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Arrêté Royal du 25 janvier 2000
publié le 05 février 2000

Arrêté royal relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel

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ministere de l'interieur
numac
2000000040
pub.
05/02/2000
prom.
25/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/25/2000000040/moniteur
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25 JANVIER 2000. - Arrêté royal relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'article 11, § 2, alinéa 3 et § 4, alinéa 3, inséré par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, notamment les articles 6 et 23;

Vu les protocoles n° 6 du 22 juin 1999 et n° 6/B du 4 octobre 1999 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 8 décembre 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "les épreuves" : les épreuves d'avancement au grade d'adjudant et de maréchal des logis chef visées à la section 3 du chapitre V;2° "la commission d'évaluation" : la commission instaurée pour les candidats adjudants et maréchaux des logis chef par l'article 44;3° "jours ouvrables" : les jours autres que les samedis, les dimanches, les jours fériés et les jours où le service est réglé comme un dimanche;4° "le directeur général" : le directeur général de la gestion du personnel de la gendarmerie;5° "candidat" : le membre du personnel dont le nom figure sur la liste établie conformément à l'article 10 ou à l'article 19, selon le cas;6° "membres du personnel" : a) les employés de la Société Nationale des Chemins de fer Belges revêtus du grade administratif d'officier de police, sous-commissaire de surveillance, chef de police ou chef de police divisionnaire adjoint conformément à la réglementation de la Société Nationale des Chemins de fer Belges et à qui, sur la base de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1891 portant révision de la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, la fonction d'inspecteur de police a été conférée par arrêté royal et qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire et qui sont transférés à la catégorie de personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel de la gendarmerie et nommés dans un grade de sous-officier, sous-officier d'élite ou sous-officier supérieur de gendarmerie équivalent au 1er juin 1999;b) les agents du Ministère des Transports et de l'Infrastructure, membres du personnel de la police maritime, revêtus du grade d'agent de police maritime, de lieutenant de police maritime, de premier lieutenant de police maritime ou d'agent-technicien de la police maritime et qui ont été transférés à la catégorie de personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel de la gendarmerie et nommés dans un grade de sous-officier ou de sous-officier d'élite de gendarmerie équivalent depuis le 1er avril 1999;c) les membres du personnel de la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company, anciens membres du personnel de la police aéronautique auprès de la Régie des Voies Aériennes, revêtus du grade de sous-chef d'aérodrome, premier sous-chef d'aérodrome, sous-chef d'aérodrome principal, sous-chef d'aérodrome de première classe, premier sous-chef d'aérodrome de première classe ou sous-chef d'aérodrome de première classe principal et qui ont été transférés à la catégorie de personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel de la gendarmerie et nommés dans un grade de sous-officier, de sous-officier d'élite ou sous-officier supérieur de gendarmerie équivalent depuis le 1er mars 1999;7° "statut d'origine" : les dispositions statutaires légales et réglementaires visées à l'article 11, § 4, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, inséré par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, qui, selon le cas, sont applicables au personnel de la police maritime ou de la police aéronautique.

Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, le commandant de la gendarmerie désigne les autorités de gendarmerie qui exercent les attributions de commandant de sous-unité, de commandant d'unité et de chef de corps du service de la police des chemins de fer et du service de la police maritime. CHAPITRE II. - De l'avancement au grade d'adjudant-chef de gendarmerie

Art. 3.Pour être nommés au grade d'adjudant-chef de gendarmerie, les membres du personnel visés à l'article 1er, 6°, a) ou b), doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être revêtus du grade d'adjudant de gendarmerie;2° jouir d'une ancienneté de trois années dans ce grade;3° être sélectionnés pour remplir un emploi d'adjudant- chef au sein, selon le cas, de la catégorie de personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel de la gendarmerie, service de la police des chemins de fer ou service de la police maritime;4° être désignés dans un emploi d'adjudant-chef.

Art. 4.L'octroi d'un emploi d'adjudant-chef confère le grade d'adjudant-chef.

Art. 5.En cas de concours entre plusieurs candidats adjudant-chef, l'emploi d'adjudant-chef est conféré au candidat adjudant-chef le plus ancien dans le grade d'adjudant. A ancienneté égale dans le grade, l'emploi d'adjudant-chef est conféré au candidat adjudant-chef le plus âgé.

