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Arrêté Royal du 25 février 2007
publié le 08 mars 2007

Arrêté royal relatif aux droits des victimes atteintes d'affections dorsales résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques

source
service public federal securite sociale
numac
2007022131
pub.
08/03/2007
prom.
25/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/25/2007022131/moniteur
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25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif aux droits des victimes atteintes d'affections dorsales résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet l'exécution de l'article 36 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, qui : - d'une part, établit le principe général suivant lequel lorsqu'une maladie professionnelle est supprimée de la liste des maladies professionnelles ou lorsque sur cette liste le libellé d'une maladie est modifié, la victime de cette maladie conserve ses droits à la réparation. Dans ces droits sont compris l'aggravation de l'incapacité permanente et l'indemnisation éventuelle du décès en faveur de ses ayants droit; - d'autre part, donne le pouvoir au Roi de déroger à ce principe en Lui octroyant la possibilité de décider que l'aggravation de l'incapacité permanente et le décès résultant d'une maladie professionnelle dont l'inscription sur la liste a été modifiée ou supprimée ne donnerait pas lieu à l'octroi d'une indemnisation.

La solution de prévoir la possibilité dans les lois coordonnées qu'un arrêté royal détermine quelles modalités d'indemnisation doivent être établies en cas de disparition (ou de modification) d'une maladie de la liste des maladies professionnelles est justifiée par le fait que ne rien prévoir créerait une inéquité entre ceux qui bénéficient d'une indemnisation au nom d'une maladie qui auparavant figurait sur la liste des maladies professionnelles et ceux qui, atteints de la même affection, ne peuvent plus prétendre à aucun droit s'ils en font la demande parce que ladite maladie n'est plus inscrite sur la liste des maladies professionnelles.

En effet, si tout le monde peut admettre que, lorsqu'il y a un changement de réglementation, une différence peut être établie entre différentes catégories de personnes et que ceux qui, sous l'empire des anciennes dispositions, ont eu une indemnisation doivent la conserver, tout le monde doit aussi admettre que cette indemnisation ne peut plus être augmentée lorsque la maladie dont ils sont atteints ne figure plus sur la liste. Ne pas l'admettre, créerait une différence encore plus grande entre les victimes d'avant et d'après la suppression de la maladie de la liste des maladies professionnelles.

Le présent arrêté a donc pour objet de rétablir l'équité tant que faire se peut, en matière d'affections dorsales imputées à une exposition à des vibrations mécaniques, parce qu'au fil du temps la médecine a dû constater que celles-ci ne peuvent, comme telles, faire l'objet d'une indemnisation en tant que « maladie professionnelle ».

Il consacre aussi la pratique actuelle du Fonds qui vise à respecter ce principe d'équité dans les cas concrets.

En 1974 un arrêté royal du 10 juillet 1973 avait inscrit les maladies ostéo-articulaires provoquées par des vibrations mécaniques sur la liste des maladies professionnelles sous le code 1.605.01. Ce code visait tant les membres supérieurs que les affections dorsales (c.à.d. de la colonne lombaire).

Mais ces affections dorsales sont apparues tellement non-spécifiques (non liées à une cause déterminée) et tellement fréquentes dans la population en général, qu'il n'était pas possible de distinguer les affections spontanées de celles qui étaient provoquées par le travail.

C'est la raison pour laquelle en 2002, par arrêté royal du 2 août 2002, le Roi a modifié le code 1.605.01 en 1.605.11 et 1.605.12 pour ne plus considérer comme « maladie professionnelle » que : - les affections ostéo-articulaires des membres supérieurs provoquées par des vibrations mécaniques, et - les affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège.

Force a été de constater au cours du temps que cette modification ne rencontrait pas encore la réalité car le Fonds des maladies professionnelles indemnisait comme « maladie professionnelle » l'arthrose de la colonne lombaire qui n'est pas une maladie à proprement parler mais un processus de vieillissement qui peut se produire chez chacun.

Du point de vue médical on s'est donc rendu compte qu'un lien causal ne peut être établi que pour le syndrome radiculaire résultant d'une hernie discale ou d'une arthrose précoce provoquées par un travail exposant à des vibrations mécaniques ou au port de charges lourdes (sous certaines conditions spécifiques).

Le Roi, a donc, en 2004, par arrêté du 27 décembre 2004, adapté la liste des maladies professionnelles en ce sens. Les codes 1.605.11 et 1.605.12 ont été supprimés et deux codes ont été ajoutés, le code 1.605.01 pour les affections ostéo-articulaires des membres supérieurs dues à des vibrations mécaniques et le code 1.605.03 pour des affections dorsales bien spécifiques, liées soit au port de charges lourdes soit aux vibrations mécaniques, qui, sous certaines conditions, peuvent être considérées comme des maladies professionnelles.

Cet arrêté a donc pour but de régler la situation des personnes qui, souffrant d'affections lombaires, furent considérées comme atteintes d'une maladie qualifiée, sous l'empire de la réglementation antérieure, de maladie professionnelle, et indemnisées à ce titre par le Fonds des maladies professionnelles, pour les dommages qu'elles ont subi et subissent encore en raison de cette maladie.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif aux droits des victimes atteintes d'affections dorsales résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques.

ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 36, modifié par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982 et la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 12 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 août 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2006;

Vu l'avis 41.736/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'indemnisation accordée pour affections dorsales sur base du numéro de code 1.605.01 qui a figuré sur la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation prévue par l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, jusqu'à ce qu'il en soit retiré à la date du 17 novembre 2002 par l'arrêté royal du 2 août 2002 portant modification de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, ne peut être revue en cas d'aggravation que si l'affection et l'exposition au risque prises en compte pour cette indemnisation correspondent à la maladie visée par le numéro de code 1.605.03 inscrit sur ladite liste depuis le 19 février 2005 par l'arrêté royal du 27 décembre 2004 portant modification de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles.

Art. 2.L'indemnisation accordée pour affections dorsales sur base du numéro de code 1.605.12, qui a été inscrit par l'arrêté royal précité du 2 août 2002 sur la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, prévue par l'arrêté royal du 28 mars 1969, et en a été retiré à partir du 19 février 2005 par l'arrêté royal précité du 27 décembre 2004, ne peut être revue en cas d'aggravation que si l'affection et l'exposition au risque prises en compte pour cette indemnisation, correspondent à la maladie visée par le numéro de code 1.605.03 inscrit sur ladite liste depuis le 19 février 2005 par l'arrêté royal du 27 décembre 2004.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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