexe II, qui correspond à l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3 de la même annexe.

Cependant, si l'échelle de traitement du membre du personnel n'est pas reprise dans la colonne 3 de l'annexe, il bénéficie de la première échelle de traitement du grade ou de la classe qui lui assure, dans l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire, un traitement annuel au moins égal au traitement annuel dans lequel il est rémunéré.

Si le membre du personnel obtient une promotion barémique à l'issue de la durée de validité de sa formation certifiée, selon les dispositions en vigueur dans la fonction publique fédérale qui étaient en vigueur le 1er janvier 2014, les alinéas 1er et 2 sont à nouveau d'application. Ils s'appliquent à la date de cette promotion barémique hypothétique. § 2. Si le membre du personnel d'un service fédéral obtient une mobilité intrafédérale dans un niveau supérieur ou une classe supérieure, il bénéficie de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 6 de l'annexe III, qui correspond à l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3 de la même annexe.

Si l'échelle de traitement du membre du personnel d'un service fédéral n'est pas reprise dans la colonne 2 de l'annexe, le membre du personnel judiciaire bénéficie : - de la première échelle de traitement du grade qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans ce grade, une augmentation d'au moins 500 euros par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession au niveau C; - de la première échelle de traitement du grade qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans ce grade, une augmentation d'au moins 750 euros par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession au niveau B; - de la première échelle de traitement de la classe qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans le niveau A, une augmentation d'au moins 1500 euros par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession au niveau A; - de la première échelle de traitement de la classe qui lui assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont il bénéficie dans le niveau A, une augmentation d'au moins 3000 euros par rapport au traitement annuel dans lequel il est rémunéré, en cas d'accession à la classe A2, A3, A4 ou A5. Si aucune échelle de traitement ne lui assure cette augmentation, il bénéficie alors de la dernière échelle de traitement de la classe. § 3. Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu d'entendre par traitement annuel la somme du traitement lié à l'échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel et des bonifications d'échelle dont il a bénéficié. Il n'est tenu aucun compte de supplément de traitement, ni d'aucune prime ou allocation. § 4. Si, en application du § 1er, le membre du personnel obtient un nouveau traitement qui est moins élevé, il conserve alors son ancienne échelle de traitement jusqu'à ce que la nouvelle échelle de traitement attachée à son grade ou sa classe lui accorde un traitement au moins égal.

Art. 11.Par dérogation à l'article 46 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, pour ce qui regarde l'ancienneté de service, de niveau, de grade ou de classe : 1° le membre du personnel d'un service fédéral conserve, au moment de son entrée en service via la mobilité intrafédérale, l'ancienneté de service et de niveau acquise en tant que fonctionnaire statutaire;2° le membre du personnel obtient une ancienneté de classe ou de grade, équivalente à celle qu'il avait dans sa classe ou son grade en tant que fonctionnaire statutaire si la mobilité intrafédérale ne s'opère pas dans un niveau ou une classe supérieur(e).

Art. 12.Sans préjudice de l'application de l'article 366, § 3, du Code Judiciaire et l'article 57 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, le membre du personnel conserve, au moment de son entrée en service, l'ancienneté pécuniaire acquise en tant que membre du personnel d'un service fédéral.

Art. 13.Sans préjudice de l'application de l'article 366bis du Code judiciaire et l'article 62 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, le membre du personnel conserve son ancienneté d'échelle si la mobilité intrafédérale a lieu dans un grade ou une classe équivalent(e) et ne s'opère pas dans un niveau ou une classe supérieur(e). Il conserve également les mentions qu'il a déjà obtenues dans le cycle d'évaluation dans cette échelle de traitement.

Toutefois, l'ancienneté pécuniaire depuis le 1er janvier 2014 ou l'ancienneté pécuniaire acquise depuis la dernière bonification est valorisée comme ancienneté d'échelle pour les membres du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement qui n'est pas mentionnée dans la colonne 3 de l'annexe II et ces derniers conservent les mentions qui y correspondent.

Art. 14.Le membre du personnel conserve le droit aux jours de congé annuel de vacances et aux jours de congé pour force majeure, à concurrence du solde dont il bénéficiait, exclusivement pour l'année en cours, au sein du service fédéral d'origine à la date de la mobilité intrafédérale.

Art. 15.Les congés et absences pris dans le cadre de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, avant la date de la mobilité intrafédérale, sont assimilés aux congés et absences équivalents qui, selon l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, peuvent être octroyés.