Art. 6.Les anciens membres du personnel de la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company, anciens membres du personnel de la police aéronautique auprès de la Régie des Voies Aériennes, revêtus du grade d'adjudant au sein de la catégorie de personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel, sont soumis, pour l'avancement au grade d'adjudant-chef, aux dispositions de leur statut d'origine pour l'avancement au grade de sous-chef d'aérodrome de première classe principal. CHAPITRE III. - De l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie Section 1re. - Des conditions d'admission au cycle de formation

Art. 7.Pour être admis au cycle de formation de candidat adjudant de gendarmerie, il faut satisfaire aux conditions suivantes : 1° être membre du personnel visé à l'article 1er, 6°, a) ou b);2° être revêtu du grade de premier maréchal des logis chef;3° jouir d'une ancienneté de quatre années dans le grade de premier maréchal de logis chef ou jouir d'une ancienneté de dix années en prenant en compte : a) l'ancienneté acquise dans le grade de lieutenant de la police maritime;b) l' ancienneté acquise en qualité de brigadier de la police maritime visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;c) l'ancienneté acquise dans la qualité de lauréat d'un examen d'avancement à un grade ou à un grade rayé de l'ancien rang 22 ou d'un examen d'avancement barémique au sein d'un nouveau grade de rang 20, visé à l'article 1er, A, de l'arrêté royal du 27 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, remplacé par l'arrête royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;d) l'ancienneté acquise dans la qualité de titulaire de l'échelle barémique particulière de brigadier de la police maritime (R22) qui est, avec effet au 1er août 1995, agent de la police maritime (R20) visé à l'article 2, § 5, A, de l'arrêté royal du 27 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;4° avoir une bonne manière de servir;5° être estimé apte à exercer l'emploi de sous-officier supérieur. Section 2. - Des candidats à l'avancement

Art. 8.Après avis dans le bulletin du personnel, le sous-officier d'élite, membre du personnel visé à l'article 1er, 6°, a) ou b), qui désire participer au cycle de formation des candidats adjudants introduit une demande auprès du directeur général.

Art. 9.Le directeur général statue sur les conditions d'admission visées à l'article 7, 1°, 2° et 3° et inscrit, s'il échet, l'intéressé sur la liste des candidats.

Art. 10.Le directeur général transmet au président de la commission d'évaluation la liste des candidats. Au plus tard le jour déterminé par le directeur général, les chefs de corps transmettent au président de la commission d'évaluation, les pièces visées à l'article 24, alinéa 1er, 1°.

Art. 11.La commission d'évaluation examine si le candidat satisfait aux conditions de participation visées à l'article 7, 4° et 5°.

L'appréciation de ces conditions de participation s'effectue conformément aux dispositions de la section 1ière du chapitre V.

Art. 12.Les lauréats des épreuves organisées conformément à la section 3 du chapitre V ou à l'article 15 ont le droit de solliciter un emploi d'adjudant au sein de la catégorie de personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel de la gendarmerie, service de la police des chemins de fer, service de la police maritime ou service de la police aéronautique, selon le service de police spéciale dont ils sont originaires et dans l'ordre fixé à l'article 13.

Art. 13.L'octroi d'un emploi d'adjudant confère le grade d'adjudant.

Les candidats sont classés entre eux dans l'ordre décroissant de la note visée à l'article 38, § 3, ou établie conformément à l'article 15, et portés sur une liste d'attente dans cet ordre.

Les candidats portés sur la liste visée à l'alinéa 2 ont priorité sur les candidats lauréats des épreuves ultérieures organisées en vertu du présent arrêté.

Art. 14.Le Ministre de l'Intérieur fixe annuellement le nombre d'emplois d'adjudants vacants au sein du service de la police des chemins de fer, sans pour autant que le nombre total d'emplois de sous-officiers supérieurs puisse dépasser huit pour cent de l'effectif global de la catégorie de personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel, au sein du service de la police des chemins de fer.

Le Ministre de l'Intérieur fixe annuellement le nombre d'emplois d'adjudants vacants au sein du service de la police maritime, sans pour autant que le nombre total d'emplois de sous-officiers supérieurs puisse dépasser huit pour cent de l'effectif global de la catégorie de personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale, service de police maritime, confondues.

Le Ministre de l'Intérieur fixe annuellement le nombre d'emplois vacants d'adjudants et de premier sous-chef d'aérodrome de première classe au sein du service de la police aéronautique, sans pour autant que le nombre total d'emplois de sous-officiers supérieurs puisse dépasser huit pour cent de l'effectif global de la catégorie de personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale, service de police aéronautique, confondues. Section 3. - Des membres du personnel

du service de la police aéronautique

Art. 15.Pour l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie les membres du personnel visés à l'article 1er, 6°, c), sont soumis aux règles qui valent dans leur statut d'origine pour l'avancement au grade de premier sous-chef d'aérodrome de première classe, sans préjudice de l'article 14, alinéa 3. CHAPITRE IV. - De l'avancement au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie des membres du personnel visés à l'article 1er, 6°, a) Section 1re. - Des conditions d'admission au cycle de formation

Art. 16.Par dérogation à l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieures de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie, pour être admis au cycle de formation de candidat maréchal des logis chef de gendarmerie, il faut satisfaire aux conditions suivantes : 1° être membre du personnel visé à l'article 1er, 6°, a);2° être revêtu du grade de maréchal des logis;3° jouir d'une ancienneté de quatre années dans ce grade;4° avoir une bonne manière de servir;5° être estimé apte à exercer l'emploi de sous-officier d'élite. Section 2. - Des candidats à l'avancement

Art. 17.Après avis dans le bulletin du personnel, le sous-officier, membre du personnel visé à l'article 1er, 6°, a), qui désire participer au cycle de formation des candidats maréchaux des logis chef introduit une demande auprès du directeur général.

