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Arrêté Royal du 25 juin 2008
publié le 30 juin 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifiant l'article 276 du Règlement général sur les Installations électriques et insérant un article 276bis dans le Règlement général sur les Installations électriques

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2008011254
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30/06/2008
prom.
25/06/2008
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25 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifiant l'article 276 du Règlement général sur les Installations électriques et insérant un article 276bis dans le Règlement général sur les Installations électriques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, l'article 21, 1°;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1992 et 22 décembre 1994, l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 1er avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et modifiant l'article 276 du Règlement général sur les installations électriques, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006 et 7 juin 2007;

Vu le Règlement général sur les Installations électriques, annexé à l'arrêté royal précité du 10 mars 1981, l'article 276;

Vu l'avis du Comité permanent de l'Electricité, rendu le 13 juin 2008;

Vu les avis 39.606/3, 41.685/3 et 42.813/3 du Conseil d'Etat, donnés respectivement les 11 janvier 2006, 13 décembre 2006 et 3 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions citées à l'article 1er, ainsi que les articles 276bis à 279 du même Règlement général, sont également applicables aux anciennes installations électriques d'une unité d'habitation à basse ou à très basse tension, à l'exception de couvents, hôpitaux, prisons, maisons de repos, pensionnats, hôtels et établissements d'instruction, dont l'exécution a été entamée avant le 1er octobre 1981 et faisant l'objet d'une vente. ».

Art. 2.A l'article 276 du Règlement général sur les Installations électriques est insérée, avant le texte existant de l'alinéa 2, une phrase rédigée comme suit : « Toute demande de renforcement de la puissance de raccordement est accompagnée du procès-verbal de visite de l'installation électrique. ».

Art. 3.Un article 276bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Règlement général sur les Installations électriques : « Art. 276bis - Visite de contrôle des installations à basse tension lors de la vente d'une unité d'habitation 01. Domaine d'application Le présent article s'applique à la vente d'une unité d'habitation : - équipée d'une ancienne installation électrique n'ayant subi aucune modification importante ou extension notable depuis le 1er octobre 1981; - équipée d'une ancienne installation électrique ayant subi une modification importante ou extension notable depuis le 1er octobre 1981 mais dont la partie datant d'avant le 1er octobre 1981 n'a pas fait l'objet d'une visite de contrôle.

Ne sont pas considérés comme unité d'habitation pour l'application du présent article : - les couvents; - les hôpitaux; - les prisons; - les maisons de repos; - les pensionnats; - les hôtels, - les établissements d'instruction.

Lorsque l'unité d'habitation fait partie d'un régime de copropriété, les obligations reprises ci-après ne sont applicables qu'aux parties privatives des unités d'habitation concernées. En outre, ces obligations ne sont non plus pas applicables aux garages, parkings, entrepôts et autres lieux faisant partie de l'unité d'habitation mais dont l'installation électrique est alimentée par le compteur d'électricité au nom des copropriétaires ou de l'association des copropriétaires.

Ces obligations ne sont également pas applicables aux unités d'habitation faisant l'objet d'une expropriation. 02. Modalités de la visite de contrôle a) Obligations Lors d'une vente d'une unité d'habitation telle que visée en 01, le vendeur est obligé : - de faire exécuter, une visite de contrôle de l'installation électrique; - de faire mentionner dans l'acte authentique, la date du procès-verbal de visite de contrôle et le fait de la remise dudit procès-verbal à l'acheteur.

Lorsque le vendeur et l'acheteur s'accordent sur le fait qu'une visite de contrôle de l'installation électrique est superflue et inutile, parce que l'acheteur va démolir le bâtiment ou rénover complètement l'installation électrique, le vendeur est obligé de faire mentionner cet accord dans l'acte authentique.

Le vendeur est obligé de faire mentionner dans l'acte authentique que l'acheteur doit informer par écrit la Direction générale Energie, Division Infrastructure, de la démolition du bâtiment ou de la rénovation complète de l'installation électrique. Cette dernière transmet à l'acheteur un numéro de dossier et l'invite à lui remettre un procès-verbal de contrôle dès que la nouvelle installation électrique sera mise en usage.

Dans le cas d'impossibilité de faire le contrôle à l'occasion d'une vente ordonnée par décisions de justice, celui qui requiert la vente est obligé de faire mentionner, dans l'acte authentique ou dans le procès-verbal d'adjudication publique, l'absence de la visite de contrôle de l'installation électrique et l'intérêt pour l'acheteur de faire procéder à ce contrôle.

Dans le cas d'une visite de contrôle donnant lieu à un procès-verbal négatif, le vendeur est obligé de faire mentionner dans l'acte authentique l'obligation pour l'acheteur de communiquer par écrit son identité et la date de l'acte de vente à l'organisme agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l'installation électrique.

Après cette communication, l'acheteur a le libre choix de désigner un organisme agréé pour une nouvelle visite de contrôle afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente.

Si l'acheteur désigne un autre organisme agréé, ce dernier en informe l'organisme agréé qui a rédigé le premier procès-verbal de visite de contrôle.

Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, les prescriptions de l'article 274.02 sont d'application. b) Cas de démolition ou rénovation totale Lors d'une démolition du bâtiment ou d'une rénovation totale de l'installation électrique, les dispositions de l'article 270 sont d'application.c) Objet de la visite de contrôle La visite de contrôle a pour but de constater la conformité de l'installation électrique avec : - les prescriptions du présent règlement qui la concernent, à l'exception des prescriptions prévues à l'article 278, pour la partie dont la construction a été entamée après le 30 septembre 1981; - les prescriptions des articles 1er à 279 qui la concernent pour la partie dont la construction a été entamée avant 1er octobre 1981.

Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux : 1° ventes de gré à gré dont le compromis de vente est conclu après l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° ventes publiques dont les conditions de vente sont établies après l'entrée en vigueur du présent arrêté et à condition que la première séance ait lieu au moins un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.L'arrêté royal du 1er avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et modifiant l'article 276 du Règlement général sur les installations électriques, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 7.Notre Ministre ayant l'Energie dans ces attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Terracina, le 25 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

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