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Arrêté Royal du 25 juillet 2008
publié le 21 août 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2008011097
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21/08/2008
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25/07/2008
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25 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les articles 22, §§ 1er et 2, et 30, § 5, inséré par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure, modifié par les arrêtés royaux du 16 décembre 1983 et du 17 juillet 1986;

Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978 relatif à la vérification périodique et au contrôle technique des instruments de mesure;

Considérant que les formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ont été accomplies (notification 2006 0150 B);

Vu l'avis 42.434/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure, est remplacé comme suit : «

Art. 14.La vérification périodique a lieu tous les quatre ans, sous réserve de l'application d'arrêtés spécifiques relatifs aux divers groupes d'instruments de mesure. ».

Art. 2.L'article 16 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 16.Les dispositions détaillées relatives à l'organisation des séances de vérification périodique, à l'établissement des listes des assujettis et à la convocation de ceux-ci sont arrêtées par le Ministre de l'Economie, dénommé ci-après le Ministre. ».

Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté après le titre II, les titres IIbis et IIter, comprenant les articles 34bis 1 à 34bis 20, rédigés comme suit : « TITRE IIbis. - Organismes d'inspection agréés pour l'exécution de la vérification périodique CHAPITRE Ier. - Agrément et compétences des organismes d'inspection Art. 34bis 1. § 1er. Les instruments de mesure pour lesquels les essais de vérification périodique sont effectués par des organismes d'inspection agréés conformément aux articles 34bis 2 et suivants de cet arrêté sont définis par Nous. § 2. Les instruments de mesure pour lesquels les organismes d'inspection agréés sont autorisés, à l'issue de la séance de vérification périodique mentionnée au § 1er du présent article, à apposer les marques d'acceptation, les marques d'acceptation différée et les marques de refus définies au chapitre IV du présent titre sont définis par Nous. § 3. La vérification périodique peut prendre la forme d'un contrat d'entretien métrologique contenant au moins les clauses métrologiques minimales fixées par Nous.

Ce contrat est conclu par le détenteur de l'instrument de mesure avec un organisme d'inspection agréé.

Les instruments de mesure pour lesquels un contrat d'entretien est obligatoire sont définis par Nous.

Art. 34bis 2. § 1er. Les organismes d'inspection sont agréés par le Ministre ou son délégué sur base des conditions d'agrément définies dans les arrêtés relatifs aux divers groupes d'instruments de mesure et sur base : 1° soit d'une accréditation délivrée par un organisme d'accréditation belge conformément aux critères définis dans des documents normatifs reconnus et acceptés au niveau international et qui ont pour objectif de promouvoir la confiance dans les laboratoires d'essai, d'étalonnage, les organismes d'inspection et les organismes de certification de produits;2° soit d'une accréditation équivalente délivrée par un organisme d'accréditation qui est membre de l'EA (European Cooperation for Accreditation). Le type d'accréditation suivant l'instrument de mesure concerné est fixé par Nous. § 2. Les noms et qualités du personnel chargé des vérifications, dénommé ci-après inspecteur, sont communiqués au Service compétent. Ce personnel suit les formations dans le domaine de la métrologie légale relatives aux conditions d'agrément organisées par le Service compétent. § 3. L'agrément est délivré pour une catégorie d'instruments de mesure en fonction du domaine d'application de l'accréditation. § 4. Toutefois, en cas d'absence d'organisme agréé, les prestations visées à l'article 34bis 1 sont effectuées par le Service compétent.

Art. 34bis 3. § 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément est adressée au Service compétent.

La demande d'agrément mentionne clairement la catégorie d'instruments de mesure qu'elle vise.

A la demande, sont jointes les pièces nécessaires dont la copie du certificat d'accréditation, visé à l'article 34bis 2. § 2. La demande d'agrément est examinée par le Service compétent. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire. § 3. Le Service compétent examine si la demande est recevable et complète et en informe le demandeur. Il lui communique quelles sont les pièces et informations encore manquantes. § 4. Dans les soixante jours après avoir constaté que le dossier est complet, le ministre ou son délégué prend une décision accordant ou refusant l'agrément.