Art. 18.Le directeur général statue sur les conditions d'admission visées à l'article 16, 1°, 2° et 3° et inscrit, s'il échet, l'intéressé sur la liste des candidats.

Art. 19.Le directeur général transmet au président de la commission d'évaluation la liste des candidats. Au plus tard le jour déterminé par le directeur général, les chefs de corps transmettent au président de la commission d'évaluation, les pièces visées à l'article 24, alinéa 1er, 1°.

Art. 20.La commission d'évaluation examine si le candidat satisfait aux conditions de participation visées à l'article 16, 4° et 5°.

L'appréciation de ces conditions de participation s'effectue conformément aux dispositions de la section 1ère du chapitre V.

Art. 21.Les lauréats des épreuves organisées conformément à la section 3 du chapitre V ont le droit de solliciter un emploi de maréchal des logis chef au sein de la catégorie de personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel, service de la police des chemins de fer, dans l'ordre fixé à l'article 22.

Art. 22.L'octroi d'un emploi de maréchal des logis chef confère le grade de maréchal des logis chef.

Les candidats sont classés entre eux dans l'ordre décroissant de la note visée à l'article 38, § 3, et portés sur une liste d'attente dans cet ordre.

Les candidats portés sur la liste visée à l'alinéa 2 ont priorité sur les candidats lauréats des épreuves ultérieures organisées en vertu du présent arrêté.

Art. 23.Le Ministre de l'Intérieur fixe annuellement le nombre d'emplois de maréchal des logis chef vacants au sein du service de la police des chemins de fer, sans pour autant que le nombre total d'emplois de sous-officiers d'élite vacants puisse dépasser seize pourcent de l'effectif global de la catégorie de personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel, service de la police des chemins de fer.

Le Ministre de l'Intérieur fixe annuellement le nombre d'emplois vacants de maréchal des logis chef, de lieutenant de police maritime et d'agent-technicien de la police maritime au sein du service de la police maritime, sans pour autant que le nombre total d'emplois liés à ces grades puisse dépasser les normes de programmation sociale contenues dans le statut d'origine. A cette fin les membres du personnel de la catégorie de personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale, service de police maritime, sont groupés. CHAPITRE V. - Dispositions communes aux procédures d'avancement visées aux chapitres III et IV Section 1re. - De l'appréciation de la manière de servir et de

l'aptitude à exercer un emploi de sous-officier d'élite ou de sous-officier supérieur

Art. 24.Lors des examens visés aux articles 11 et 20, la commission d'évaluation peut uniquement prendre en considération les pièces suivantes : 1° le dossier personnel et l'évaluation, visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 10 août 1978 relatif aux grades et à l'avancement des sous-officiers du corps opérationnel de la gendarmerie;2° l'avis motivé du commandant d'unité, visé à l'article 25, § 1er, le ou les recours introduits contre cet avis et les suites auxquelles il a ou ils ont donné lieu, ainsi que, le cas échéant, l'avis motivé complémentaire du chef de corps visé à l'article 25, § 2;3° s'il y a lieu, les données de l'examen complémentaire, visé à l'article 27 et le recours éventuellement introduit conformément à cette disposition;4° s'il y a lieu, le procès-verbal, visé à l'article 28 et le recours éventuellement introduit conformément à cette disposition. Chaque candidat peut prendre connaissance des pièces visées à l'alinéa 1er, jusqu'au jour précédant sa comparution devant la commission d'évaluation. Le commandant de la gendarmerie détermine les modalités de la prise de connaissance.

Art. 25.§ 1er. Avant de se prononcer, la commission d'évaluation recueille l'avis motivé de celui qui est commandant d'unité du candidat à la date de la transmission des listes, visées aux articles 10 et 19.

Ne peuvent émettre un avis, les supérieurs visés à l'alinéa 1er qui sont parents ou alliés du candidat jusque et y compris au quatrième degré.

Le commandant d'unité notifie l'avis au candidat, qui le vise.

Le candidat peut introduire un recours contre l' avis visé à l'alinéa 1er, qu'il transmet au commandant d'unité. Il dispose à cet effet sous peine d'irrecevabilité, de cinq jours ouvrables à compter de la notification visée à l'alinéa 3.