Art. 16.Le membre du personnel d'un service fédéral qui bénéficie d'une prime de développement des compétences conserve celle-ci aux mêmes conditions après son entrée en fonction via la mobilité intrafédérale.

Art. 17.Le membre du personnel visé à l'article 10 est censé entrer en fonction dès le moment de sa prestation de serment.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT

Annexe I Grades et classes des agents de l'état reconnus comme équivalents

Kolom 1 Colonne 1

Kolom 2 Colonne 2

Kolom 3 Colonne 3

Kolom 4 Colonne 4

Niveau Rijkspersoneel - Niveau Agent de l'Etat

Graad of klasse Rijkspersoneel - Grade ou classe et titre Agent de l'Etat

Niveau Gerechtspersoneel - Niveau Personnel Judiciaire

Graad of klasse Gerechtspersoneel - Grade ou classe Personnel Judiciaire

D

Administratief medewerker/ Collaborateur administratif

D

Medewerker/ Collaborateur

D

Penitentiair administratief medewerker/ Collaborateur administratif pénitentiaire

D

Medewerker/ Collaborateur

D

Financieel medewerker/ Collaborateur financier

D

Medewerker/ Collaborateur

D

Technisch medewerker/ Collaborateur technique

D

Medewerker/ Collaborateur

D

Veiligheidsmedewerker/ Collaborateur de sécurité

D

Medewerker/ Collaborateur

D

Operationeel medewerker/ Collaborateur opérationnel

D

Medewerker/ Collaborateur

C

Administratief assistent/ Assistant administratif

C

Assistent/ Assistant

C

Technisch assistant/ Assistant technique

C

Assistent/ Assistant

C

Veiligheidsassistent/ Assistant de securité

C

Assistent/ Assistant

C

Financieel assistent/ Assistant financier

C

Assistent/ Assistant

C

Penitentiair administratief assistent/ Assistent administratif pénitentiaire

C

Assistent/ Assistant

B

Administratief, deskundige/ Expert administratif

B

Administratief deskundige, griffier of secretaris/ Expert administratif, greffier ou secrétaire

B

Penitentiair administratief deskundige/ expert administratif pénitentiaire

B

Administratief deskundige, griffier of secretaris/ Expert administratif, greffier ou secrétaire

B

Technisch deskundige/ Expert technique

B

Deskundige, griffier of secretaris/ Expert, greffier ou secrétaire

Penitentiair technisch deskundige/ expert technique pénitentaire

B

Deskundige, griffier of secretaris/ Expert, greffier ou secrétaire

B

Financieel deskundige/ Expert financier

B

Deskundige, griffier of secretaris/ Expert, greffier ou secrétaire

B

Penitentiair financieel deskundige/ expert financier pénitentiaire

B

Deskundige, griffier of secretaris/ Expert, greffier ou secrétaire

B

Fiscaal deskundige/ expert fiscal

B

Deskundige, griffier of secretaris/ Expert, greffier ou secrétaire

B

ICT-Deskundige / Expert ICT

B

ICT-Deskundige / Expert ICT

A

A1 (attaché)

A

A1 (attaché, parketjurist of referendaris of griffier-hoofd van dienst/ attaché juriste de parquet, référendaire ou greffier-chef de service)

A

A2 (attaché)

A

A2 (attaché, parketjurist of referendaris, hoofdgriffier, griffier-hoofd van dienst of secretaris-hoofd van dienst/ attaché juriste de parquet, référendaire, greffier en chef, greffier-chef de service ou secrétaire chef de service)

A

A3 (adviseur/conseiller)

A

A3 (adviseur, hoofdgriffie r of hoofdsecretaris/ conseiller, greffier en chef ou secrétaire en chef)

A

A4 (adviseur-generaal/ conseiller-général)

A

A4 (adviseur-generaal/ conseiller-général)

A

A5 (adviseur-generaal/ conseiller-général)

A

A5 (adviseur-generaal/ conseiller-général)


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services fédéraux vers des services qui assistent le pouvoir judiciaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT

Annexe II Echelles de traitement des agents de l'état, reconnues comme équivalentes en cas de mobilité intrafédérale dans un grade équivalent ou classe équivalente

Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services fédéraux vers des services qui assistent le pouvoir judiciaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT

Annexe III Echelles de traitement reconnues comme équivalentes en cas de mobilité intrafédérale dans un(e) grade/classe permettant la promotion à un niveau supérieur ou une classe supérieure

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services fédéraux vers des services qui assistent le pouvoir judiciaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT

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