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Arrêté Royal du 25 juillet 2014
publié le 29 août 2014

Arrêté royal pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul de l'amende

source
service public federal finances
numac
2014003339
pub.
29/08/2014
prom.
25/07/2014
ELI
eli/arrete/2014/07/25/2014003339/moniteur
moniteur
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25 JUILLET 2014. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul de l'amende


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet vise principalement à faire usage de l'habilitation qui Vous est conférée par l'article 11, § 3, alinéa 8 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er Cet article prévoit le mode de calcul de l'amende : 1. Pour les titres totalement vendus, le prix moyen pondéré obtenu pour ces titres lors de leur vente.La pondération étant nécessaire car la vente peut se répartir sur plusieurs jours. 2. Pour les titres partiellement vendus, le calcul se fera sur la contrevaleur calculée au point 1.3. Pour les titres dont aucun n'a été vendus, la valeur est soit le dernier cours connu soit un prix indicatif fixé par le Commissaire des ventes publiques au moment de la mise en vente de ces titres si ceux-ci ne sont pas admis sur un marché. Le Conseil d'Etat fit remarquer que seul le calcul de l'amende sur les titres non vendus devait être réglé par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le calcul de l'amende sur les titres vendus ne nécessitant qu'un arrêté royal simple.

Il nous a cependant semblé plus cohérent de réunir au sein d'un même arrêté le calcul de l'amende sur les titres vendus et non vendus même si la délibération du Conseil des Ministres est inutile pour les titres vendus, d'autant que le calcul de l'amende pour les titres partiellement vendus se réfère au calcul des titres vendus totalement.

L'adaptation est faite dans ce but. La distinction au niveau formalité est faite dans le préambule afin de ne pas avoir à demander un avis du Conseil des Ministres pour modifier le point 1° de l'article 1 le cas échéant.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS

Conseil d'Etat section de législation Avis 56.125/2 du 21 mai 2014 sur un projet d'arrêté royal `pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul de l'amende' Le 23 avril 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul de l'amende'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 21 mai 2014. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseurs, et Anne Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 mai 2014.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables En vertu de l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', « Chaque membre du gouvernement procède, dans les conditions fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'analyse d'impact visée à l'article 5 des avant-projets de loi et des projets d'arrêtés royaux ou ministériels qui relèvent de sa compétence et pour lesquels l'intervention du Conseil des ministres est requise par une disposition légale ou réglementaire ».

Comme l'arrêté en projet doit être délibéré en Conseil des ministres et qu'il n'entre quant à son objet dans aucune des causes de dispense ou des exceptions prévues par l'article 8 de la même loi, il doit être procédé à l'analyse d'impact.

Il appartient à l'auteur du projet d'y veiller et d'attester du bon accomplissement de cette formalité dans le préambule du projet, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.

Observations générales 1. Le projet met en oeuvre certaines des habilitations conférées au Roi par l'article 11, § 3, alinéa 8, de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer `portant suppression des titres au porteur'. Il appartient à l'auteur du projet d'examiner si les autres habilitations, notamment celle relative à la fixation du « montant des frais à imputer au titulaire revendiquant », ne devraient pas également être mises en oeuvre. 2. Dans l'avis 56.124/2 donné ce jour sur le projet d'arrêté royal `pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant les modalités de la vente par l'émetteur, du transfert du produit de cette vente et des titres invendus à la Caisse des Dépôts et Consignations et de la restitution de ces titres', il est suggéré de régler dans le projet faisant l'objet du présent avis les questions relatives aux modalités de perception de l'amende (articles 11 et 12 du projet précité faisant l'objet de l'avis 56.124/2).

Ceci étant, comme il est indiqué dans l'avis précité 56.124/2, ces dispositions devront faire l'objet d'une délibération du Conseil des ministres, après quoi le projet, sur ces dispositions, devra à nouveau être soumis à la section de législation du Conseil d'Etat.

Observations particulières Préambule 1. L'alinéa 1er doit mentionner l'alinéa de l'article 11 de la loi précitée du 14 décembre 2005 qui constitue le fondement juridique précis1 des dispositions de l'arrêté en projet;il s'agit de l'alinéa 8 du paragraphe 3.

Le fondement légal du projet doit dès lors être mentionné comme suit : « Vu la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, l'article 11, § 3, alinéa 8; ». 2. L'alinéa 4, qui mentionne la délibération en Conseil des Ministres, doit être omis, cette mention figurant déjà au dernier alinéa du préambule2. Dispositif Article 1er 1. Le texte introduit par le premier tiret - « en ce qui concerne les titres vendus conformément à l'article 11 de la loi, sur la base du prix moyen pondéré obtenu pour ces titres lors de leur vente;» - doit être omis car l'habilitation conférée au Roi par l'article 11, § 3, alinéa 8, ne porte que sur « les modalités de calcul de la contre-valeur des titres déposés conformément au § 4 », à savoir des « titres qui ne sont pas vendus [...] ».

Les autres tirets doivent être remplacés par « 1° » et « 2° »3. 2. Au troisième tiret (devenant le 2° ), il y a lieu d'insérer les mots « si ces titres sont admis sur un marché » après les mots « dépôt des titres à la Caisse ». Le greffier, Anne Catherine Van Geersdaele Le président, Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27. (2) Ibid., formule F 3-9-1. (3) Ibid, aanbeveling 59. 25 JUILLET 2014. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul de l'amende PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, article 11, § 3, alinéa 8;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 7 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 26 février 2014 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 56.125/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil en date du 28 mars 2014 en ce qui concerne l'article 1er, 2° et 3°, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'amende visée à l'article 11, § 3, de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur est calculée sur les contre-valeurs suivantes : 1° en ce qui concerne les titres vendus conformément à l'article 11 de la loi, sur la base du prix moyen pondéré obtenu pour ces titres lors de leur vente;2° en ce qui concerne les titres dont seulement une partie a pu être vendue conformément à l'article 11 de la loi, sur la base du prix moyen pondéré obtenu pour les titres qui ont pu être vendus;3° en ce qui concerne les titres pour lesquels aucune vente n'a pu être réalisée conformément à l'article 11 de la loi, sur la base (i) du dernier cours connu au jour du dépôt des titres à la Caisse de dépôts et consignations si ces titres sont admis sur un marché, ou (ii) du prix indicatif fixé par le Commissaire des ventes publiques au moment de la mise en vente de ces titres si ceux-ci ne sont pas admis sur un marché.

Art. 2.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS

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