Le commandant d'unité informe le candidat de la suite qui a été réservée au recours et invite le candidat, s'il y a lieu, à viser l'avis adapté. Il transmet l'avis et, s'il y a lieu, le recours ainsi que son avis éventuellement adapté, au chef de corps. § 2. Le chef de corps vise l'avis ou, le cas échéant, l'avis adapté du commandant d'unité visé au § 1er.

S'il le juge nécessaire, le chef de corps émet un avis complémentaire motivé, qui est notifié au candidat, qui le vise. Il y est tenu lorsque le commandant d'unité ne peut émettre un avis en application du § 1er, alinéa 2.

Le chef de corps ne peut pas émettre un avis complémentaire s'il est parent ou allié du candidat jusque et y compris au quatrième degré.

Le candidat peut introduire contre cet avis complémentaire un recours qu'il transmet, par la voie de son commandant d'unité, au chef de corps. Il dispose à cet effet, sous peine d'irrecevabilité, de cinq jours ouvrables à compter de la notification, visée à l'alinéa 2.

Le chef de corps informe le candidat de la suite qu'il a réservée au recours et l'invite, s'il y a lieu, à viser son avis adapté.

Il transmet au président de la commission d'évaluation les pièces visées au § 1er, alinéa 5, et, le cas échéant, son avis complémentaire motivé, le recours dont cet avis aurait fait l'objet ainsi que son avis éventuellement adapté. § 3. Les avis visés aux § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 2, portent sur : 1° les caractéristiques personnelles;2° les capacités professionnelles;3° les prestations;4° le potentiel. Le commandant de la gendarmerie détermine les modalités d'exécution et les formalités qui s'y rapportent.

Les avis mentionnent pour chacun des quatre critères visés à l'alinéa 1er, une des appréciations suivantes, comparant le candidat au niveau moyen des membres du personnel du même grade : 1° exceptionnellement bon;2° supérieur au niveau moyen;3° moyen;4° inférieur au niveau moyen;5° nettement insuffisant. Ils formulent une conclusion concernant les conditions de participation visées aux articles 11 ou 20 : 1° par la mention "excellente", "très bonne", "bonne", "à améliorer" ou "mauvaise" en ce qui concerne la manière de servir;2° par la mention "exceptionnellement apte", "très apte", "apte", "inapte" ou "nettement inapte" en ce qui concerne l'aptitude à exercer l'emploi de sous-officier supérieur ou de sous-officier d'élite.

Art. 26.Le directeur général établit et publie une liste, identifiant pour chaque candidat, le commandant d'unité et le chef de corps, visés à l'article 25, § 1er et 2. Cette publication comporte, pour les commandants d'unité, la mission d'établir l'avis visé à l'article 25, § 1er.

Art. 27.La commission d'évaluation peut ordonner un examen complémentaire effectué sous la direction d'un de ses membres qu'elle désigne.

Le président de la commission d'évaluation notifie les données de l'examen complémentaire au candidat.

Le candidat peut introduire un recours contre les données de cet examen complémentaire qu'il transmet au président de la commission d'évaluation. Il dispose à cet effet, sous peine d'irrecevabilité, de cinq jours ouvrables à compter de la notification visée à l'alinéa 2.

Art. 28.La commission d'évaluation peut entendre le commandant d'unité et le chef de corps, visés à l'article 25, §§ 1er et 2, au sujet des avis qu'ils ont émis. Elle peut également, d'office ou à la demande du candidat, entendre l'actuel commandant de sous-unité du candidat.

Il est établi un procès-verbal de cette séance d'audition qui reproduit les déclarations des personnes entendues.

Le président de la commission d'évaluation notifie ce procès-verbal au candidat.

Le candidat peut introduire un recours contre ce procès-verbal qu'il transmet au président de la commission d'évaluation. Il dispose à cet effet, sous peine d'irrecevabilité, de cinq jours ouvrables à compter de la notification, visée à l'alinéa 3.

Art. 29.La commission d'évaluation ne peut statuer sur la manière de servir et l'aptitude qu'après avoir interrogé le candidat concerné sur sa culture générale professionnelle.

Le candidat comparaît en personne. S'il ne comparaît pas, sans motif valable, la commission d'évaluation statue sur pièces. Un procès-verbal de non-comparution est établi et porté à la connaissance du candidat.

Art. 30.Les réunions de la commission d'évaluation ne sont pas publiques.

Art. 31.Le vote relatif aux conditions de participation visées aux articles 11 ou 20, est secret. Les membres de la commission d'évaluation ne peuvent pas s'abstenir à l'occasion de ce vote.

La décision est prise à la majorité des voix. Elle est portée sans délai à la connaissance du candidat et du directeur général.

Art. 32.Le candidat qui ne satisfait pas aux conditions visées aux articles 11 ou 20, est réinscrit à sa demande sur la première liste visée aux articles 10 ou 19, qui est établie au moins trois ans après sa précédente inscription. Section 2. - La période d'étude

Art. 33.Le candidat qui satisfait aux conditions de participation est admis à une période d'étude préparatoire aux épreuves.

