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Arrêté Royal du 25 mars 1999
publié le 01 avril 1999

Arrêté royal portant fixation de normes de produits pour les emballages

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022258
pub.
01/04/1999
prom.
25/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/25/1999022258/moniteur
moniteur
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25 MARS 1999. - Arrêté royal portant fixation de normes de produits pour les emballages


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février 1999 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment les articles 5, § 1, 3° et 14;

Vu l'arrêté royal du 5 août 1970 portant réglementation de la dénomination « cristal », modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1974;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Commission européenne a émis le 18 juin 1998 à l'encontre du Royaume de Belgique un avis motivé pour transposition incomplète de la directive 94/62/CE précitée, dans lequel la Belgique a été mise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour donner suite à cet avis dans les deux mois à compter de la notification de celui-ci;

Considérant que la Commission européenne a porté l'affaire devant la Cour de Justice des Communautés européennes le 19 janvier 1999;

Considérant que la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer précitée contient dans son chapitre V un certain nombre de dispositions transposant la directive 94/62/CE et constitue en outre une base légale pour l'adoption de mesures complémentaires en matière d'emballages;

Considérant que pour la transposition complète de la directive 94/62/CE il est encore nécessaire de transposer en droit interne les dispositions de l'article 11 de celle-ci relatives aux concentrations de métaux lourds dans les emballages, ainsi que celles du point 3(d) de l'annexe II relatives aux emballages biodégradables;

Considérant qu'un arrêté d'exécution de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer doit dès lors être pris sans délai à cette fin, pour donner suite à l'avis motivé de la Commission européenne et éviter une condamnation de la Belgique par la Cour de Justice;

Considérant que la décision 1999/177/CE précitée instaure une dérogation à la norme fixée à l'article 11 de la directive 94/62/CE et doit dès lors être transposée par le même acte réglementaire que celui-ci;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est interdit de mettre sur le marché des produits emballés dont l'emballage ou ses éléments contiennent des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dont la somme dépasse 600 mg/kg. La somme autorisée de ces niveaux de concentration est ramenée à 250 mg/kg à partir du 30 juin 1999 et à 100 mg/kg à partir du 30 juin 2001.

Art. 2.Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant réglementation de la dénomination "cristal".

Art. 3.§ 1er. La somme des niveaux de concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent des caisses en plastique ou des palettes en plastique peut dépasser les limites fixées à l'article 1er si ces emballages remplissent toutes les conditions fixées au présent article. § 2. Les caisses en plastique ou les palettes en plastique bénéficiant de la dérogation instaurée au § 1er doivent être utilisées dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée.

On entend par circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée, des circuits de produits dans lesquels les produits circulent à l'intérieur d'un système contrôlé de réutilisation et de distribution remplissant les conditions fixées en vertu du § 5 et dans lesquels les matériaux recyclés proviennent uniquement des éléments de cette chaîne, de sorte que l'introduction de matériaux extérieurs correspond au minimum techniquement réalisable, et dont ces éléments ne peuvent être retirés que selon une procédure spéciale, afin d'obtenir un taux de retour optimal. § 3. Les caisses en plastique ou les palettes en plastique bénéficiant de la dérogation instaurée au § 1er doivent avoir été fabriquées selon un procédé de recyclage contrôlé utilisant des matériaux recyclés uniquement à partir d'autres caisses en plastique ou d'autres palettes en plastique et pour lesquels l'introduction de matériaux extérieurs correspond au strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter plus de 20 % du poids total.

Le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent ne peuvent être introduits intentionnellement dans le processus de fabrication ou de distribution des caisses en plastique ou des palettes en plastique.

On entend par introduction intentionnelle l'acte consistant à utiliser délibérément ces substances dans la formulation d'un emballage ou d'un élément d'emballage, lorsque leur présence constante dans l'emballage ou dans l'élément d'emballage est souhaitée afin de conférer à ce dernier une caractéristique, une apparence ou une qualité spécifiques.

Si des matériaux recyclés dont une partie est susceptible de contenir une certaine quantité de métaux visés à l'article 1er sont utilisés comme matières premières dans la fabrication de nouveaux emballages, cette utilisation n'est pas considérée comme une introduction intentionnelle. La présence fortuite de l'un de ces métaux dans un emballage ou dans un élément d'emballage est tolérée.

Le dépassement des limites fixées à l'article 1er pour la somme des niveaux de concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent des caisses en plastique ou des palettes en plastique bénéficiant de la dérogation instaurée au § 1er n'est autorisé que s'il résulte de l'ajout de matériaux recyclés. § 4. Les nouvelles caisses ou palettes en plastique contenant des métaux visés à l'article 1er doivent être identifiées de manière permanente et visible. § 5. Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions fixe les conditions que doit remplir le système contrôlé de réutilisation et de distribution visé au § 2, deuxième alinéa, ainsi que la procédure spéciale visée au § 2, deuxième alinéa, et la façon dont doivent être identifiées les nouvelles caisses ou palettes en plastique conformément au § 4.

Art. 4.Quiconque met sur le marché des produits emballés dans des emballages biodégradables, même en dehors du cas visé à l'article 13, 3° de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, doit veiller à ce que ces emballages puissent subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS

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