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Arrêté Royal du 25 janvier 2005
publié le 07 février 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2005021019
pub.
07/02/2005
prom.
25/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/25/2005021019/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables


RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté royal contient d'une part une modernisation de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer, en vue de la suppression de l'obligation du visa et du paraphe et de la détermination des règles pour la comptabilité électronique et, d'autre part, un nombre de modifications techniques (comme la transposition de certains montants en EUR et des adaptations résultant du texte du Code des sociétés). Ces deux aspects sont commentés brièvement ci-dessous d'abord en général, ensuite dans une analyse par article.

Analyse générale Suivant la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, la comptabilité doit être tenue selon un système de livres et de comptes. Toutes les opérations doivent être inscrites sans retard, de manière fidèle et complète soit dans un livre journal unique soit dans un journal auxiliaire (qui peut être subdivisé en journaux spécialisés). Ces mouvements enregistrés se font de façon chronologique au moyen d'une pièce justificative datée. Les mouvements totaux enregistrés au cours de la « période comptable » dans le journal auxiliaire unique ou dans les journaux auxiliaires spécialisés, font mensuellement (ou trimestriellement pour les « petites entreprises ») l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre central. Toute entreprise doit établir, une fois par an, un inventaire de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et les transcrire dans un « livre d'inventaire ».

La loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer stipule que les livres doivent être tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures. Afin de garantir l'irréversibilité des livres, certaines règles formelles sont imposées. Ainsi, les livres sont cotés de façon à ce qu'ils forment une série continue, ils sont identifiés par la spécification de leur fonction, par leur place dans cette série et par le nom, et par la dénomination particulière de l'entreprise, ils ne peuvent contenir aucun espace blanc ou omission et doivent, en cas de correction, laisser lisible le texte originel.

L'arrêté d'exécution (l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises) exige en outre que les livres (le livre journal unique, les trois livres journaux mentionnés dans l'article 5 de la loi, le livre d'inventaire et le livre central) soient, avant leur première utilisation, visés et paraphés par le Greffe du tribunal de commerce auprès duquel l'entreprise est immatriculée au registre du commerce (article 5 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 exécutant la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises). Les livres journaux auxiliaires ou les livres journaux spécialisés ne doivent pas être visés et paraphés séparément, tant que le livre central est visé et paraphé.

Ces procédés techniques garantissant l'irréversibilité des mouvements enregistrés, demandent dans l'état actuel de la législation que les livres en question soient tenus sur papier, et ne tiennent dès lors pas compte du fait que presque toutes les entreprises tiennent leur comptabilité au moyen d'un ordinateur. Ceci mène à une pratique absurde selon laquelle les entrepreneurs doivent imprimer leurs listings électroniques et les coller dans les livres visés et/ou paraphés tel que légalement prescrit. Cette problématique est reconnue depuis longtemps et c'est pour cette raison spécifique que la loi du 1er juillet 1983 (!) a habilité le Roi à prévoir, pour garantir l'irréversibilité des mouvements enregistrés, des procédures alternatives, adaptées à un environnement informatisé (article 7, § 2, alinéa 2 de la loi). Le présent arrêté royal vise, plus de 20 ans après l'habilitation susmentionnée, à définir les conditions pour la tenue d'une comptabilité (purement) électronique. Les principes de base de la loi, notamment sur le plan du système obligatoire de livres et le principe de l'irréversibilité, ne sont pas modifiés, quoique la Belgique, avec quelques autres pays (tels que la France et l'Allemagne), occupe peu à peu une position d'exception dans ce domaine. Le Gouvernement envisage donc de procéder à une réflexion approfondie au sujet des principes de base de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer afin de vérifier si la loi en soi ne doit pas être plus modernisée et simplifiée.

