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Arrêté Royal du 25 janvier 2007
publié le 08 février 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007022096
pub.
08/02/2007
prom.
25/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/25/2007022096/moniteur
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25 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté apporte quelques modifications à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie (ci-après « l'arrêté vie ») dans le cadre de la transposition de la directive 2003/41/CE du Parlement et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, transposée en droit belge par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (ci-après, « la LIRP »).

La LIRP constitue le cadre législatif du contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle, autrefois appelées, selon leurs activités, institutions de prévoyance (ou encore fonds de pension) et caisses de pension.

Comme l'indique son exposé des motifs (Doc. Parl., Chambre, n° 51-2534/001, p. 9), la LIRP a, entre autres, pour objectif de distinguer deux type de règles. Le premier concerne les dispositions prudentielles applicables aux institutions de retraite professionnelle (les actuelles institutions de prévoyance et caisse de pension), qui se trouvent dorénavant dans la LIRP et ses arrêtés d'exécution. Le second comprend des dispositions de nature sociale, qui sont contenues dans la LPC ( loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale) et dans la LPCI (loi-programme (I) du 24 décembre 2002), ainsi que dans les arrêtés d'exécution de ces deux lois.

Pour atteindre cet objectif, la LPC a été modifiée par la LIRP. Dans le même but, il est également prévu de modifier l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale (ci-après « l'arrêté d'exécution de la LPC »).

De ce point de vue, certaines dispositions actuellement contenues dans l'arrêté royal 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance se retrouvent non pas dans le projet d'arrêté d'exécution de la LIRP mais dans le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté d'exécution de la LPC. Il s'agit, entre autres, des règles relatives à la transparence, au contenu minimal des règlements pension et à la détermination des réserves acquises.

Outre une plus grande transparence, cette façon de procéder permet, dans un cadre transfrontalier, de distinguer les dispositions qui relèvent des compétences de l'Etat membre d'origine (règles prudentielles), de celles qui relèvent des compétences de l'Etat membre d'accueil (règles sociales).

Comme, en vertu du principe d'égalité de traitement (« level playing field »), la LPC et ses arrêtés d'exécution s'appliquent aussi bien aux institutions de retraite professionnelle qu'aux entreprises d'assurance, il convenait d'opérer la même distinction en ce qui concerne ces dernières que ce qui est projeté pour les institutions de retraite professionnelle.

Le présent projet comprend deux séries de règles. La première vise à harmoniser l'arrêté vie avec l'arrêté d'exécution de la LPC de manière à éviter, autant que faire se peut, les doubles emplois. La second comprend quelques modifications apportées à l'arrêté vie en raison de la LIRP proprement dite, notamment en ce qui concerne la gestion de fonds collectifs de retraite.

Article 1er Cette disposition modifie l'article 2 de l'arrêté vie en ce qui concerne la gestion de fonds collectifs de retraite. Cette disposition est commentée en même temps que l'article 12 du projet.

Article 2 Les modifications introduites par cet article visent à permettre de classer les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite soit dans la branche 21, si l'assureur applique aux versements les bases techniques de cette branche (assurance sur la vie non liée à un fonds d'investissement), soit dans la branche 26, si l'assureur applique aux versements les bases techniques de la branche 26 (capitalisation).

Article 3 Comme indiqué dans le commentaire général, les dispositions relatives à la transparence et au contenu minimal des règlements d'assurance de groupe ont été reprises dans l'arrêté d'exécution de la LPCI. Les dispositions de l'article 45, § 2, 1° à 5° et 9° à 11°, de l'arrêté vie, dont les règles figurent désormais à l'article 4/14 de l'arrêté d'exécution de la LPC, peuvent donc être supprimées.

En revanche, les 6° à 8° et 12° de ce même article 45, § 2, sont propres aux contrats d'assurance de groupe et peuvent subsister dans l'arrêté vie.

Article 4 Les dispositions de l'article 46 de l'arrêté vie figureront désormais aux articles 4/1 et 4/10 de l'arrêté d'exécution de la LPC. Il s'agit, d'une part, de l'obligation de mentionner dans le règlement de pension le type d'engagement (contributions définies ou prestations définies) et, d'autre part, de l'interdiction de calculer les prestations définies en tenant compte de contrats individuels.