Art. 34bis 4. Le contrôle du respect des obligations réglementaires d'un organisme d'inspection agréé, définies au chapitre II du présent titre, consiste en une surveillance de ses activités par les agents du Service compétent commissionnés par le Ministre. Cette surveillance s'effectue, notamment, par un contrôle a posteriori des instruments de mesure vérifiés ou de façon inopinée lors d'une intervention par un organisme d'inspection agréé.

Art. 34bis 5. Le Ministre ou son délégué peut à tout moment suspendre ou retirer, en tout ou en partie, l'agrément lorsque l'organisme d'inspection agréé ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté ou aux dispositions prises en exécution de celui-ci, après que l'organisme d'inspection agréé ait été mis à même de présenter ses observations. CHAPITRE II. - Obligations des organismes d'inspection agréés Art. 34bis 6. Les organismes d'inspection agréés respectent les conditions d'agrément.

Ils informent le Service compétent de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur les conditions de validité de leur agrément.

Art. 34bis 7. Les organismes d'inspection agréés, habilités à effectuer des ajustages, ajustent les instruments de mesure de façon à ce que les erreurs relevées soient aussi proches que possible de zéro.

Art. 34bis 8. § 1er. Les instruments de mesure soumis à la vérification périodique par un organisme d'inspection agréé conformément à l'article 34bis 1, § 1er et 2 ou à un contrat d'entretien conformément à l'article 34bis 1, § 3, sont revêtus par cet organisme, s'ils ont satisfait aux essais prévus, d'une marque d'acceptation définie à l'article 34bis 16. § 2. L'instrument de mesure est refusé si les essais et examens montrent que l'instrument de mesure n'est pas conforme aux dispositions réglementaires.

Un avis de refus est transmis au propriétaire et à l'utilisateur de l'instrument de mesure. Une copie de cet avis de refus est transmise simultanément au Service compétent.

L'instrument de mesure concerné est, dans ce cas, revêtu de la marque de refus définie à l'article 34bis 17. § 3. Si, lors de la vérification périodique, apparaissent des défauts mineurs, n'ayant pas d'influence appréciable sur la précision de l'instrument de mesure, l'inspecteur de l'organisme d'inspection agréé qui a effectué les opérations de vérification, peut donner au propriétaire ou à l'utilisateur l'occasion de faire réparer l'instrument de mesure en question et de le faire soumettre à une nouvelle vérification dans un délai à fixer par l'inspecteur sans que l'emploi de l'instrument de mesure soit interdit entretemps.

Un avis d'acceptation différée est transmis au propriétaire et à l'utilisateur de l'instrument de mesure.

L'instrument de mesure est, dans ce cas, revêtu de la marque d'acceptation différée définie à l'article 34bis 18. Cette marque d'acceptation mentionne le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 34bis 9. Les organismes d'inspection agréés s'assurent que les instruments de mesure sont scellés conformément au dossier d'approbation de modèle ou de type, à la déclaration CE de conformité ou aux prescriptions du Service compétent.

Le modèle des scellés est approuvé par le Service compétent.

Les scellés brisés sont remplacés par le Service compétent ou l'organisme d'inspection agréé.

Un instrument de mesure qui n'est pas scellé conformément aux alinéas 1er et 2 ne peut être utilisé pour des mesurages réglementés.

Art. 34bis 10. Les organismes d'inspection agréés envoient au Service compétent le rapport d'essais visé à l'article 34bis 19, selon les modalités définies dans l'agrément.

Art. 34bis 11. Les instruments de mesure pour lesquels une fiche signalétique ou un carnet métrologique accompagne l'instrument de mesure et les modalités à respecter en la matière sont déterminés par Nous.

L'absence ou la détérioration de la fiche signalétique ou du carnet métrologique entraîne le refus de l'instrument de mesure.

Art. 34bis 12. Un contrat d'entretien métrologique possède une durée au moins égale à l'intervalle de temps séparant deux vérifications périodiques successives obligatoires pour l'instrument de mesure considéré.

Art. 34bis 13. Les agents du Service compétent commissionnés par le Ministre peuvent exiger que l'organisme d'inspection agréé mette, sans frais, les moyens en personnel et en matériel d'essai à leur disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance prévue à l'article 34bis 4. CHAPITRE III. - Opérations de vérification Art. 34bis 14. La vérification périodique comprend un examen administratif et des essais métrologiques.

