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Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 04 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 9 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - modification de la convention collective de travail du 20 novembre 1973 concernant le statut des délégations syndicales

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012398
pub.
04/12/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999012398/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 9 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - modification de la convention collective de travail du 20 novembre 1973 concernant le statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 20 novembre 1973, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière, concernant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1974, notamment l'article 9;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 9 du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - modification de la convention collective de travail du 20 novembre 1973 concernant le statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 mai 1974, Moniteur belge du 3 août 1974.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail n° 9 du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - modification de la convention collective de travail du 20 novembre 1973 concernant le statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 29 octobre 1997 sous le numéro 45783/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, qui occupent au moins 50 travailleurs, engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Ce nombre doit être atteint durant les six premiers mois qui précèdent la désignation du délégué.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs, les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 9 de la convention collective de travail du 20 novembre 1973, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière concernant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1974, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Le nombre de membres est fixé comme suit : - dans les entreprises occupant de 50 à 99 travailleurs : 3 délégués effectifs et 3 délégués suppléants dont au moins 1 fait partie du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et protection au travail; - dans les entreprises occupant de 100 à 249 travailleurs : 5 délégués effectifs et 5 délégués suppléants dont au moins 2 font partie du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et protection au travail; - dans les entreprises occupant de 250 travailleurs et plus : 7 délégués effectifs et 7 délégués suppléants dont au moins 3 font partie du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et protection au travail.

Dans les entreprises où il existe des accords plus avantageux en ce qui concerne le nombre de délégués, ces accords sont maintenus. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 14 mai 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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