Article 5 Cet article est la conséquence du précédent et du fait que les notions de contributions définies et prestations définies se trouvent déjà à l'article 3, § 1er, 14° et 15°, de la LPC. Article 6 L'actuel article 48 de l'arrêté vie fixe le montant minimal des réserves constituées auprès de l'entreprise d'assurance. Désormais, il faudra distinguer les règles relatives aux réserves acquises minimales, qui relèvent de la législation sociale, des règles relatives aux provisions techniques minimales que l'entreprise d'assurance doit constituer, lesquelles relèvent de la réglementation prudentielle.

Rappelons que la législation sociale peut être soit la LPC et ses arrêtés d'exécution, soit la législation sociale étrangère applicable au régime de retraite concerné.

Partant de ce principe, un certain nombre de disposition de l'actuel article 48 de l'arrêté vie peuvent être supprimées car elles se retrouveront dans l'arrêté d'exécution de la LPC. Le nouveau § 1er oblige à alimenter les réserves de telle sorte que celles-ci ne soient jamais inférieures aux réserves acquises déterminée par la législation sociale applicable, ainsi qu'aux rentes en cours.

Les §§ 2 et 3 sont supprimés car ils définissent la réserve minimale pour les engegaments de type prestations définies et de type « cash balance ». Les règles en la matière se trouvent aux articles 10 et 14/2 de l'arrêté d'exécution de la LPCI. Deux modifications sont apportées au § 4. La première adapte la référence contenue à l'alinéa 1er compte tenu des autres modifications apportées à l'article 48. La seconde précise que l'article 24, § 1er, de la LPC n'est pas nécessairement applicable à tout le protefeuille de l'assureur. Il ne concerne en effet que les engagements de pension belges.

La raison de la suppression du § 5 est similaire à celle exposée ci-dessus pour les §§ 2 et 3. La règle contenue dans ce paragraphe se trouve dorénavant à l'article 10, § 4, de l'arrêté d'exécution de la LPC. Le § 6 est également supprimé, à l'exception de son alinéa 1er.

Celui-ci prévoit que, pour les engagements de type contributions définies, l'entreprise d'assurance doit tenir des comptes individuels pour chaque affilié. Cette technique permet en effet de suivre facilement l'évolution des réserves acquises de chaque affilié. En revanche, les aliénas 2 à 4 peuvent être supprimés car leur contenu se trouve désormais aux articles 4/4 à 4/6 de l'arrêté d'exécution de la LPC. Les modifications apportées au § 8 sont similaires à celles apportées au § 4.

Article 7 La modification apportée à l'article 50 est similaire à celle de l'article 48, §§ 4 et 8.

Article 8 L'article 51, § 2, est supprimé étant donné que la destination des réserves libres qui y étaient auparavant visées, est désormais réglée par l'arrêté d'exécution de la LPC. Article 9 La modification de l'article 52, alinéa 1er, découle de la suppression de l'article 46 par l'article 3 du présent projet.

Article 10 Les dispositions de l'article 53 de l'arrêté vie font double emploi avec celles de l'article 19, § 4, alinéa 2, de la LPC. L'article 53 peut donc être supprimé.

Article 11 L'adaptation de l'article 54, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté vie est destinée à tenir compte des institutions de retraite professionnelle de droit étranger qui pourront avoir une activité en Belgique.

Article 12 La Section 8 du Chapitre X de l'arrêté vie concernant les assurances de groupe pour dirigeants d'entreprise, est abrogée pour des raisons d'égalité de traitement entre les entreprises d'assurance et les institutions de retraite professionnelle. Le Chapitre Vbis de l'arrêté royal du 7 mai 2000, qui prévoyait un régime similaire pour les institutions de prévoyance, n'a en effet plus été repris dans l'arrêté d'exécution de la LIRP. Article 13 Cet article corrige une faute matérielle dans la version néerlandaise de l'article 66 de l'arrêté vie.

Article 14 Le Chapitre XIII de l'arrêté vie concerne la gestion de fonds collectifs de retraite.

L'article 2, § 2, c) et d) de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie permet aux entreprises d'assurance de gérer les fonds collectifs de retraite, c'est-à-dire « les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités ». Cette gestion peut ou non être accompagnée d'une garantie d'assurance « portant soit sur la conservation du capital, soit sur le service d'un intérêt minimal ».

En Belgique, ces opérations sont dénommées « gestion pour compte propre de fonds collectifs de retraite » et « gestion pour compte de tiers de fonds collectifs de retaite » selon qu'elles s'accompagnent ou non d'une garantie d'assurance.