Nonobstant le fait que les mesures proposées par cet arrêté royal auraient dû être prises depuis longtemps, il y a cependant nécessité immédiate et urgence avérée. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agrées et portant diverses dispositions (nommée ci-après la « loi BCE »), les dispositions en matière de visa et de paraphe sont en effet devenues inexécutables. Par la loi BCE, les services du registre de commerce ont été supprimés à partir du 1er juillet 2003 et les commerçants ne sont plus inscrits en tant que tels aux tribunaux de commerce du ressort en question. L'enregistrement en tant que commerçant se passe depuis lors par le biais d'un guichet d'entreprises au choix de l'entrepreneur (et donc pas nécessairement du ressort où l'entrepreneur mène ses activités) qui enregistre les données directement dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Sur cette base, la plupart des greffiers de ce pays ont jugé -à juste titre- qu'ils ne sont plus habilités à viser et à parapher des livres et ils ont alors refusé d'y procéder lorsque les entreprises le demandaient. Cette situation a cependant entraîné une insécurité juridique dans la mesure où certains réviseurs ont jugé nécessaire de faire une remarque à ce sujet dans leur rapport de contrôle, vu que l'arrêté royal du 12 septembre 1983 n'était pas encore adapté à la loi BCE. Les prescriptions formelles pour la tenue des livres sont sanctionnées pénalement et il est donc extrêmement urgent que, sans délai, la sécurité juridique soit rétablie en supprimant l'obligation de visa prévue par l'arrêté royal du 12 septembre 1983.

La suppression de l'obligation de visa et de paraphe rend en même temps possible, comme mentionné ci-dessus, de réaliser une simplification administrative importante pour les entreprises, notamment en supprimant l'obligation de tenir le livre journal unique, le livre central et le livre d'inventaire sur papier. De cette façon, le temps pour le démarrage d'une nouvelle entreprise peut être réduit et un point de contact supplémentaire pour l'entrepreneur débutant est supprimé (lorsque la comptabilité est tenue électroniquement), conformément aux recommandations de la Commission européenne à ce sujet (e.a. la Recommandation de la Commission européenne du 22 avril 1997 pour l'amélioration et la simplification du climat d'investissement pour les entreprises débutantes).

Commentaire des articles Article 1er Cet article concerne une simple conversion de montants en FB vers l'EUR, avec arrondissement vers le haut.

Article 2 Cet article modifie l'article 5 de l'arrêté royal et détermine que les livres prescrits légalement peuvent être tenus soit sur papier soit au moyen de systèmes informatisés. Une disposition semblable existe déjà depuis un certain temps en France et en Allemagne, dont le droit comptable est comparable à celui de la Belgique (en France : article 420-5 du Règlement du Comité de la Réglementation comptable n° 99-03 du 23 avril 1999 et en Allemagne : article 239 du Handelsgesetzbuch).

La comptabilité tenue électroniquement doit certes satisfaire aux conditions et aux exigences posées par la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer, notamment les obligations de : - tenir une comptabilité correspondant à la nature et à l'étendue de l'entreprise (article 2 de la loi); - tenir une comptabilité complète (l'article 3 de la loi); - suivre le système légal des livres (livre journal unique ou livre journal auxiliaire, divisé ou non en livres journaux auxiliaires spécialisés) et y inscrire toutes les opérations sans délai, de manière fidèle, complète et chronologique (article 4 de la loi); - centraliser mensuellement ou trimestriellement le total des mouvements enregistrés (article 4 de la loi); - suivre un système (structuré) de livres et de comptes (article 4 de la loi); - numéroter continuellement les opérations, sans blancs ou omissions, avec identification de la spécification de leur fonction, de leur place dans la série et de la dénomination particulière de l'entreprise (articles 7 et 8 de la loi); - garantir la continuité matérielle, la régularité et l'irréversibilité des écritures (article 7 de la loi).

En ce qui concerne spécifiquement cette dernière condition, l'article 2 détermine que les sytèmes informatisés de comptabilité utilisés (ex. logiciel comptable) doivent à tout le moins permettre à l'entreprise de tenir sa comptabilité conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité. Il appartiendra à la Commission des Normes comptables conformément à sa mission légale - et en particulier à son rôle dans la formulation des principes d'une comptabilité régulière - d'expliciter et de préciser, au moyen d'avis et de recommandations, cette exigence minimale et de la situer dans le cadre plus large de l'organisation de la comptabilité dans l'entreprise. En effet, l'organisation comptable d'une entreprise et la régularité de la tenue de sa comptabilité s'inscrivent dans l'organisation administrative d'ensemble de cette entreprise, quant à la collecte des faits comptables à enregistrer, quant aux circuits d'information, quant à la vérification des faits à enregistrer, quant aux vérifications d'exactitude et de vraisemblance, quant aux supports matériels mis en oeuvre. C'est dire qu'une comptabilité régulière ne peut être construite que dans le bon ordre administratif et organisationnel. Une comptabilité régulière s'inscrit dès lors dans un ensemble de mesures à prendre quant au système de traitement de l'information. Ces mesures visent à assurer la réalité et le caractère complet des faits à saisir, ainsi que le respect de délais corrects de saisie et les mesures de contrôle interne à intégrer. Une comptabilité ne peut, en effet, donner des informations fiables que si toutes les informations sont correctement transmises et si toutes les informations reçues sont correctement traduites dans la comptabilité. Ceci suppose, outre le respect des principes et des règles comptables, des contrôles internes suffisants (CNC, avis 174/1, Les principes d'une comptabilité régulière, Bulletin n° 38, février 1997).

