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Arrêté Royal du 25 juin 2001
publié le 15 août 2001

Arrêté royal déterminant les conditions pour ajouter la mention « conforme aux prescriptions du JAR-OPS 1 » ou « conforme aux prescriptions du JAR-OPS 3 » sur le certificat de transporteur aérien

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014139
pub.
15/08/2001
prom.
25/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/25/2001014139/moniteur
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25 JUIN 2001. - Arrêté royal déterminant les conditions pour ajouter la mention « conforme aux prescriptions du JAR-OPS 1 » ou « conforme aux prescriptions du JAR-OPS 3 » sur le certificat de transporteur aérien


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 6;

Vu le règlement CEE n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, notamment l'article 5 concernant l'adhésion des autorités aéronautiques compétentes des Etats membres des J.A.A. (Joint Aviation Authorities);

Vu la loi du 27 juin 1937 partant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment les articles 2 et 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 52 modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1986;

Vu les « Arrangements Concerning the Development, the Acceptance and the Implementation of Joint Aviation Requirements » conclus à Chypre le 11 septembre 1990, notamment l'article 3) (b);

Vu l'accomplissement de la procédure de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : J.A.A. : (Joint Aviation Authorities) : organisme associé à la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC), ayant élaboré des arrangements pour coopérer au développement et à la mise en oeuvre de règles communes (code JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation.

JAR-OPS 1 : dernière édition du document intitiulé « JAR-OPS 1 Commercial Air Transportation (Aeroplanes) » y compris les addenda approuvés et publiés par les J.A.A. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce document à l'Administration de l'aéronautique.

JAR-OPS 3 : dernière édition du document intitulé « JAR-OPS 3 Commercial Air Transportation (Helicopters) » y compris les addenda approuvés et publiés par les J.A.A. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce document à l'Administration de l'aéronautique.

A.O.C. : certificat de transporteur aérien délivré en application des articles 2 et 9 du règlement CEE n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

Art. 2.Le directeur général de l'administration de l'aéronautique ajoute, sur demande, la mention « conforme aux prescriptions du JAR-OPS 1 » ou la mention « conforme aux prescriptions du JAR-OPS 3 » sur un A.O.C. en cours de validité lorsque le titulaire de cet A.O.C. répond aux conditions du JAR-OPS 1 ou du JAR-OPS 3, selon le cas.

Art. 3.Sous peine de nullité, la demande est adressée par écrit au directeur général de l'administration de l'aéronautique en spécifiant la mention sollicitée. La demande est accompagnée des documents déterminés par le directeur général de l'administration de l'aéronautique, dûment remplis et signés.

Tous les documents remis dans le cadre de la présente demande deviennent la propriété de l'administration de l'aéronautique et ne sont restitués en aucun cas.

Art. 4.A partir du jour où la demande contient tous les renseignements et documents requis, l'administration procède à son examen, à la vérification des documents, et effectue les inspections nécessaires.

A l'issue de cette vérification, et si les conditions du JAR-OPS 1 ou du JAR-OPS 3 sont réunies, la mention « conforme aux prescriptions du JAR-OPS 1 » ou « conforme aux prescriptions du JAR-OPS 3 » selon le cas, est ajoutée sur l'A.O.C. de l'exploitant.

Art. 5.La validité de la mention visée à l'article 2 ne peut excéder celle de l'A.O.C. sur lequel elle est ajoutée.

Art. 6.La mention visée à l'article 2 est immédiatement retirée si le titulaire de l'A.O.C. cesse de réunir les conditions du JAR-OPS 1 ou du JAR-OPS 3, selon le cas. Le titulaire est tenu de remettre immédiatement l'A.O.C. à l'administration de l'aéronautique afin de faire supprimer ladite mention.

En cas de retrait, une nouvelle demande doit être introduite conformément à l'article 3 si le demandeur désire obtenir à nouveau une mention de conformité au JAR-OPS 1 ou au JAR-OPS 3.

Art. 7.Notre Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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