La gestion de fonds collectifs de retraite présente des points communs avec un contrat d'assurance de groupe surtout lorsque cette gestion est assortie d'une garantie d'assurance. La principale différence est que, comme le rappelle l'article 44 de l'arrêté vie, l'assurance de groupe est souscrite par un employeur au profit de son personnel ou de ses dirigeants qui peuvent tirer des droits directement du contrat d'assurance. En revanche, le contrat de gestion est souscrit par une institution de retraite professionnelle (ou un organisme dispensé de créer une IRP), qui en est, en principe, le seul « bénéficiaire ».

D'autre part, dans un contrat d'assurance il y a toujours prise en compte d'un élément aléatoire (la pension ou le décès) qui déclenche la prestation (pour l'affilié concerné). Un tel élément aléatoire n'est pas nécessairement présent dans un contrat de gestion de fonds collectifs de retraite.

Dans la réglementation actuelle (article 74 de l'arrêté vie), une entreprise d'assurance ne peut gérer que les fonds d'une institution de prévoyance ou d'une personne morale de droit public habilitée à gérer elle-même ses engagements de pension sans devoir créer d'institution de prévoyance, c'est-à-dire une administration publique.

La LIRP étend quelque peu le régime des personnes morales de droit public en permettant à d'autres institutions que les administrations publiques de gérer des régimes de retraite sans devoir créer une institution de retraite professionnelle.

En outre, la LPC et la LPCI ont introduit des régimes de solidarité qui peuvent être gérés par des institutions qui ne sont ni des entreprises d'assurances ni des institutions de retraite professionnelle.

Il était nécessaire d'adapter l'arrêté vie pour tenir compte de ces nouvelles dispositions légales.

On commentera ci-dessous les modifications apportées aux articles 2, 74, 75 et 76 de l'arrêté vie.

Les modifications apportées, par l'article 1er du projet, à l'article 2 de l'arrêté vie ont pour objectif de préciser la notion de « fonds collectifs de retraite en renvoyant aux dispositions du Chapitre XIII de l'arrêté vie.

L'article 3 de l'arrêté vie n'est pas modifié. Dès lors, la gestion pour compte propre continue de relever des branches 21 ou 23 selon la technique utilisée par l'entreprise d'assurance. En raison précisément de cette technique et afin de permettre le contrôle prudentiel, la gestion pour compte propre implique la constitution de provisions techniques au passif du bilan de l'entreprise d'assurance.

Par contre, la gestion pour compte de tiers, qui continue de relever de la branche 27, n'est assortie d'aucune garantie d'assurance. Elle n'implique donc pas la constitution de provisions techniques par l'entreprise d'assurance.

Les articles 74 à 76 ont été complètement remplacés et la structure du Chapitre XIII a été revue. La Section première contient les dispositions communes à toutes les gestions de fonds collectifs de retraite. La Section II concerne la gestion pour compte propre et la Section III, la gestion pour compte de tiers.

La Section première comprend l'article 74. Celui-ci dresse la liste des institutions dont les entreprises d'assurance peuvent gérer les actifs dans le cadre de la gestion de fonds collectifs de retraite.

Le 1° vise les institutions de retraite professionnelle, nouvelle dénomination des institutions de prévoyance autrefois visées par l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. Il peut s'agir d'institutions de droit belge ou du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen.

Le 2° vise les administrations publiques, c'est-à-dire, en application de l'article 134, 1°, de la LIRP, les personnes morales de droit public qui ne sont pas soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises.

Le 3° vise certains organismes publics, plus précisément des personnes morales de droit public qui sont soumises à la loi sur 17 juillet 1975 précitée mais qui, sur la base de l'article 138, alinéa 1er, de la LIRP, peuvent gérer elles-mêmes leurs régimes de retraite. Rappelons qu'en vertu de l'article précité, il ne peut s'agir que de pensions légales.

Le 4° concerne des institutions distinctes des personnes morales de droit public visées aux 2° et 3° mais qui gèrent les régimes de retraite de ces personnes. Ces institutions peuvent être, par exemple, des services externes sans personnalité juridique, des ASBL ou encore des intercommunales mais il ne s'agit en aucun cas d'institutions de retraite professionnelle au sens de la LIRP. Le 5° et le 6° visent la gestion, par une entreprise d'assurance, des actifs d'une institutions (ASBL, fonds de sécurité d'existence...) qui exécute un régime de solidarité visé par la LPC (art. 47) ou la LPCI (art. 56). Ces régimes ne sont pas, à proprement parler, des opérations d'assurance mais peuvent être considérées comme des « prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités » au sens de l'article 2, § 2, c), de la directive 2002/83/CE précitée. Il est donc logique de permettre aux entreprises d'assurance de gérer de tels régimes en dehors d'un contrat d'assurance. La gestion de fonds collectifs de retraite semble, de ce point de vue, tout indiquée.