Pour établir ces avis et recommandations, les travaux réalisés par l'Institut des Experts-Comptables et Conseillers fiscaux qui ont menés à la note technique « Critères de qualité du software comptable » émise en avril 2003, peuvent servir de base. La Commission des Normes comptables examinera également s'il est nécessaire ou souhaitable, lorsque les avis et recommandations seront d'application depuis un certain temps, d'introduire un système obligatoire et préalable de certification du software comptable pour lequel une autorité de contrôle indépendante évaluera la conformité aux normes du software comptable et formulera des propositions concrètes à cet égard au Gouvernement.

Dans ce cadre, il faut indiquer qu'en ce qui concerne les sociétés contrôlées, les commissaires sont tenus de contrôler les résultats financiers générés par les systèmes informatisés. Conformément à l'article 144 du Code des sociétés le rapport doit en effet mentionner « si la comptabilité est tenue conformément aux prescriptions légales et réglementaires qui y sont applicables ». Les experts-comptables externes devront examiner lorsqu'ils exercent une tâche de contrôle (p.e. conformément à l'article 166 du Code des sociétés ou dans le cadre d'une expertise privée ou légale) si le software comptable remplit les conditions légales et réglementaires. De manière plus générale cependant, on relèvera que, conformément à l'obligation générale de conseil à laquelle il est tenu, le professionnel comptable (réviseur d'entreprises, expert-comptable ou comptable agréé) chargé d'une mission à caractère comptable dans une entreprise se doit de vérifier le caractère approprié des systèmes comptables en place et de suggérer de procéder aux modifications nécessaires.

Les commerçants qui le souhaitent, peuvent continuer à tenir une comptabilité papier. La simplification administrative réalisée au moyen du présent arrêté royal, ne peut pas mener à ce que certains petits commerçants soient soudainement obligés d'investir dans des logiciels comptables ou de devoir faire appel à un comptable externe, si la nature et l'étendue de leur activité ne le justifie pas. Dans ce cas, les charges administratives doivent néanmoins être limitées autant que possible. C'est pourquoi, il a été choisi de retenir l'ancienne « procédure simplifiée » pour les petites entreprises (comme défini dans l'article 5 de la loi), et de l'ouvrir à toutes les entreprises. Dans la mesure où il est vraisemblable que la plupart des entrepreneurs qui tiennent une comptabilité exclusivement sur papier peut être qualifiée comme « petite », dans le sens de la loi, cette réglementation offre également l'avantage que ces entrepreneurs ne doivent pas adapter la procédure simplifiée à laquelle ils sont habitués.

Dans le cas de la procédure simplifiée, les livres ne doivent plus être visés ou paraphés, mais la comptabilité doit être tenue au moyen de registres reliés ou brochés avec mention imprimée du nombre de pages. Avant leur première utilisation, un formulaire d'identification spécial, délivré par l'imprimeur de ces livres, doit être déposé au guichet d'entreprise.

L'article 5 s'applique à toutes les entreprises tombant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer, y inclus les institutions publiques mentionnées dans l'article 1er, 3°, de la loi du 17 juillet 1975. L'ancien article 5, § 3, de l'arrêté royal qui prévoyait une réglementation d'exception pour ces institutions, ce qui permettait au réviseur d'entreprises chargé du contrôle de la comptabilité et des comptes annuels de l'organisme ou d'un des membres de l'organe de contrôle statutaire chargé de la mission prévue dans l'article 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, de viser et de parapher les livres, est abrogé.Les organismes d'intérêt public doivent désormais tenir une comptabilité électronique conformément aux dispositions de l'arrêté royal ou une comptabilité sur papier utilisant des registres reliés ou brochés et pour laquelle un formulaire d'identification doit être établi et déposé au guichet d'entreprise.

