Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 mars 2016
publié le 11 mai 2016

Arrêté royal relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011168
pub.
11/05/2016
prom.
25/03/2016
ELI
eli/arrete/2016/03/25/2016011168/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 MARS 2016. - Arrêté royal relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens


RAPPORT AU ROI Sire, Généralités Le 22 mai 2014, la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, a été publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne. La nouvelle directive 2014/53/UE (ci-après, « RED ») établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et leur mise en service dans l'Union (télécommandes, émetteurs radio, talkies-walkies...). Il incombe aux pouvoirs publics de repérer les équipements non conformes, de prendre les mesures appropriées et d'interdire les équipements non conformes. Les dispositions de cette directive sont entrées en vigueur dans tous les Etats membres de l'Union européenne le 11 juin 2014 (art. 51). La directive stipule que les Etats membres doivent l'avoir transposée pour le 12 juin 2016 (art. 49).

Le présent arrêté clôture la transposition de la RED. Les principes de base de la directive sont transposés par le biais de modifications à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Le présent arrêté développe et précise ces principes.

A travers l'arrêté, l'IBPT est désigné comme autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires (art. 23 RED). Il satisfait dès lors aux exigences (art. 24 RED).

Le présent arrêté remplace l'arrêté royal du 26 septembre 2000 relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité, qui est abrogé, sauf pour ce qui est de l'application de l'article 37 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (voir également art. 29).

La RED modifie profondément les obligations à respecter et les procédures à suivre pour la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens. Vu toutes ces nouvelles obligations, procédures et modifications nécessaires, il est recommandé, dans un souci de clarté, de regrouper le tout dans un nouvel arrêté royal.

Egalement d'un point de vue technico-légal, il est plus efficace de remplacer entièrement l'AR. L'évolution rapide des technologies de radiocommunications tant pour le matériel que pour les logiciels, les conditions changeantes et l'expérience acquise par le passé ont rendu nécessaire l'introduction d'obligations supplémentaires pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs en ce qui concerne la mise sur le marché et la mise en service d'équipements hertziens. De nouvelles exigences et obligations opérationnelles sont également introduites pour que les organismes notifiés puissent être notifiés, ainsi que pour l'exécution des procédures nécessaires d'évaluation de la conformité.

En outre, une nouvelle procédure est introduite pour les équipements hertziens qui présentent un risque au niveau national et pour ceux qui comportent un risque malgré leur conformité. De nouvelles obligations relatives à la surveillance du marché sont également définies, telles que l'enregistrement de certains types d'équipements hertziens dans un système central.

L'avis 58.632/4 du Conseil d'Etat du 5 janvier 2016 a été suivi intégralement. En ce qui concerne la modification recommandée pour l'article 26, § 7, c'est le texte français (original) de l'avis qui a servi de fil conducteur étant donné que la version néerlandaise semble contenir une erreur quant à l'endroit dans le texte où « Etat membre » doit être remplacé par l'« Institut ».

Commentaires article par article L'article 1er stipule que l'arrêté transpose la RED. L'article 2 contient les définitions utiles à la bonne compréhension du présent arrêté.

L'article 3 détermine le champ d'application du présent arrêté : les dispositions du présent arrêté sont en principe applicables à toutes les formes d'équipements hertziens.

L'article 4 fixe les obligations des fabricants.

L'article 5 contient les obligations des mandataires.

L'article 6 définit les obligations des importateurs. Il est nécessaire de veiller à ce que les équipements hertziens originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes à la réglementation en vigueur et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d'évaluation de la conformité appropriées pour ces équipements hertziens. C'est pourquoi il est stipulé que les importateurs veillent à ce que les équipements hertziens qu'ils mettent sur le marché soient conformes à la réglementation en vigueur et à ce qu'ils ne mettent pas sur le marché des équipements hertziens qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il est également stipulé que les importateurs veillent à ce que les procédures d'évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des équipements hertziens et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes.

L'article 7 fixe les obligations des distributeurs. Le distributeur met des équipements hertziens à disposition sur le marché après que ceux-ci aient été mis sur le marché par le fabricant ou l'importateur, et doit agir avec la diligence requise pour garantir que la manière dont il traite l'équipement hertzien n'a pas d'influence négative sur la conformité de celui-ci.