La Section 2, qui comprend l'article 75, impose à l'assureur de préciser, dans le cadre d'un contrat de gestion pour compte propre, la nature et l'étendue des garantie qu'il offre. Ces garanties peuvent être, par exemple, le service d'un intérêt minimum ou la prise en compte du risque de mortalité ou encore l'engagement de gérer les fonds d'une manière prudente selon les règles des assurances vie liées à un fonds d'investissement.

Cette obligation est importante car la distinction entre un contrat de gestion et un contrat d'assurance peut être difficile notamment dans le cas d'une personne morale de droit public qui peut gérer elle-même son régime de retraite sans créer une institution de retraite professionnelle et a fortiori lorsque ce régime concerne des pensions légales pour lesquelles il n'existe pas de règlement de pension.

L'assureur doit donc indiquer clairement quels sont les engagements qu'il assume au regard de ceux de l'employeur. Tous les engagements de ce dernier sont-il couverts par l'assureur ? Celui-ci garantit-il un rendement ? Pour quelle durée ? La Section 3, qui comprend l'article 76, concerne la gestion pour compte de tiers. On reprend ici les dispositions actuelles de l'article 75, alinéa 1er, et de l'article 76 de l'arrêté vie.

L'article 76 a été légèrement adapté pour suivre mieux l'article 2, § 2, d) de la directive 2002/83/CE du parlement et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance sur la vie.

Article 15 Les modifications apportées à l'article 77 de l'arrêté vie découlent de celles apportées à d'autres articles par le présent projet.

Articles 16 Lors de la publication de l'erratum de l'arrêté vie le 10 juin 2004, les pages 55201 à 55246 du Moniteur belge ont été remplacées par le texte de l'erratum. Ce dernier ne reprenait toutefois pas les annexes 1re et 2 figurant aux pages 55241 à 55246.

L'intention n'était pas de supprimer lesdites annexes. Cependant, pour plus de sécurité juridique, il est proposé de les réintroduire formellement par le biais du présent arrêté.

Quelques modifications ont été apportées par rapport à la version initiale de l'annexe 2 et ce pour tenir compte des modifications législatives récentes introduites notamment par LIRP. Deux nouvelles définitions sont introduites : celle d'« engagement de solidarité » (n° 38bis ) et celle de « régime de solidarité » (n° 38ter ). Ces définitions sont utilisées dans l'article 74 de l'arrêté vie tel que modifié par l'article 12 du présent projet.

Etant donné que l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances a été abrogé par l'article 176 de la LIRP, la définition de dirigeants d'entreprise (n° 41) a dû être réécrite.Il ne s'agit que d'un changement de forme.

La définition (n° 44) de « sortie » a été modifiée partiellement pour la faire correspondre à la définition de l'article 3, § 1er, 11°, b) de la LPC, tel que modifié par l'article 201, 1°, de la LIRP. Articles 17 et 18 Ces articles n'appellent pas de commentaire particulier.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Les très respectueux et les très fidèles serviteurs, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie M. VERWILGHEN

25 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 16, § 1er, alinéa 3, 19, 20, § 2, et 96, § 1er, 2° et 3 Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, notamment l'article 104;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie Vu l'avis de la Commission des Assurances donné le 12 décembre 2006;

Vu l'avis de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances donné le 7 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donnée le 14 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2006;

Vu la décision du Conseil des Ministres sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : Considérant que la Directive 2003/41/CE du Parlement et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle aurait dû être transposée au plus tard le 23 septembre 2005;

Considérant que la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ne constitue qu'une transposition partielle, que la transposition complète ne sera réalisée que lorsque seront pris les arrêtés royaux, dont notamment le présent arrêté, qui doivent assurer l'entrée en vigueur et l'exécution de la loi précitée;

Considérant que la transposition est également importante dans le cadre du développement de la place financière belge en tant que siège d'activité d'institutions de retraite professionnelle opérant sur l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen;

Considérant que, pour des raisons comptables et fiscales, entre autres liées à la mise en place de la nouvelle forme juridique (l'organisme de financement de pensions) créée par les articles 9 et suivants de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée, il convient de faire entrer les nouvelles dispositions en vigueur en début d'année, soit le 1er janvier 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.955/1, donné le 20 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « ces fonds » sont remplacés par « des fonds tels que visés au Chapitre XIII »;2° à l'alinéa 1er, 5°, les mots « tels que visés au Chapitre XIII » sont insérés entre les mots « d'un tiers » et les mots « pour le compte de celui-ci ».

Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° » sont remplacés par « les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3° »;2° le § 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° de la branche 21 ou de la branche 26 visées à l'annexe Ire du règlement général : les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 4°, selon que l'assureur applique aux versements effectués les bases techniques visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, ou à l'article 2, alinéa 1er, 6° ».

Art. 3.A l'article 45, § 2, du même arrêté, les 1° à 5° et 9° à 11° sont supprimés.

Art. 4.L'article 46 du même arrêté est supprimé.

Art. 5.A l'article 47, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « visées à l'article 46 » sont supprimés.

Art. 6.A l'article 48 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les réserves constituées auprès de l'entreprise d'assurances sont alimentées de telle manière qu'elles atteignent à tout moment au moins la somme des montant suivants » : 1° les réserves acquises déterminées par le régime de retraite avec comme minimum les réserves acquises déterminées par la réglementation de droit social et de droit du travail applicable au régime de retraite;2° la valeur actuelle des rentes en cours, réversibilité éventuelle incluse. La valeur actuelle définie à l'alinéa 1er, 2°, est calculée à partir des règles d'actualisation suivantes : 1° le taux technique de 6 %;2° les lois de mortalité issues des tables MR ou FR, selon que l'affilié est de sexe masculin ou féminin.». 2° les §§ 2 et 3 sont supprimés;3° au § 4, alinéa 1er, les mots « aux §§ 2, 5 et 7 » sont remplacés par « au § 1er »;4° au § 4, alinéa 2, les mots « des §§ 2, 5 et 7 » sont chaque fois remplacés par les mots « du § 1er » et, après les mots « relative aux pensions complémentaires », sont ajoutés les mots «, pour autant que cette disposition soit applicable au régime de pension concerné »;5° le § 5 est supprimé;6° au § 6, les alinéas 2 à 4 sont supprimés;7° au § 8, sont apportées les modifications suivantes : a) au 1°, a), entre les mots « relative aux pensions complémentaires, » et « d'une part », les mots « pour autant que cette disposition s'applique au régime de pension concerné, » sont ajoutés;b) au 1°, b), les mots « aux §§ 1er, 2, 5 et 7 du présent article » sont remplacés par les mots « aux §§ 1er et 7 »;c) au 2°, a), entre les mots « relative aux pensions complémentaires, » et « d'une part », les mots « pour autant que cette disposition s'applique au régime de pension concerné, » sont ajoutés;

Art. 7.A l'article 50, alinéa 4, du même arrêté, entre les mots « relative aux pensions complémentaires » et les mots « et la réserve », les mots « pour autant que cette disposition s'applique au régime de pension concerné » sont ajoutés.

Art. 8.A l'article 51 du même arrêté, le § 2 est supprimé.

Art. 9.A l'article 52, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « visées à l'article 46 » sont supprimés.

Art. 10.L'article 53 du même arrêté est supprimé.

Art. 11.A l'article 54, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « un fonds de pension agréé en Belgique ou habilité à exercer son activité en Belgique » sont remplacés par les mots « une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ».

Art. 12.La section 8 du Chapitre X du même arrêté est supprimée.

Art. 13.A l'article 66, § 2, du même arrêté, dans la version néerlandaise, le « d) » est remplacé par « 4° ».

Art. 14.Le Chapitre XIII du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre XIII. - Gestion de fonds collectifs de retraite Section 1re. - Dispositions communes à la gestion pour compte propre

et à la gestion pour compte de tiers

Art. 74.Les opérations relatives à la gestion pour compte propre et à la gestion pour compte de tiers de fonds collectifs de retraite ne concernent que : 1° les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;2° les administrations publiques visées à l'article 134, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée;3° les organismes publics visés à l'article 138, alinéa 1er, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée;4° les institutions et services externes des administrations publiques et des organismes publics créés conformément aux articles 136, § 1er, et 138, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée;5° une personne morale chargée de la gestion d'un engagement de solidarité, telle que visée à l'article 47 de la loi sur les pensions complémentaires;6° une personne morale chargée de la gestion d'un régime de solidarité, telle que visée à l'article 56 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Section 2. - Gestion pour compte propre

Art. 75.Le contrat précise l'étendue de la garantie que l'assureur offre quant au rendement ou à la conservation des actifs qu'il gère. Section 3. - Gestion pour compte de tiers

Art. 76.L'entreprise d'assurances ne peut prendre aucun engagement dépendant d'un événement assurable ni donner aucune garantie d'assurance quant au rendement ou à la conservation des actifs gérés.