Le guichet d'entreprise est tenu de conserver ce document et de communiquer toute information à ce sujet à tout service public compétent.

Article 3 L'ancien article 6 prévoyait la procédure simplifiée mentionnée ci-dessus pour les petites entreprises et est donc, sauf quelques petites modifications, reproduit dans le nouvel article 5, § 3.

L'ancien article 6 est abrogé.

Article 4 En vertu de cet article, l'article 7 de l'arrêté royal est adapté pour préciser que l'écriture récapitulative dans un livre central n'est plus exigée si l'irréversibilité des données légales est garantie au moyen des écritures dans les livres journaux auxiliaires (avant ces livres journaux auxiliaires étaient visés et paraphés). La portée de l'article existant n'a pas été modifiée mais il a été tenu compte des nouvelles possibilités pour assurer l'inaltérabilité des données.

Article 5 En vertu de cet article, l'ancien article 8 de l'arrêté royal est abrogé. Cet article prévoyait la possibilité de tenir le livre journal unique ou les livres journaux auxiliaires spécialisés sur d'autres supports que sur du papier (tel qu'il est exigé pour le livre journal unique, le livre central, le livre d'inventaire et les trois livres journaux mentionnés dans l'article 5 de la loi), à condition qu'un tel support assure que les documents enregistrés soient inaltérables. Dans la mesure où l'article 2 du présent arrêté royal prévoit la possibilité d'établir et de tenir tous les livres sur un support électronique, cet article 8 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 est devenu superflu.

Article 6 Le 1er alinéa vise à corriger la référence dans l'arrêté royal à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer, conformément à la renumérotation et la modification de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

L'alinéa 2 mentionne expressément qu'en matière de conservation le support choisi (papier, CD-ROM,) doit assurer que les données sont inaltérables et accessibles durant la période de conservation. Si la comptabilité est tenue électroniquement, on doit conserver non seulement les fichiers contenant les livres, mais aussi les programmes et les systèmes qui permettent de les lire durant cette période minimale de conservation. Chaque état comptable doit pouvoir être présenté et réimprimé pendant la période de conservation minimale.

Vu l'évolution technologique rapide en ce domaine, le Gouvernement examine en ce moment la possibilité de réduire la durée de conservation minimale de 10 ans fixée dans la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer.

Article 7 Il s'agit ici de quelques modifications techniques de l'arrêté royal du 12 septembre 1973 déterminant le plan comptable minimum normalisé par suite de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés (entrée en vigueur le 6 février 2001), à savoir : - dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal en question, la référence à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer « sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » est remplacé par une référence à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer « sur la comptabilité des entreprises » : dans ce sens, l'intitulé de la loi a été modifiée par l'article 5 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés; - dans l'article 1er, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal en question, la référence à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer est modifiée conformément à la renumérotation de l'ancien article 16 de cette loi en nouvel article 15 de la loi (conformément à l'article 13 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés); - dans l'article 1er, alinéa 1er, 4°, les références aux « sièges d'opération » sont supprimées : cette modification était nécessaire pour rendre le texte de l'arrêté royal conforme aux notions utilisées dans le Code des sociétés.

Article 8 L'article 8 concerne une adaptation des références à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises faites dans l'annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant le plan comptable minimum normalisé. Par suite de la codification du droit des sociétés et du droit des comptes annuels, la plupart des dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 ont été abrogées et insérées dans l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés. Par l'effet de cet article 8, les références à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 seront remplacées par des références à l'arrêté royal du 30 janvier 2001.

Article 9 Il s'agit d'une simple conversion de montants exprimés en francs belges en montants en euros, avec un arrondissement vers le bas, en ce qui concerne la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables.

Article 10 Cet article prévoit une disposition transitoire pour les entreprises qui tiennent leur comptabilité sur papier, mais n'utilisent pas la forme de registres reliés ou brochés (la seule méthode autorisée dans le futur suite à cet arrêté royal). Ces entreprises pourront continuer à tenir leur comptabilité de la même façon jusqu'à la fin de l'exercice comptable en cours.

