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Arrêté Royal du 25 mars 1999
publié le 08 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'occupation et à la mise à disposition de certains intérimaires dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012177
pub.
08/12/1999
prom.
25/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/25/1999012177/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'occupation et à la mise à disposition de certains intérimaires dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 decembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'occupation et à la mise à disposition de certains intérimaires dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 décembre 1996 Occupation et mise à disposition de certains intérimaires dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46481/CO/140.01.02.03) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers, ci-après dénommés "travailleurs".

Par ouvriers, on entend : 1° les ouvriers et ouvrières;2° les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;3° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés;4° les travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un employeur visé par le présent article;5° les chauffeurs occupés par ou mis à disposition des employeurs visés à l'alinéa 1er du présent article. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif de garantir l'application effective de l'interdiction d'occupation de pensionnés ou prépensionnés telle que prévue par la convention collective de travail du 26 juin 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1997 (Moniteur belge du 12 décembre 1997). CHAPITRE III. - DEFINITION

Art. 3.Par "prépensionné", on entend la personne à laquelle l'Office national de l'emploi a reconnu le droit au statut de prépensionné tel que prévu par la réglementation relative au chômage.

L'ouvrier auquel le droit visé à l'alinéa précédent a été reconnu est considéré comme prépensionné même s'il renonce au bénéfice de ce statut.

Art. 4.Par "pensionné", on entend toute personne vis-à-vis de laquelle : 1° le droit à une pension de retraite a été ouvert peu importe l'âge de l'intéressé au moment de l'ouverture du droit;2° le droit à une pension de survie a été ouvert peu importe l'âge de l'intéressé au moment de l'ouverture du droit;3° le droit à une quelconque allocation sociale, à l'exclusion des allocations de chômage, a été ouvert pour autant que le bénéfice de cette allocation sociale soit soumis à la condition que la personne n'exerce plus aucune activité professionnelle et/ou que les revenus qu'elle tire de cette activité soient limités. Pour l'application du présent article, on entend par "ouverture du droit" le fait qu'une décision reconnaisse le droit à une pension ou allocation sociale et en fixe le montant. CHAPITRE IV. - Interdiction d'occupation et de mise à disposition de certains travailleurs intérimaires

Art. 5.Les employeurs visés à l'article 1er ne peuvent occuper des intérimaires pensionnés ou prépensionnés.

Art. 6.Les entreprises de travail intérimaire ne peuvent mettre à la disposition des employeurs visés à l'article 1er des intérimaires pensionnés ou prépensionnés. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire du transport, d'un délai de préavis de six mois.

Avant de notifier le préavis visé à l'alinéa précédent, la partie qui envisage de dénoncer cette convention est tenue de notifier au président de la Commission paritaire du transport et à toutes les autres parties cette intention ainsi que les motifs qu'elle invoque.

Dans le mois de la réception de la notification de l'intention de dénoncer la convention, le président est tenu de convoquer le bureau de conciliation compétent pour les employeurs visés à l'article 1er.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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