L'entreprise d'assurances communique à la CBFA les bases de calcul de la rémunération demandée pour gérer les actifs. »

Art. 15.A l'article 77 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 1°, », « 46, », « à l'exception du § 7 » et « 49, » sont supprimés;2° l'alinéa 2 est supprimé;3° à l'alinéa 3, les mots « aux alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er ».

Art. 16.Les dispositions figurant aux annexes 1re et 2 du présent arrêté forment les annexes 1 et 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 18.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe 1re Détermination des tables de mortalité MR, FR, MK et FK Les tables de mortalité MR, FR, MK et FK sont déterminées par la relation suivante, appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1.000.000 de naissances : Pour la consultation du tableau, voir image où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 janvier 2007 modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

Annexe 2 Sens attribué à certains termes et locutions ainsi qu'à leurs abréviations obtenues par suppression de tout ou partie des mots entre parenthèses, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent arrêté ou dans les mesures prises en exécution de celui-ci 1. Assurance à caractère forfaitaire assurance où la prestation consiste dans le versement du montant convenu dans le contrat indépendamment du préjudice subi.2. Preneur d'assurance personne qui conclut le contrat avec l'entreprise d'assurances.3. Assuré personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré;l'assuré est dit à titre secondaire lorsque le risque qui le concerne ne porte que sur les modalités de paiement des prestations exigibles exclusivement en cas de décès d'un autre assuré, ou sur les modalités de paiement des primes correspondantes. 4. Bénéficiaire personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.5. Actualisation règles établissant, à une date déterminée et en fonction d'éléments financiers et aléatoires, l'équivalent de sommes payables à des dates diverses;cet équivalent est appelé valeur actuelle. 6. Taux d'intérêt technique taux annuel d'une loi de placement à intérêts composés, utilisée pour la détermination de la valeur actuelle d'un prime ou d'une prestation différée.7. Loi de survenance (d'un événement assuré) loi de probabilité de réalisation de l'événement assuré.8. Prime montant(s) payable(s) par le preneur d'assurance en contrepartie des engagements de l'entreprise d'assurances.9. Prestation (d'assurance) montant payable par l'entreprise d'assurances en exécution du contrat.10. Chargement tout élément tarifaire intervenant dans le rapport entre les engagements de l'entreprise d'assurances et les primes qui en sont les contreparties, autre que le taux d'intérêt technique et la loi de survenance de l'événement assuré.11. Bases techniques ensemble des chargements, du taux d'intérêt technique et des lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou dans la constitution des réserves.12. Chargement d'inventaire chargement destiné à couvrir la sécurité et les frais de la gestion des engagements de l'entreprise d'assurances.13. Bases d'inventaire ensemble des chargements d'inventaire, du taux d'intérêt technique et des lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou dans la constitution des réserves.14. Valeur actuelle d'inventaire (à un instant déterminé) valeur actuelle calculée à cet instant et en fonction des bases d'inventaire.15. Prime unique d'inventaire prime égale à la valeur actuelle d'inventaire de la prestation, calculée à l'instant du versement de cette prime.16. Prestations constituées (à un instant déterminé) prestations correspondant aux primes déjà payées à cet instant.17. Prestations (restant) à constituer (à un instant déterminé) différence entre les prestations assurées et les prestations constituées à cet instant.18. Chargement d'acquisition chargement destiné à couvrir les frais de l'entreprise d'assurances relatifs à l'acquisition, la conclusion ou l'augmentation des prestations assurées d'un contrat et consommé antérieurement à la constitution des prestations auxquelles il se rapporte.19. Chargement d'encaissement tout chargement, autre que ceux d'inventaire et d'acquisition, destiné à couvrir les frais de l'entreprise d'assurances relatifs à l'encaissement des primes.20. Prime de réduction prime calculée au moyen des bases d'inventaire et du chargement d'acquisition.21. Valeur de réduction (à un instant déterminé) prestation restant assurée en cas de cessation du paiement des primes à cet instant.22. Réduction (d'un contrat) diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutive à la cessation de paiement des primes.23. Valeur de rachat (à un instant déterminé) prestation à verser par l'entreprise d'assurances en cas de rachat du contrat.24. Rachat (d'un contrat) résiliation du contrat par le preneur d'assurance.25. Rachat partiel diminution de la valeur actuelle des prestations constituées qui s'opère par le paiement, par l'entreprise