Art. 34.Au début de la période d'étude le candidat est mis, par l'autorité de gendarmerie désignée à cet effet par le directeur général, en possession d'une documentation qui lui permet de se préparer aux épreuves.

Durant cette période d'étude, le candidat peut également faire appel à la guidance fournie sous la responsabilité de l'autorité de gendarmerie désignée à cet effet par le directeur général.

Art. 35.Le commandant de la gendarmerie détermine les modalités et la durée de la période d'étude. Cette durée est la même pour tous les candidats et s'étend sur trois mois au moins.

Art. 36.Le directeur général fait précéder la période d'étude d'une ou de plusieurs sessions d'information obligatoires.

Il désigne l'autorité de gendarmerie qui est chargée de leur organisation matérielle. Section 3. - Du programme et de l'organisation des épreuves

Art. 37.Les épreuves consistent en une partie écrite et une partie orale et se rapportent aux aspects de l'exécution du service spécifique à la police des chemins de fer ou à la police maritime, selon les candidats, fixés par le commandant de la gendarmerie. Ces aspects sont communiqués aux candidats lors de la première session d'information visée à l'article 36, alinéa 1er.

Les épreuves visées à l'alinéa 1er, ont pour but d'établir de manière définitive si le candidat est apte à exercer un emploi de sous-officier supérieur ou de sous-officier d'élite de gendarmerie dans le service de la police des chemins de fer ou de la police maritime de la gendarmerie. Elles tendent à apprécier les capacités suivantes du candidat : 1° le bon sens;2° le réalisme;3° la capacité d'analyse, de synthèse et de raisonnement;4° la capacité d'argumenter et de convaincre;5° la capacité d'expression. Elles sont organisées conformément aux modalités fixées par le commandant de la gendarmerie.

Art. 38.§ 1er. La commission d'évaluation statue sur la réussite ou non des épreuves. Pour réussir, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points dans chaque partie des épreuves. § 2. Les membres de la commission d'évaluation se prononcent pour chaque partie des épreuves sur la note à attribuer à chaque candidat.

Lorsque la commission d'évaluation, après délibération, juge que la fraude d'un candidat est établie, la note 0 lui est attribuée pour la partie des épreuves où la fraude a été constatée. § 3. La note définitive de chaque candidat est la moyenne arithmétique des notes attribuées. Toutefois, lorsque les notes attribuées pour une partie des épreuves par deux membres de la commission d'évaluation au moins diffèrent, pour un même candidat, de plus de 15 % du maximum des points attribués à cette épreuve, ou lorsque ces notes se situent au-dessus et en-dessous du minimum requis, la commission d'évaluation attribue après délibération, la note définitive obtenue par le candidat.

Art. 39.Le candidat présente les épreuves dans la langue de son régime linguistique.

Art. 40.Le président de la commission d'évaluation veille à la rédaction des questions des épreuves, qui doivent être les mêmes pour tous les candidats en ce qui concerne la partie écrite des épreuves.

Il veille également au bon déroulement des épreuves.

Il fixe le temps dont les candidats disposent, sans que celui-ci puisse être supérieur à 6 heures pour la partie écrite et à 2 heures pour la partie orale des épreuves. Il décide également si les candidats peuvent consulter une documentation et, dans l'affirmative, laquelle et sous quelles conditions.

Art. 41.Le commandant de la gendarmerie détermine la manière dont la convocation aux épreuves a lieu.

Le candidat qui ne participe pas, sans motif reconnu valable par la commission d'évaluation, à une partie des épreuves, est considéré comme ayant échoué.

Si le motif est reconnu valable, le candidat est ajourné d'office.

Cette décision est portée sans délai à la connaissance du candidat et du directeur général.

Art. 42.L'article 30 est applicable aux réunions de la commission d'évaluation.

Art. 43.Le candidat n'ayant pas réussi a droit à une deuxième session. Dans ce but, il est convoqué d'office aux épreuves visées à l'article 37 qui sont organisées pour les candidats inscrits sur la première liste, visée à l'article 10 ou 19, qui est établie après celle sur laquelle il était inscrit.

Ce candidat est d'office admis à la période d'étude qui précède les épreuves visées à l'alinéa 1er. Les articles 34 et 35 sont d'application.