Article 11 Depuis le 1er juillet 2003, les dispositions de l'arrêté royal relatif à l'obligation de visa ou de paraphe sont devenus inexécutables par l'entrée en vigueur de la loi BCE. Afin de créer la sécurité juridique pour tous les entrepreneurs intéressés, l'actuel arrêté royal prévoit une date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière de la comptabilité électronique (les articles 2 à 6 inclus) à cette même date du 1er juillet 2003.

Les autres dispositions (adaptations techniques des articles 1 et 7 à 9 inclus) entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE

AVIS 37.864/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, le 6 décembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables », a donné le 23 décembre 2004 l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet soumis pour avis entend modifier un certain nombre d'arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. Les modifications en projet concernent, notamment, la tenue d'une comptabilité électronique et prévoient la suppression de l'obligation de faire viser et parapher les livres au greffe du tribunal de commerce. En outre, quelques adaptations techniques sont apportées aux arrêtés royaux concernés, telle que, notamment, la conversion des montants en euros. 2.1. Les modifications que le projet entend apporter à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises trouvent leur fondement juridique dans les articles 5, alinéa 1er, et 7, § 2, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer.

L'article 5, alinéa 1er, de la loi confère au Roi le pouvoir de fixer le chiffre d'affaires en deçà duquel les entreprises n'ont pas l'obligation de tenir une comptabilité selon les prescriptions des articles 3 et 4 de la loi. Aux termes de l'article 7, § 2, alinéa 2, de la loi le Roi fixe les règles selon lesquelles les livres et journaux sont tenus et conservés et Il peut remplacer ou permettre de remplacer, aux conditions qu'Il détermine, le dispositif prévu à l'article 4, alinéas 3 et 4, de la loi par d'autres garantissant la continuité matérielle des journaux et livres ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures. 2.2. Les modifications que le projet entend apporter à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé trouvent leur fondement juridique dans l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer.

L'article 4, alinéa 6, de la loi confère au Roi le pouvoir de déterminer la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et de définir le contenu et le mode de fonctionnement des comptes visés par ce plan. 2.3. Les modifications que le projet entend apporter à l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables trouvent leur fondement juridique dans l'article 13, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer.

L'article 13, alinéa 2, de la loi charge le Roi de fixer le montant de la contribution à payer par certaines entreprises pour le financement des frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 1. Dans le premier alinéa du préambule, il y a lieu de faire également mention de la loi du 1er juillet 1983, qui a modifié l'article 7 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer.2. Dans les deuxième à quatrième alinéas du préambule, il y a lieu de faire systématiquement mention des arrêtés modificatifs encore en vigueur.3. Les cinquième et sixième alinéas du préambule doivent être permutés, compte tenu de la date à laquelle les avis concernés ont été rendus (1). 4. On rédigera comme suit l'alinéa du préambule qui fait référence à l'avis du Conseil d'Etat : « Vu l'avis 37.864/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Article 1er Dans un texte normatif continu, les montants sont exprimés en euros et non en « EUR », qui est l'abréviation ISO. La rédaction de l'article 1er ainsi d'ailleurs que celle de l'article 9 du projet doivent être adaptées en conséquence.

Article 2 1. Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 2 du projet, il y a lieu de commencer le texte par les mots « Artikel 5 van hetzelfde besluit ... » et non par les mots « Het artikel 5 van hetzelfde besluit ... » .

La rédaction d'autres articles du projet doit être adaptée de la même manière. 2. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 1er, en projet de l'arrêté royal du 12 septembre 1983, il y a naturellement lieu d'écrire « ... in artikel 5 van deze wet, ... » . 3. Vu la précision donnée dans le rapport au Roi concernant l'article 5, § 2, en projet de l'arrêté royal du 12 septembre 1983, il serait mieux indiqué de remplacer dans cette disposition les mots « ces systèmes informatisés doivent à tout le moins permettre à l'entreprise de tenir sa comptabilité conformément aux ... » par les mots "ces systèmes sont conçus d'une manière telle que l'entreprise puisse en tout cas tenir sa comptabilité conformément aux » (2). 4. Il aurait été juridiquement plus correct de remplacer dans l'article 5, § 3, alinéa 1er, en projet de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 les mots « au guichet d'entreprises agréé par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer » par les mots « au guichet d'entreprises agréé en application de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer ».5. A l'article 5, § 3, alinéa 2, 2°, en projet de l'arrêté royal du 12 septembre 1983, il est fait mention, dans le texte néerlandais de « de soort van het boek of van het dagboek » et dans le texte français de « la fonction du livre ou du journal ».Cette terminologie est déjà employée dans l'actuel article 5, § 2, de l'arrêté royal précité.