L'examen administratif permet de s'assurer que l'instrument de mesure porte les informations obligatoires, est correctement scellé et reste conforme au dossier d'approbation de modèle ou de type.

Les essais métrologiques comportent les essais prévus par l'arrêté royal relatif à l'instrument de mesure concerné.

Toute réparation ou ajustage lors de la vérification périodique doit être suivi des essais de la vérification périodique.

Art. 34bis 15. Si pendant l'intervalle séparant deux vérifications périodiques, l'instrument de mesure est amené à subir une intervention d'un organisme d'inspection agréé, impliquant l'exécution de tous les essais normalement effectués en vérification périodique, la date d'exécution de ces essais pourra être enregistrée comme date de dernière vérification périodique moyennant l'apposition d'une nouvelle marque d'acceptation décrite à l'article 34bis 16. CHAPITRE IV. - Marques, signes, documents et taxes Art. 34bis 16. La marque d'acceptation en vérification périodique consiste en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien visible par un organisme d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de cette vignette sont définies par Nous.

Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 1re.

Les modalités de marquage pour les instruments sur lesquels il n'est pas possible d'apposer des vignettes sont définies par Nous.

Art. 34bis 17. La marque de refus en vérification périodique consiste en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien visible sur l'instrument de mesure par un organisme d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de cette vignette sont définies par Nous.

Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 2.

Art. 34bis 18. La marque d'acceptation différée en vérification périodique consiste en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien visible sur l'instrument de mesure par un organisme d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de cette vignette sont définies par Nous.

Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 3.

Art. 34bis 19. Le rapport d'essais mentionne au moins : 1° le numéro d'agrément de l'organisme d'inspection;2° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du détenteur de l'instrument de mesure;3° l'adresse du lieu d'utilisation et, s'il échoit, le numéro d'établissement de l'utilisateur;4° s'il est disponible, le numéro d'identification de l'instrument de mesure auprès du Service compétent;5° la marque, le modèle et le numéro de série de l'instrument de mesure;6° la date de vérification;7° le numéro de la vignette;8° les erreurs de l'instrument de mesure avant réparation ou ajustage;9° les erreurs lors des essais métrologiques définis à l'article 34bis 14 du présent arrêté;10° les non-conformités éventuelles ou dysfonctionnements de l'instrument;11° le cas échéant, l'identification de l'organisme d'inspection précédent;12° l'état du scellement de l'instrument de mesure avant et après l'intervention;13° la décision de vérification : acceptation, acceptation différée ou refus;14° le cas échéant, l'état du carnet métrologique ou de la fiche signalétique;15° le nom de l'inspecteur visé dans l'article 34bis 2, § 2. TITRE IIter. - Obligations des utilisateurs d'instruments de mesure Art. 34bis 20. Les utilisateurs, utilisant des instruments de mesure au sens de l'article 12 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure : 1° signalent au Service compétent toute nouvelle mise en service d'un instrument de mesure;2° demandent, conformément à l'arrêté spécifique, la vérification périodique de façon à ce que la périodicité réglementaire soit respectée, ou concluent un contrat d'entretien avec un organisme d'inspection agréé. Les essais doivent être effectués au plus tard le jour correspondant à la date de péremption de la marque de vérification; 3° s'assurent du bon état réglementaire de leurs instruments de mesure, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et des marques de vérification primitive ou du marquage CE de conformité, de la vignette de vérification périodique ou du contrat d'entretien;4° veillent à l'intégrité du carnet métrologique ou de la fiche signalétique si prévu par l'arrêté spécifique, les font compléter par les organismes d'inspection agréés et les tiennent à disposition des autorités de contrôle;5° mettent hors service les instruments de mesure non conformes.Cette mise hors service sera non ambiguë et notifiée au Service compétent. ».

Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 1 dont le texte figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 5.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 2 dont le texte figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 6.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 3 dont le texte figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978 relatif à la vérification périodique et au contrôle technique des instruments de mesure les mots « a lieu tous les 4 ans et » sont supprimés.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008.

Art. 9.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour la consultation du tableau, voir image Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2008 modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2008 modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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