d'assurances, de la valeur de rachat correspondant à cette diminution.26. Valeur de zillmerisation (à un instant déterminé) valeur, actualisée suivant les bases d'inventaire, de la partie du chargement d'acquisition relative aux prestations restant à constituer à cet instant.27. Taux de zillmerisation rapport entre la valeur de zillmerisation et la valeur actuelle des prestations à constituer.28. Réserve d'inventaire (d'un contrat) Somme de la valeur de rachat théorique et de la valeur de zillmerisation du contrat.29. Provision d'assurance vie (d'un contrat) provision technique (d'un contrat) visée par l'article 11, § 1er, B, 1° du règlement général.30. Zillmerisation procédé consistant à calculer la provision d'assurance vie en négligeant tout ou partie des valeurs de zillmerisation;selon les cas, les provisions sont dites totalement ou partiellement zillmerisées. 31. Capital constitutif (d'une rente) valeur actuelle de la rente au moment où celle-ci prend cours.32. Opération, (opération d') assurance a) en cas de vie opération dont les prestations ne sont dues que si, à leurs échéances, l'assuré est en vie;b) en cas de décès opération dont les prestations ne sont dues qu'en raison du décès de l'assuré;c) de survie opération en cas de décès d'un assuré, dont les prestations ne sont dues que si un second assuré est en vie à leurs échéances;d) à terme fixe opération dont le paiement des primes est fonction de l'événement assuré et dont les prestations sont indépendantes de cet événement et payables à des échéances fixes;e) de genre vie (à l'égard d'un assuré) : opération pour laquelle le rapport entre la prime et la prestation, calculées au moyen de MR ou FR et des autres bases d'inventaire, est égal ou supérieur au rapport correspondant obtenu au moyen de MK ou FK;f) de genre décès (à l'égard d'un assuré) opération pour laquelle le rapport entre la prime et la prestation, calculées au moyen de MR ou FR et des autres bases d'inventaire, est inférieur au rapport correspondant obtenu au moyen de MK ou FK;g) à primes fixées opération pour laquelle, à tout moment, le montant des prestations à constituer et les modalités de leur constitution sont déterminés dans le contrat;h) à primes flexibles opération pour laquelle le montant des prestations à constituer n'est pas déterminé dans le contrat;i) additionnelle opération d'assurance en cas de décès faisant l'objet d'un contrat conjoint à un autre contrat, dit "principal", et qui n'a d'existence et d'effet qu'aussi longtemps que le contrat principal n'est ni racheté, ni réduit;j) certaine opération dans laquelle la relation entre les primes et les prestations est fonction de bases techniques actuarielles à l'exception de toute loi de survenance d'un événement assurable quelconque.33. Capital-vie (à une date déterminée) (pour un assuré déterminé) valeur actuelle, à cette date, des prestations payables en raison du fait que l'assuré est en vie à cette même date.34. Capital-décès (à une date déterminée) (pour un assuré déterminé) valeur actuelle des prestations, à cette date, payables en raison du décès de l'assuré à cette même date.35. Capital sous risque (d'un contrat), (à un instant déterminé), (pour un assuré déterminé) différence entre le capital-décès et la valeur de rachat théorique.36. Répartition de bénéfices cession, au profit de contrats, d'une partie des bénéfices de l'entreprise d'assurances.37. Attribution de bénéfices a) inconditionnelle octroi définitif et inconditionnel d'une part des bénéfices répartis à des contrats déterminés;b) conditionnelle octroi définitif, mais subordonné à des conditions imposées par l'entreprise d'assurances, d'une part des bénéfices répartis à des contrats déterminés.38. Engagement de prévoyance l'engagement de constituer des avantages à caractère forfaitaire en cas de retraite, de décès ou d'invalidité permanente au profit du personnel ou des dirigeants d'entreprises privées ou de personnes morales de droit public. 38bis. Engagement de solidarité : un engagement de solidarité tel que visé par l'article 3, § 1er, 17°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale. 38ter. Régime de solidarité : un régime de solidarité tel que visé à l'article 42, 9°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. 39. Engagement individuel de pension l'engagement de pension tel que visé à l'article 6 de la loi relative aux pensions complémentaires.40. Organisateur (d'un engagement de prévoyance) a) la personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d' une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un engagement de prévoyance;b) l'employeur qui prend un engagement de prévoyance;41. Dirigeants d'entreprises : les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.42. Assurance de groupe contrat ou ensemble de contrats conclu(s) auprès d'une entreprise d'assurances par une ou plusieurs entreprises ou personnes morales de droit public au profit de tout ou partie de son (leur) personnel et/ou de ses (leurs) dirigeants.43. Assurance d'engagement individuel