L'article 8 stipule que les fabricants d'équipements hertziens et de logiciels permettant d'utiliser ces équipements conformément à leur destination, fournissent à l'Institut et à la Commission des informations sur la conformité des combinaisons prévues d'équipements hertziens et de logiciels aux exigences essentielles. L'établissement de la conformité de la combinaison d'un équipement hertzien avec un logiciel ne devrait pas servir de prétexte pour empêcher leur utilisation avec des logiciels réalisés par des tiers indépendants.

Les informations sur la conformité des combinaisons prévues d'équipements hertziens et de logiciels doivent contribuer à la simplification de la concurrence.

L'article 9 définit les cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs.

L'article 10 traite de l'identification des opérateurs économiques.

Afin de faciliter l'évaluation de la conformité à ces exigences, l'article 11 prévoit une présomption de conformité pour les équipements hertziens qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au Règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 du Parlement européen et du Conseil pour la formulation des spécifications techniques détaillées desdites exigences.

L'article 12 traite des procédures auxquelles il faut soumettre les équipements hertziens afin d'en évaluer la conformité. Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu'il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité. L'évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant. Ces procédures d'évaluation de la conformité sont détaillées dans les annexes.

L'article 13 stipule que les fabricants doivent établir la déclaration UE de conformité, dans laquelle ils fournissent les informations prescrites sur la conformité des équipements hertziens aux prescriptions applicables et, le cas échéant, à celles d'autres législations d'harmonisation de l'Union. Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises afin d'identifier tous les actes applicables devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

L'article 14 traite du marquage CE et du numéro d'identification de l'organisme notifié. Le marquage CE, qui atteste la conformité d'un équipement hertzien, est la conséquence visible d'un processus global comprenant l'évaluation de la conformité. Les règles régissant l'apposition du marquage CE doivent être définies. La prescription consistant à apposer le marquage CE sur les produits est importante pour l'information des consommateurs et des autorités publiques.

L'article 15 contient les dispositions auxquelles doit satisfaire la documentation technique. La documentation contient toutes les données pertinentes sur les ressources utilisées par le fabricant pour s'assurer que l'équipement hertzien satisfait aux exigences essentielles.

Article 16 : Il est primordial que les organismes notifiés offrent des prestations d'un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela implique la fixation d'exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d'évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de la fourniture de services d'évaluation de la conformité. Il convient de souligner qu'après reconnaissance des tâches spécifiques pour lesquelles il est reconnu, l'organisme notifié est notifié à la Commission européenne.

Un organisme notifié n'est pas tenu d'assumer toutes les tâches réglementaires mais peut, s'il le désire, se limiter à une ou plusieurs tâches.

L'IBPT analyse les demandes de reconnaissance et contrôlera (ou fera contrôler) au moins tous les deux ans si l'organisme notifié satisfait encore aux critères légaux. L'IBPT partira du principe que lorsqu'il semble que l'organisme notifié satisfait aux normes harmonisées européennes, il satisfait également aux critères légaux ayant trait à ces normes européennes.

Les articles 17 et 18 contiennent les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes notifiés et leurs filiales pour pouvoir être notifiés. Ces exigences sont également d'application en cas de sous-traitance des tâches (article 19).

Les articles 20 à 22 traitent de la demande de notification, de la procédure de notification et des modifications à apporter aux notifications.

Les articles 23 à 25 contiennent les obligations opérationnelles et d'information ainsi que la coordination des organismes notifiés.

L'article 26 prévoit une procédure pour les équipements hertziens présentant un risque au niveau national. Le système existant est complété d'une procédure visant à informer les parties prenantes des mesures prévues à l'encontre des équipements hertziens qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection de l'intérêt public sur lequel porte la réglementation en vigueur. Cette procédure doit également permettre à l'IBPT, avec les opérateurs économiques concernés, d'intervenir à un stade plus précoce contre de tels équipements.

L'article 27 prévoit une procédure à suivre en cas d'équipements hertziens conformes qui comportent tout de même un risque.

L'article 28 détermine la procédure que doit suivre l'IBPT lorsqu'il constate une non-conformité formelle.