Cependant, les termes « soort » et « fonction » ne correspondent pas et il serait préférable d'adapter le texte de la disposition en projet sur ce point.

Article 4 Dans le texte néerlandais de l'article 7 en projet de l'arrêté royal du 12 septembre 1983, il y a lieu de remplacer les mots « in artikel 5, § 2 of 3 » et « bij artikel 4, leden 3 en 4 » respectivement par les mots « in artikel 5, §§ 2 of 3 » et « bij artikel 4,derde en vierde lid ». Dans le texte français, il y a lieu de remplacer les mots « prévues à l'article 5, § 2 ou 3, » par les mots « prévues à l'article 5, §§ 2 ou 3, ».

Article 6 1. Il y a lieu de rédiger le texte néerlandais de l'article 6, 1°, du projet comme suit : « 1° de woorden 'in artikel 7, lid 3' worden vervangen door de woorden 'in artikel 9, § 1';». 2. Dans le texte néerlandais de l'article 9, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 12 septembre 1983, il y a lieu de remplacer les mots « van de in § 1 vermelde boeken en dagboeken" »par les mots « van de in het eerste lid vermelde boeken en dagboeken ».Dans le texte français, il convient de remplacer les mots « visés à l'alinéa premier » par les mots « visés à l'alinéa 1er ».

Article 8 Dans un souci de sécurité juridique, les modifications apportées à un texte normatif doivent être aussi précises que possible et être énoncées d'une manière formelle. La disposition modificative de l'article 8 du projet ne répond pas à cette exigence. En effet, non seulement elle est formulée d'une manière trop générale, mais elle est, en outre, conçue d'une telle manière qu'elle risque inévitablement de donner lieu à des adaptations erronées (3). Il appartient aux auteurs du projet d'apporter eux-mêmes aux annexes concernées les modifications formelles envisagées.

Article 11 Un effet rétroactif au 1er juillet 2003 est conféré aux articles 2 à 6 du projet. La raison de cette rétroactivité est exposée dans le rapport au Roi. Néanmoins, le Conseil d'Etat, section de législation, estime devoir attirer l'attention des auteurs du projet sur le fait que des obligations nouvelles ou complémentaires en matière de comptabilité ne peuvent être imposées d'une manière rétroactive. Or, il n'est pas exclu que ce soit le cas dans certaines dispositions (voir, notamment, l'article 5, § 3, en projet de l'arrêté royal du 12 septembre 1983, sous l'article 2 du projet).

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;

M. Rigaux, assesseur de la section de législation;

W. Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le greffier, W. Geurts.

Le président, M. Van Damme. _______ Notes (1) Dans le préambule, les avis concernés doivent être mentionnés dans l'ordre chronologique.(2) Dans l'adaptation proposée, le mot « doivent » n'est plus utilisé. L'usage de ce mot dans un texte normatif n'est pas indiqué parce que l'obligation découle déjà du texte normatif même. Si nécessaire, la rédaction d'autres dispositions du projet devra également être adaptée en conséquence. (3) Les adaptations doivent d'ailleurs être faites « à l'aide des tables de correspondance figurant en annexe à l'arrêté précité », ce qui constitue une source d'erreurs supplémentaire. 25 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, notamment les articles 4, modifié par l'arrêté royal n° 22 du 15 décembre 1978 et par la loi du 1er juillet 1983, 5, modifié par l arrêté royal n° 22 du 15 décembre 1978, 7, modifié par l'arrêté royal n° 22 du 15 décembre 1978, par la loi du 1er juillet 1983 et par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer et 13 modifié par la loi du 6 août 1993 et par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1992, par l'arrêté royal du 4 août 1996 et par l'arrêté royal du 30 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1991, par l'arrêté royal du 3 décembre 1993 et par l'arrêté royal du 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 et par l'arrêté royal du 19 décembre 2003;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 10 juillet 2002;

Vu l'avis de la Commission des Normes comptables, donné le 29 novembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004;

Vu l'avis 37.864/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Modifications à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2001, et à l'article 2 du même arrêté, les montants de 20 millions de francs et de 25 millions de francs sont respectivement remplacés par les montants de 500.000 euros et de 620.000 euros.