Le candidat n'ayant pas réussi lors de la deuxième session est réinscrit, à sa demande, sur la première liste visée à l'article 10 ou 19, qui est établie au moins trois ans après sa précédente inscription. Section 4. - Composition de la commission d'évaluation

Art. 44.§ 1er. La commission d'évaluation se compose des membres suivants, désignés par le directeur général du personnel : 1° un officier supérieur de la direction générale de la fonction de police, président, qui conformément aux articles 2 et 7 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, a la connaissance approfondie des langues néerlandaise et française;2° un officier de la direction générale du personnel, dont le régime linguistique correspond à la langue dans laquelle les épreuves sont présentées;3° un officier de l'Ecole Royale de Gendarmerie, dont le régime linguistique correspond à la langue dans laquelle les épreuves sont présentées;4° deux adjudants de gendarmerie, dont le régime linguistique correspond à la langue dans laquelle les épreuves sont présentées;5° un sous-officier supérieur de gendarmerie, secrétaire, qui n'a pas voix délibérative. § 2. Le directeur général désigne un officier supérieur de gendarmerie du régime linguistique néerlandais comme suppléant du président pour les épreuves présentées en néerlandais et un officier supérieur de gendarmerie du régime linguistique français comme suppléant du président pour les épreuves présentées en français.

Il désigne pour chacun des autres membres visés au § 1er, un suppléant qui doit satisfaire aux conditions imposées au membre effectif. § 3. La commission d'évaluation ne peut siéger valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents. § 4. L'Ecole Royale de Gendarmerie est chargée du secrétariat de la commission d'évaluation.

Les archives de la commission d'évaluation sont conservées par le directeur général.

Art. 45.Le directeur général publie la composition de la commission d'évaluation.

Le président ou un membre qui estime qu'il existe à son égard, dans le chef d'un ou plusieurs candidats, un motif de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire, ou qu'il lui est impossible d'apprécier le candidat de manière impartiale, en avertit le directeur général.

Le candidat qui veut proposer la récusation d'un membre, doit le faire, sous peine d'irrecevabilité, auprès du directeur général endéans les vingt jours ouvrables qui suivent la publication visée à l'alinéa 1er, à moins que les motifs de récusation ne soient apparus plus tard.

Le directeur général statue sur les motifs de récusation et remplace, s'il échet, le membre récusé. Le président, les membres de la commission d'évaluation et le candidat concerné sont informés de cette décision motivée. Section 5. - De la rénonciation définitive et simple,

de l'ajournement et de la prolongation de la période d'étude

Art. 46.A partir de la communication des listes visées aux articles 10 et 19, le candidat peut, à tout moment, décider de ne plus participer à la procédure d'avancement telle que prévue dans le présent arrêté. A cet effet, il adresse, par la voie de son commandant d'unité, une déclaration de renonciation définitive au directeur général.

La renonciation définitive est inconditionnelle et irrévocable pour l'avancement prévu dans le présent arrêté.

Art. 47.A partir de la communication de la liste visée à l'article 10 ou 19, et jusqu'au moment où il subit les épreuves, le candidat peut, à tous moments, décider de ne plus participer à la procédure de sélection entamée. A cet effet, il adresse, par la voie de son commandant d'unité, une déclaration de renonciation simple au directeur général.

La renonciation simple est inconditionnelle et irrévocable quant à la participation à la suite de la procédure de sélection entamée.

Le candidat qui a introduit une déclaration de renonciation simple, est à nouveau inscrit à sa demande et au plus tôt après trois ans après sa dernière inscription sur la liste visée à l'article 10 ou 19.

Art. 48.§ 1er. Le candidat peut demander pour raisons de santé, en raison d'une grossesse ou de circonstances graves, qu'il soit sursis à l'examen visé à l'article 24.

La commission d'évaluation peut également décider de surseoir, pour les motifs visés à l'alinéa 1er, à l'examen des conditions de participation visées aux articles 11 ou 20, si elle estime que les données dont elle dispose ne lui permettent pas de se prononcer. § 2. Le candidat adresse sa demande au président de la commission d'évaluation par la voie de l'autorité de gendarmerie qui exerce à son égard les attributions de chef de corps. Cette demande doit être motivée.

L'autorité de gendarmerie qui exerce à l'égard du candidat les attributions de chef de corps, émet un avis motivé favorable ou défavorable.

Cet avis est porté à la connaissance du candidat qui, en cas d'avis défavorable, dispose, sous peine d'irrecevabilité, de cinq jours ouvrables à compter de la prise de connaissance, pour introduire un recours.

La commission d'évaluation statue sur pièces. Sa décision est motivée et est communiquée au candidat et au directeur général.

Art. 49.§ 1er. Avant la fin de la période d'étude, le candidat peut, pour l'une des raisons mentionnées à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, demander au président de la commission d'évaluation de prolonger la période d'étude pour une durée maximum de douze mois. § 2. Le candidat adresse sa demande motivée au président de la commission d'évaluation par la voie de son commandant d'unité.

Le commandant d'unité émet sur la demande du candidat un avis motivé favorable ou défavorable.

Cet avis est porté à la connaissance du candidat qui dispose, sous peine d'irrecevabilité, de cinq jours ouvrables à compter de la prise de connaissance, pour introduire un recours auprès de la commission d'évaluation.