L'article 29 contient l'abrogation de l'AR du 26 septembre 2000, étant entendu que celui-ci reste d'application dans le cadre du passage de l'ancien au nouveau cadre réglementaire. A partir de l'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire le 13 juin 2016 et jusqu'au 12 juin 2017, tant les équipements qui satisfont à l'ancien cadre réglementaire que ceux qui satisfont au nouveau peuvent être mis sur le marché (voir art. 37 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques). En vue de l'application de cette disposition, l'AR du 26 septembre 2000 reste valable. C'est pourquoi il n'est que partiellement remplacé par le présent AR. L'article 30 fixe l'entrée en vigueur de l'AR à la date définie par l'article 49, § 1er de la RED : les Etats membres doivent appliquer les dispositions de la directive à partir du 13 juin 2016.

L'article 31 ne nécessite pas de commentaire.

Les annexes 1, 2 et 3 contiennent les procédures auxquelles doivent être soumis les équipements pour en évaluer la conformité aux exigences essentielles.

L'annexe 1er traite de la procédure « Contrôle interne de la production (Module A) ».

L'annexe 2 traite de la procédure « Examen UE de type et conformité au type sur la base du contrôle interne de la production ». Cette procédure est constituée de 2 parties, à savoir « Examen UE de type (Module B) » et « Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production (module C) ».

L'annexe 3 fixe la procédure « Conformité sur la base de l'assurance qualité complète (Module H) ».

L'annexe 4 détermine le contenu minimum que doit comprendre la documentation.

L'annexe 5 a la structure du modèle de déclaration de conformité et contient les éléments minimums à y mentionner.

L'annexe 6 définit le modèle de la déclaration UE de conformité simplifiée telle que visée à l'article 3, alinéa 9, et contient les éléments à mentionner.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO

AVIS 58.632/4 DU 5 JANVIER 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A LA MISE A DISPOSITION SUR LE MARCHE D'EQUIPEMENTS HERTZIENS' Le 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Télécommunications à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 5 janvier 2016.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Marianne Dony, assesseur, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 janvier 2016 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales 1. L'arrêté en projet entend assurer la transposition partielle de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 `relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE' (ci-après la directive 2014/53/UE).2. En ce qui concerne les mesures d'information imposées aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs par la directive 2014/53/UE, la section de législation relève que, s'agissant de la forme et de la langue ou des termes à utiliser, il est essentiellement prévu ce qui suit : S'agissant des obligations imposées au fabricant. 2.1. En ce qui concerne les coordonnées et le point de contact du fabricant, l'article 10, paragraphe 7, de la directive 2014/53/UE prévoit que : « Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permettent pas, sur l'emballage ou dans un document accompagnant les produits. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché ». 2.2. En ce qui concerne les instructions et informations de sécurité, le paragraphe 8 du même article dispose quant à lui : « Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné.

Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l'équipement radioélectrique selon la destination d'usage. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris logiciels) qui permettent à l'équipement radioélectrique de fonctionner selon l'usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles ». 2.3. Concernant les informations complémentaires à communiquer à l'autorité notifiante, le paragraphe 12 du même article prévoit que : « Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité.

A sa demande, ils coopèrent avec cette autorité aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ».

S'agissant des obligations imposées aux importateurs 2.4. En ce qui concerne les coordonnées de l'importateur, l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2014/53/UE prévoit que : « Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques ou, à défaut, sur l'emballage ou dans un document accompagnant les équipements radioélectriques. Cela concerne, en particulier, les équipements trop petits pour accueillir le marquage ou dont l'emballage devrait être ouvert par les importateurs en vue d'y apposer leur nom et leur adresse. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché ». 2.5. En ce qui concerne les instructions et informations de sécurité, le paragraphe 4 du même article dispose : « Les importateurs veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné ».

S'agissant des obligations imposées aux distributeurs 2.6. L'article 13, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE dispose que : « Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que ces produits portent le marquage CE, qu'ils sont accompagnés des documents requis par la présente directive ainsi que des instructions et des informations de sécurité, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l'Etat membre au marché duquel sont destinés ces équipements, et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 10, paragraphes 2 et 6 à 10, et à l'article 12, paragraphe 3 ».

S'agissant de la déclaration UE de conformité 2.7. L'article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE impose ce qui suit : « La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VI, contient les éléments du modèle décrits à cette annexe et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel les équipements radioélectriques sont mis ou mis à disposition sur le marché.