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. Le livre journal unique et le livre central prévus à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer ou les trois journaux prévus à l'article 5 de cette loi, ainsi que le livre prévu à l'article 9, § 1er peuvent être tenus de manière manuscrite, au moyen de registres reliés ou brochés comportant la mention imprimée du nombre de pages, ou au moyen de systèmes informatisés. § 2. Si les livres et journaux visés au § 1er sont tenus au moyen de systèmes informatisés, ces systèmes informatisés sont conçus d'une manière telle que l'entreprise puisse en tout cas tenir sa comptabilité conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité. § 3. Si les livres et journaux visés au § 1er sont tenus de manière manuscrite, au moyen de registres reliés ou brochés comportant la mention imprimée du nombre de pages, il est procédé, avant la première utilisation du livre ou du journal, au dépôt au guichet d'entreprises agréé en application de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, d'un formulaire d'identification fourni par l'imprimeur en même temps que le livre ou le journal et rempli par l'entreprise.

Le formulaire mentionne : 1° la dénomination, ainsi que le numéro qui lui a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises;2° la fonction du livre ou du journal, ainsi que la place qu'il occupe dans sa série;3° le nombre de pages du registre, ainsi que le nom et le numéro d'entreprise de l'imprimeur. Le formulaire d'identification est daté et signé, selon le cas par l'intéressé ou par la personne qui représente la société ou l'organisme à l'égard des tiers.

Ces pièces sont conservées par les guichets d'entreprises agréés conformément à leurs obligations légales et réglementaires en matière d'archivage. ».

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Si le journal auxiliaire unique ou les journaux auxiliaires spécialisés répondent aux conditions prévues à l'article 5, §§ 2 ou 3, les mouvements totaux enregistrés dans ce ou dans ces journaux auxiliaires ne doivent pas faire l'objet d'une écriture récapitulative dans un livre central, telle que prévue par l'article 4, alinéas 3 et 4 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer précitée. ».

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « à l'article 7, troisième alinéa » sont remplacés par les mots « à l'article 9, § 1er »;2° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Le support utilisé pour la conservation des livres et journaux visés à l'alinéa 1er doit assurer l'inaltérabilité et l'accessibilité des données qui y sont enregistrées durant toute la durée de conservation prescrite.». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et aux comptes annuels » sont omis de l'intitulé de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer;2° à l'alinéa 1er, 2°, le nombre « 16 », est remplacée par le nombre « 15 »;3° l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° des succursales établies en Belgique par des entreprises étrangères lorsque ces succursales n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à l'entreprise étrangère dont elles relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière.».

Art. 8.Dans les annexes au même arrêté et dans le plan comptable minimum normalisé les références aux dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 sont remplacées comme suit par des références aux dispositions correspondantes de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés : 1° dans la note 2 et dans la note 3, les mots « l'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 » sont remplacés par les mots « l'article 100 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 »;2° dans la note 4 les mots « l'article 19, alinéa 5, litt.c, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 » sont remplacés par les mots « l'article 54, c), de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 »; 3° le contenu de la note 11 est remplacé par les mots « articles 70,72 et 75 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 ». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables

Art. 9.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.La contribution visée à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, s'élève à 2,23 euros par compte annuel ou compte consolidé déposé. ». CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 10.Les entreprises qui, à la date de la publication du présent arrêté, tiennent leurs livres et journaux exclusivement de manière manuscrite et qui n'utilisent pas de registres reliés ou brochés, pourront continuer cette pratique jusqu'à la fin de l'exercice comptable en cours.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 à 6 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2003.

Art. 12.Notre Premier Ministre, Notre Ministre compétent pour la Justice, Notre Ministre compétent pour les Finances, Notre Ministre compétent pour les Affaires sociales et la Santé publique, Notre Ministre compétent pour l'Economie et Notre Ministre compétent pour les Classes moyennes et l'Agriculture ainsi que Notre Secrétaire d'Etat compétent pour la simplification administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE

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