La commission d'évaluation statue sur pièces. Sa décision est communiquée au candidat et au directeur général.

Art. 50.Le candidat qui obtient un ajournement conformément à l'article 48 est inscrit d'office sur la prochaine liste visée à l'article 10 ou 19, établie après que la décision de la commission d'évaluation concernant l'ajournement ou la prolongation de la période d'étude soit connue.

Le candidat ajourné conformément à l'article 41, alinéa 3, ou dont la période d'étude est prolongée conformément à l'article 49, est convoqué d'office aux examens visés à l'article 37 qui sont organisés pour les candidats inscrits sur la première liste, visée à l'article 10 ou 19, qui a été établie après celle sur laquelle il était inscrit.

Art. 51.Sans préjudice des dispositions de l'article 54, § 2, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, l'ajournement octroyé conformément à l'article 48, ou le prolongement de la période d'étude octroyé conformément à l'article 49, ne conduit jamais à un avancement avec effet rétroactif. CHAPITRE VI. - Dispositions d'avancement particulières à certains membres du personnel de la police des chemins de fer, de la police aéronautique et de la police maritime

Art. 52.Les membres du personnel visés à l'article 1er, 6°, a), lauréats des examens visant à l'obtention du grade de sous-commissaire de surveillance ou du grade de chef de police divisionnaire adjoint, organisés au sein de la police des chemins de fer, mais n'ayant pas été nommés dans ces grades à la date du 1er juin 1999, sont exemptés des conditions de participation et des conditions d'examen respectives fixées dans le présent arrêté pour l'avancement au grade de maréchal des logis chef ou d'adjudant.

Art. 53.Les membres du personnel visés à l'article 52 ont le droit de solliciter, même après leur passage éventuel au corps opérationnel à compétence de police générale, les emplois vacants respectifs conformément aux dispositions des articles 12 ou 21 et dans l'ordre de la date de passage de l'examen et, à date égale, dans l'ordre d'ancienneté dans le grade.

A défaut d'emplois vacants ils sont placés, respectivement, sur la liste visée à l'article 13, alinéa 2 ou 22, alinéa 2, et dans l'ordre fixé à l'alinéa premier.

Art. 54.Les membres du personnel visés à l'article 1er, 6°, a), lauréats de l'examen de chef de police, bénéficient, aux conditions fixées par Nous, pour l'application de l'article 23 de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, de l'échelle barémique liée au grade de chef de police.

Art. 55.Les membres du personnel visés à l'article 1er, 6°, b), lauréats des examens visant à l'obtention du grade de lieutenant de police maritime (20E), organisés au sein de la police maritime, mais n'ayant pas été nommés dans ces grades à la date du 1er avril 1999, ont le droit de solliciter, même après leur passage éventuel au corps opérationnel à compétence de police générale, les emplois vacants de maréchal des logis chef au sein du cadre organique visé à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, et dans l'ordre de la date de passage de l'examen et, à date égale, dans l'ordre d'ancienneté dans le grade.

A défaut d'emplois vacants, ils sont placés sur une liste d'attente dans l'ordre fixé à l'alinéa premier, ayant priorité sur les lauréats d'épreuves ultérieures.

Art. 56.Les membres du personnel visés à l'article 1er, 6°, c), lauréats des examens visant à l'obtention du grade de sous-chef d'aérodrome de première classe, organisés au sein de la police aéronautique, mais n'ayant pas été nommés dans ces grades à la date du 1er mars 1999, ont le droit de solliciter, même après leur passage éventuel au corps opérationnel à compétence de police générale, les emplois vacants de premier maréchal des logis chef au sein du cadre organique visé à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, et dans l'ordre de la date de passage de l'examen et, à date égale, dans l'ordre d'ancienneté dans le grade.

A défaut d'emplois vacants, ils sont placés sur une liste d'attente dans l'ordre fixé à l'alinéa premier, ayant priorité sur les lauréats d'épreuves ultérieures.

Art. 57.Pour l'avancement au grade de premier maréchal des logis chef de gendarmerie les membres du personnel visés à l'article 1er, 6°, c), sont soumis aux règles qui valent dans leur statut d'origine pour l'avancement au grade de sous-chef d'aérodrome première classe.

Art. 58.Le Ministre de l'Intérieur fixe annuellement le nombre d'emplois vacants de premier maréchal des logis chef et de sous-chef d'aérodrome première classe au sein du service de la police aéronautique, sans pour autant que le nombre total d'emplois liés à ces grades puisse dépasser seize pour cent de l'effectif global de la catégorie du personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel de la gendarmerie et de la catégorie de personnel de police spéciale, service de police aéronautique, confondues.