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, contient les éléments indiqués à l'annexe VII et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel les équipements radioélectriques sont mis ou mis à disposition sur le marché. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet visée dans la déclaration UE de conformité simplifiée, dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel les équipements radioélectriques sont mis ou mis à disposition sur le marché ».

S'agissant de la documentation technique 2.8. L'article 21, paragraphe 3, de la directive 2014/53/UE dispose comme suit : « La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l'examen UE de type sont rédigées dans une langue officielle de l'Etat membre dans lequel est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci ». 3. Quant aux dispositions de l'arrêté en projet qui entendent transposer les différentes dispositions de la directive 2014/53/UE reproduites ci-avant, elles prévoient ce qui suit, et, au regard des dispositions de droit européen rappelées ci-avant, appellent, de ce fait, les observations suivantes. S'agissant des obligations imposées au fabricant 3.1. En ce qui concerne les coordonnées et le point de contact du fabricant, l'article 4, § 7, de l'arrêté en projet prévoit que : « Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements hertziens ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permettent pas, sur l'emballage ou dans un document accompagnant les produits. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans la ou les langue(s) de la région linguistique où l'équipement est mis sur le marché ». 3.1.1. Cette disposition impose ainsi la rédaction des coordonnées du fabricant dans une ou plusieurs langues spécifiques qui sont celles « de la région linguistique où l'équipement est mis sur le marché », et ce, alors que l'article 10, paragraphe 7, de la directive 2014/53/UE impose uniquement l'indication « dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché », sans habiliter par ailleurs les Etats membres à déterminer ces langues.

Dans la mesure où il impose au fabricant l'utilisation d'une langue déterminée, le texte en projet fixe donc une exigence plus stricte que celle prévue par la directive 2014/53/UE. A cet égard, il convient de rappeler que la directive 2014/53/UE est une directive d'harmonisation, fondée, comme son préambule le mentionne, sur l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Cet article 114 dispose comme suit : « LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS Article 114 1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 26.Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif. 4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un Etat membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 36 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un Etat membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet Etat membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'Etat membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois. 7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un Etat membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.8. Lorsqu'un Etat membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 258 et 259, la Commission et tout Etat membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment qu'un autre Etat membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.10. Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les Etats membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l'article 36, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l'Union ». Si cette disposition permet donc aux Etats membres de maintenir ou d'adopter des mesures plus contraignantes que celles adoptées par les institutions de l'Union, ce n'est que selon des procédures précises, et dans des hypothèses déterminées, à savoir l'introduction « des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet Etat membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation ». Tel n'est pas le cas en l'espèce. 3.1.2. Dans le contexte ainsi décrit, les différents pouvoirs et marges d'appréciation laissés aux Etats membres par la directive 2014/53/UE doivent s'interpréter de manière stricte.

A cet égard, de la comparaison des différentes dispositions de la directive 2014/53/UE qui ont trait à l'utilisation d'une langue pour la rédaction de certains documents ou informations, il résulte que, contrairement à d'autres hypothèses - comme celle des informations et instructions de sécurité -, la directive n'habilite pas les Etats membres à déterminer la ou les langues dans lesquelles les coordonnées du fabricant et de l'importateur doivent être mentionnées sur l'équipement ou sur son emballage. Ainsi, concernant ces coordonnées, il n'est pas question de langue(s) « nationale(s) », ni de langue « aisément compréhensible [...] déterminée par l'Etat membre concerné » mais uniquement de « langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché ».

Un tel régime se comprend aisément dès lors que les coordonnées comprennent notamment et avant tout le nom et l'adresse du fabricant, dont la section de législation n'aperçoit pas l'intérêt d'imposer nécessairement la traduction dans une langue étrangère à celle du pays où cette adresse est située. Ainsi, il s'avérera inutile de disposer de l'adresse en français, en néerlandais ou en allemand, d'un fabricant établi, par exemple, en Pologne, en Espagne, ou en Italie (1); au demeurant, un courrier qui serait adressé à ce fabricant par un consommateur, un utilisateur final ou une autorité de surveillance belge qui aurait rédigé l'adresse en français, en néerlandais ou en allemand, n'aurait qu'une chance infime, sinon aucune chance, de parvenir à son destinataire en Pologne, en Espagne ou en Italie.