de pension contrat conclu auprès d'une entreprise d'assurance en exécution d'un engagement individuel de pension.44. Sortie a) lorsque l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), de la loi relative aux pensions complémentaires l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de son ancien employeur;b) lorsque l'organisateur est un employeur : - soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, - soit le transfert du travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transferé.45. Fonds de financement réserve collective constituée auprès d'une entreprise d'assurances dans le cadre d'une assurance de groupe déterminée.46. Règlement d'assurance de groupe ensemble des dispositions contractuelles fixant les conditions de l'assurance de groupe, ainsi que les droits et obligations des membres de personnel en matière d'affiliation, les droits et obligations des affiliés, de l'entreprise ou de la personne morale de droit public et de l'entreprise d'assurances, relatifs à cette assurance.47. Convention de pension ensemble des dispositions contractuelles fixant les conditions de l'assurance engagement individuel de pension ainsi que les droits et obligations de l'employeur, de l'affilié et de ses ayant-droits et les règles relatives à l'exécution de l'engagement individuel de pension.48. Contribution patronale versement effectué par l'employeur à l'assurance de groupe.49. Contrat contribution patronale (dans une assurance de groupe) dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par les allocations qui ne sont pas versées au fonds de financement.50. Contribution personelle prime correspondant aux versements obligatoires de l'affilié.51. Contrat contribution personnelle (dans une assurance de groupe) dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par ses versements obligatoires qui ne sont pas versés au fonds de financement.52. Contrat personnel (auprès d'une assurance de groupe) contrat d'assurance individuelle à primes facultatives conclu par l'affilié conformément au règlement de groupe mais non inclus dans l'assurance de groupe.53. Engagement de type prestations définies montant, en capital ou en rente, à octroyer à l'affilié ou à ses ayants droit, en vertu d'un règlement d'assurance de groupe ou d'une convention de pension.54. Prestations définies partie des prestations définies constituée ou à constituer par l'assurance de groupe ou par l'assurance engagement individuel de pension.55. Engagement de type contributions définies l'engagement de payer des contributions déterminées a priori dans une assurance de groupe ou une assurance engagement individuel de pension.56. Prestation acquise (à un instant déterminé) (par un affilié) (dans une assurance de groupe ou une assurance engagement individuel de pension) prestation à laquelle le bénéficiaire a droit au terme du contrat, lorsque l'affilié cesse d'être au service de l'employeur ou de remplir les conditions de l'affiliation.57. Réserve acquise (à un instant déterminé) (par un affilié) (dans une assurance de groupe) ou une assurance engagement individuel de pension réserve pour laquelle les droits du preneur d'assurance sont transférés à l'affilié à la date à laquelle il cesse d'être au service de l'employeur ou de remplir les conditions d'affiliation, calculée à cet instant.58. Sous-financement (à un instant déterminé) différence entre les réserves à constituer suivant le plan de financement ou les dispositions réglementaires, et les réserves effectivement constituées à ce moment.59. Unité (du fonds d'investissement) part unitaire du fonds d'investissement.60. Conversion modification de la nature ou des modalités de paiement des primes ou des prestations;la conversion est dite technique lorsqu'elle est liée à la survenance d'un événement assuré. Elle est appelée transformation dans le cas contraire. 61. Transfert interne (dans une entreprise d'assurances) conversion comportant, dans la même entreprise d'assurances, soit le passage vers la branche 23 d'une opération relevant des branches 21 et 22 et réciproquement, soit le changement de fond d'investissement auquel est liée une opération relevant de la branche 23.62. Augmentation variation positive, autre que celle provenant d'une conversion technique, de la valeur actuelle des prestations à constituer.63. Diminution variation négative, autre que celle provenant d'une conversion technique, de la valeur actuelle des prestations à constituer.64. Produit (d'assurance) opération d'assurance caractérisée à la fois par la combinaison d'assurance, les bases techniques, le caractère flexible ou fixé des primes.65. Type de produits ensemble des produits tarifés suivant les mêmes bases techniques.66. Spot rate taux de rendement interne d'une opération certaine comprenant le paiement d'une prestation à l'échéance en contrepartie d'une seule prime à l'origine. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 janvier 2007 modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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