Art. 59.Pour déterminer l' ancienneté dans le grade de lieutenant de la police maritime visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 avril 1998 créant des grades de la catégorie de personnel de police spéciale, service police maritime, et portant la carrière de ce personnel et dans le grade de maréchal de logis chef pour les membres du personnel revêtus de ce grade, et visé dans l'annexe de l'arrêté royal du 29 avril 1999 établissant l'équivalence des grades de certains membres du personnel de la catégorie de personnel de police spéciale, service police maritime de la gendarmerie, à ceux du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, sont également pris en compte : 1° l'ancienneté acquise dans le grade de brigadier de la police maritime, grade rayé, visé à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;2° l'ancienneté acquise dans la qualité de lauréat d'un examen d'avancement à un grade ou à un grade rayé de l'ancien rang 22 ou d'un examen d'avancement barémique au sein d'un nouveau grade de rang 20, visé à l'article 1, A, de l'arrêté royal du 27 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, remplacé par l'arrête royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;3° l'ancienneté acquise dans la qualité de titulaire de l'échelle barémique particulière de brigadier de la police maritime (R22) qui est, avec effet au 1er août 1995, agent de la police maritime (R20) visé à l'article 2, § 5, A, de l'arrêté royal du 27 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure. Pour l'application de la clause de sauvegarde visée à l'article 23 de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, l'ancienneté prise en considération pour le calcul de la rémunération fixe du service d'origine à l'égard des personnes visées à l'alinéa premier est l'ancienneté de grade telle que fixée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 60.Les membres du personnel des services de police spéciale transférés au corps opérationnel de la gendarmerie, détenteur du brevet de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police sont, à leur demande, admis à la formation visée à l'article 26 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et doivent satisfaire aux conditions fixées par l'article 28bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté. CHAPITRE VII. - Equivalence des examens linguistiques

Art. 61.Les membres du personnel visés à l'article 1er, 6°, a), b) ou c), qui, selon le cas, en vertu de leur statut à la Société Nationale des Chemins de fer Belges ou de leur statut d'origine étaient déjà reconnus comme bilingues au moment de leur transfert dans le corps opérationnel de la gendarmerie, sont considérés comme remplissant les conditions visées à l'article 30bis, 1°, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie.

L'alinéa premier vaut également pour les membres transférés vers le corps opérationnel à compétence de police générale en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie. CHAPITRE VIII. - De la rémunération fixe

Art. 62.Pour l'application de l'article 23, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, il y a lieu d'entendre par « rémunération fixe liée au statut de la police des chemins de fer », le traitement, suppléments inclus, majoré de l'allocation de foyer et de résidence ainsi que la prime de productivité liée à l'évaluation, au coefficient d'harmonisation et au coefficient de productivité.

La prime visée à l'alinéa premier est calculée mensuellement pour les heures de travail effectivement prestées par chaque agent selon la formule suivante : P = Th x T x Ca x Cp x Ch dans laquelle P = prime brute mensuelle;

Th = taux horaire de la prime;

T = nombre d'heures de prestations donnant droit à la prime;

Ca = 1,30 = cote individuelle d'appréciation Cp = 1,80 = coefficient de productivité;

Ch = 1,05 = coefficient d'harmonisation.

La détermination des heures de travail effectivement prestées à l'exécution du service (T) et du montant horaire (Th) se fait conformément à l'arrêté réglementaire avis n° 9 du 19 janvier 1990 portant le système des primes de productivité, tel qu'applicable à la SNCB au 1er juin 1999.

Art. 63.Pour l'application de l'article 23, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, il y a lieu d'entendre par « rémunération fixe liée au statut de la police maritime », le traitement, suppléments inclus, majoré de l'allocation de foyer et de résidence.

Art. 64.Pour l'application de l'article 23, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, il y a lieu d'entendre par « rémunération fixe liée au statut de la police aéronautique », le traitement majoré de l'allocation de foyer et de résidence. CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives et finales

Art. 65.Dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots « dans les 24 mois à partir de la date de leur transfert » sont remplacés par les mots « de transfert vers la catégorie de personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel avant le 1er décembre 2000 ou vers la catégorie de personnel à compétence de police générale du corps opérationnel avant le 1er mars 2000 ».

Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 précité, les membres du personnel visés au § 2, alinéa 1er, 1°, dudit article 6, peuvent solliciter leur transfert au corps opérationnel de la gendarmerie à compétence de police générale jusqu'au 1er mars 2000.

Art. 66.L'article 23, alinéa 3, du même arrêté, est complété comme suit : « et, le cas échéant, de l'allocation de foyer et de résidence. ».

Art. 67.Les membres du personnel visés à l'article 11, § 4, alinéa 1er, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie restent soumis aux lois et règlements statutaires qui étaient applicables au personnel de la police aéronautique et de la police maritime respectivement au 1er mars 1999 et au 1er avril 1999.

Art. 68.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1999, à l'exception de l'article 59 qui entre en vigueur le 1er mars 2000.

Art. 69.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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