Il s'ensuit que non seulement, la règle linguistique prévue par l'article 4, § 7, du projet s'avère plus contraignante pour le fabricant que celle prévue par la directive 2014/53/UE et ce, sans que le dossier transmis à la section de législation fasse état de ce qu'auraient ait été respectées les procédures et conditions prévues par l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais en outre, cette règle risque d'avoir un effet contraire à l'objectif poursuivi par le législateur tant européen que belge, à savoir la mise sur le marché de produits dont la sécurité est garantie, en ce compris leur sécurité d'utilisation au regard d'exigences essentielles de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, ainsi que la protection des biens (2).

Par conséquent, la dernière phrase de la disposition à l'examen sera remplacée par la phrase suivante : « Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et l'Institut ». 3.2. En ce qui concerne les instructions et informations de sécurité, le paragraphe 8 de l'article 4 du projet dispose quant à lui : « Les fabricants veillent à ce que les équipements hertziens soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l'équipement hertzien selon la destination d'usage. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris logiciels) qui permettent à l'équipement hertzien de fonctionner selon l'usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles ».

Cette disposition est en défaut d'assurer la transposition de l'article 10, paragraphe 8, de la directive 2014/53/UE, qui impose à l'Etat membre concerné de déterminer la « langue aisément compréhensible par les consommateurs et utilisateurs finals ».

Elle sera complétée en conséquence (3). 3.3. Concernant les informations complémentaires à communiquer à l'autorité notifiante, le paragraphe 12 du même article prévoit que : « Sur requête motivée de l'Institut, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des équipements hertziens à réglementation en vigueur. A la demande de l'Institut, ils coopèrent avec ce dernier aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements hertziens qu'ils ont mis sur le marché ».

Cette disposition est en défaut d'assurer la transposition de l'article 10, paragraphe 12, de la directive 2014/53/UE qui impose aux fabricants de transmettre les informations et les documents demandés par l'autorité, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité.

Le texte en projet sera revu en conséquence.

S'agissant des obligations imposées aux importateurs 3.4. En ce qui concerne les coordonnées de l'importateur, l'article 6, § 3, de l'arrêté en projet prévoit que : « Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements hertziens ou, à défaut, sur l'emballage ou dans un document accompagnant les équipements hertziens. Cela concerne, en particulier, les équipements trop petits pour accueillir le marquage ou dont l'emballage devrait être ouvert par les importateurs en vue d'y apposer leur nom et leur adresse ».

Cette disposition est en défaut d'assurer la transposition de l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2014/53/UE, dont la troisième phrase prévoit que « Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché ».

Le texte en projet sera complété en conséquence. 3.5. En ce qui concerne les instructions et informations de sécurité, l'article 6, § 4, de l'arrêté en projet est rédigé comme suit : « Les importateurs veillent à ce que les équipements hertziens soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné ».

Cette disposition se borne à reproduire l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/53/UE, qui impose à l'Etat membre concerné de déterminer la « langue aisément compréhensible par les consommateurs et utilisateurs finals ». Ce faisant, elle n'assure pas la transposition de cette disposition.

Elle sera revue et complétée en conséquence (4).

S'agissant des obligations imposées aux distributeurs 3.6. L'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté en projet dispose que : « Avant de mettre des équipements hertziens à disposition sur le marché belge, les distributeurs vérifient que ces produits portent le marquage CE, qu'ils sont accompagnés des documents requis par le présent arrêté ainsi que des instructions et des informations de sécurité, et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 4, § 2 et § 6 à § 10 et à l'article 6, § 3 ».

Contrairement à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, cette disposition ne comporte pas de règle selon laquelle les documents concernés ainsi que les instructions et informations de sécurité doivent être « rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l'Etat membre au marché duquel sont destinés ces équipements ».

Le texte en projet sera complété en conséquence.

S'agissant de la déclaration UE de conformité 3.7. Le texte en projet ne comporte aucune règle imposant que la déclaration de conformité intégrale ou simplifiée UE soit traduite conformément aux exigences de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE. Le texte en projet sera complété en conséquence.

