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Arrêté Royal du 25 mars 2016
publié le 15 avril 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Lucky 7's", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 "

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2016003104
pub.
15/04/2016
prom.
25/03/2016
ELI
eli/arrete/2016/03/25/2016003104/moniteur
moniteur
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25 MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Lucky 7's", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 "


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 ";

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 18 janvier 2016;

Vu l'avis 58.965/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 ", est remplacé par ce qui suit: «

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 645.000, soit en multiples de 645.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: « Art.3. Par quantité de 645.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 150.057, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

50.000

50.000

645.000

6

2.500

15.000

107.500

50

250

12.500

12.900

5.000

25

125.000

129

7.000

15

105.000

92,14

18.000

10

180.000

35,83

22.000

5

110.000

29,32

98.000

2

196.000

6,58

TOTAL TOTAAL 150.057

TOTAL TOTAAL 793.500

TOTAL TOTAAL 4,30


Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.5. § 1er. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'article 4, apparaissent : 1° six chiffres qui peuvent varier et qui ont été sélectionnés parmi une série de chiffres allant de 01 à 15;2° dans la « zone de gain » un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes précédé du symbole "€", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3. § 2. Un billet est gagnant lorsque parmi les six chiffres visés au paragraphe premier, alinéa premier, 1°, figurent trois fois le chiffre « 7 ». Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné dans la « zone de gain ».

Le billet qui ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 1 est toujours perdant.

Un billet gagnant ne donne droit qu'à un seul lot parmi ceux visés à l'article 3. § 3. Le paragraphe 2 s'applique uniquement après grattage complet de la pellicule opaque de la zone de jeu du billet. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit: « Art.5/1. Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné est nul. Le porteur d'un tel billet nul a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale. »

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, un alinéa est inséré entre les alinéas 1 et 2, rédigé comme suit : « Ces indications de contrôle sont utilisées pour vérifier, entre autres par le biais d'un système informatique, si le billet présenté pour obtenir un lot est authentique et valide, pour vérifier s'il est gagnant ou non, pour vérifier le lot éventuel, et pour la reconstruction informatique du billet si nécessaire. Si ces indications de contrôle donnent un résultat qui ne correspond pas aux données mentionnées sur le billet, le billet est nul et le porteur d'un tel billet a le droit d'en obtenir l'échange ou d'être remboursé du prix d'achat du billet nul, selon le choix de la Loterie Nationale.

Si l'absence de correspondance est la conséquence d'une fraude ou mauvaise manipulation du billet, ceci entraîne la nullité du billet, sans aucun droit à un échange ou un remboursement. »

Art. 6.Dans l'article 8, § 1, alinéa 2, du même arrêté, le chiffre « 10 » est remplacé par le chiffre « 15 » et le chiffre « 12 » par le chiffre « 17 ».

Art. 7.L'article 9, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les lots de 2.500 et 50.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux. »

Art. 8.Les billets « Lucky 7's » émis avant le 18 avril 2016 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 ", dans sa version en vigueur au 27 février 2015.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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