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Arrêté Royal du 25 juin 1997
publié le 07 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant l'affectation des réductions des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 F maximum par trimestre, résultant de la conclusion au sein de l'organe précité de la convention collective intitulée "Protocole de convention collective de travail du 25 avril 1995 portant sur la défense et la promotion de l'emploi en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012481
pub.
07/03/1998
prom.
25/06/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant l'affectation des réductions des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 F maximum par trimestre, résultant de la conclusion au sein de l'organe précité de la convention collective intitulée "Protocole de convention collective de travail du 25 avril 1995 portant sur la défense et la promotion de l'emploi en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du Travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant l'affectation des réductions des cotisations patronales de sécurité sociale de F 37 500 maximum par trimestre, résultant de la conclusion au sein de l'organe précité de la convention collective intitulée "Protocole de convention collective de travail du 25 avril 1995 portant sur la défense et la promotion de l'emploi en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 25 avril 1995 Affectation des réductions des cotisations patronales de sécurité sociale de F 37 500 maximum par trimestre résultant de la conclusion, au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, de la convention intitulée "Protocole de convention collective de travail du 25 avril 1995 portant sur la défense et la promotion de l'emploi en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail du 20 décembre 1994" (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38299/CO/121)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, PME et autres.

Art. 2.Le but de la réduction des cotisations sociales patronales de sécurité sociale est de créer de l'emploi.

Les employeurs utiliseront la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour la création d'emploi dans le trimestre suivant celui où ils ont bénéficié de la réduction.

Art. 3.Le prix de revient d'une heure de travail est celui qui découle des conventions collectives de travail conclues dans le secteur, et du tarif des charges sociales patronales. De plus, les frais de formation et les frais administratifs, tout comme les frais d'annonces et du recrutement entrent en ligne de compte.

Par tranche entière de réduction de F 100 000 par trimestre, il devra être créé, par trimestre 150 heures de travail supplémentaires.

Art. 4.Contrôle du système au plan d'entreprise.

L'employeur établit tous les trois mois un rapport relatif au montant et à l'affectation de la réduction des cotisations sociales patronales. Ce rapport comporte en outre toutes les données disponibles relatives à l'incidence sur l'emploi de la réduction. Il est remis au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale. Une copie de ce rapport est envoyée au Fonds social pour les entreprise de nettoyage et de désinfection, où les données seront centralisées et communiquées.

Art. 5.Contrôle du système au plan du secteur.

Les données suivantes seront réunies : 1. la somme des réductions des cotisations sociales patronales pour les secteurs sur base des données à recevoir de l'O.N.S.S.; 2. la masse salariale et les jours de travail d'après les données disponibles au Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection. Au cas où les heures prestées par trimestre dans le secteur sont plus élevées que celles du trimestre correspondant de l'année 1994, une affectation globale de 90 p.c. de la réduction des cotisations sociales patronales permettra de donner une indication concrète quant à la réussite de l'action.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1995 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de trois mois, qui ne peut commencer qu'à partir du 1er janvier 1997.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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