S'agissant de la documentation technique 3.8. L'article 15, alinéa 3, de l'arrêté en projet dispose comme suit : « La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l'examen UE de type sont rédigées dans une langue officielle de l'Etat membre dans lequel est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci ».

Cette disposition se borne à reproduire l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2014/53/UE. Elle doit être revue afin d'assurer la transposition de cette disposition dans la mesure où elle est susceptible de concerner des organismes notifiés qui seraient établis en Belgique, à savoir, les organismes notifiés au sens de l'article 16, 1°, du projet. 3.9. Les dispositions de l'arrêté en projet seront revues à la lumière des observations qui précèdent (5).

Observations particulières Préambule et fondement légal 1. Le texte en projet entend notamment mettre en place un système de reconnaissance d'organismes chargés d'évaluer et de certifier la conformité des équipements hertziens qu'il vise (dénommés « les organismes notifiés » dans le texte en projet).A ce titre, le texte en projet règle la procédure et les conditions de « notification » (autrement dit, de reconnaissance) des organismes concernés, ainsi que l'exercice des missions de certification qui leur sont confiées, en ce compris les droits, obligations ou pouvoirs qui leur sont conférés à ce titre, et, dans ce cadre, leur rapport avec les opérateurs économiques qui fabriquent, importent ou distribuent les équipements hertziens concernés, et qui sont tenus, par l'arrêté en projet, dans plusieurs hypothèses, de ne procéder à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché que d'équipements dont la conformité aux exigences imposées par le texte en projet ou la loi qui en est le fondement juridique a été reconnue par un organisme « notifié » (6).

Aucune disposition de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, telle que modifiée par la loi du ..., n'habilite expressément le Roi à mettre en oeuvre un tel système de « notification » ni d'intervention d'« organismes notifiés » en vue de la mise sur le marché des équipements hertziens ici visés.

Toutefois, même s'il ne fait pas mention de la mise en place d'un tel système de reconnaissance des organismes chargés d'évaluer la conformité des équipements aux exigences essentielles, l'article 32, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, disposition visée à l'alinéa 1er du préambule, prévoit que : « § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, les équipements ne peuvent être détenus et commercialisés, importés ou acquis en propriété que s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1° les équipements sont soumis à une procédure adéquate destinée à évaluer la conformité des équipements aux [exigences essentielles] (7) applicables visées aux §§ 1er et 2;2° les équipements sont munis d'un marquage CE de conformité et des autres marques applicables;3° les informations nécessaires concernant les conditions de mise en service et de fonctionnement des équipements sont jointes aux équipements. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités des conditions précitées ».

Par ailleurs, l'article 32, § 4, alinéa 3, de la même loi, tel que remplacé par la loi du ..., habilite pour sa part le Roi à fixer les obligations des fabricants, importateurs et distributeurs pour la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens.

Par conséquent, dès lors que le régime de « notification » envisagé par le texte en projet a pour objet d'assurer la transposition de la directive 2014/53/UE, et dans la mesure où le texte en projet, dans la plupart de ses dispositions, se borne à reproduire ou à préciser les dispositions de cette directive, il peut trouver un fondement juridique dans l'article 32, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, tel que modifié par la loi du ..., combiné avec l'article 108 de la Constitution.

En conséquence, dans le préambule de l'arrêté en projet, il y a lieu d'insérer un alinéa 1er nouveau, visant l'article 108 de la Constitution. 2. Le texte en projet entend, en ses articles 20 et suivants, confier à l'IBPT le pouvoir de prendre des décisions individuelles relatives aux demandes de « notification ». Par ailleurs, les articles 26 et suivants du projet permettent à l'IBPT de prendre certaines mesures de retrait du marché ou de rappel d'équipements non-conformes et/ou qui présentent un risque.

C'est au législateur qu'il appartient de fixer les missions et compétences de l'IBPT, ce qui implique notamment que le Roi ne peut lui attribuer des missions autres que celles prévues par la loi.

En l'espèce, le pouvoir de décision ainsi conféré à l'IBPT peut trouver un fondement légal dans les dispositions constitutionnelle et légales déjà citées à l'observation 1 ci-avant, combinées avec l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer `relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', qui prévoit que « Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de l'Institut en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques et les services de communications électroniques, équipement terminal équipement hertzien et en ce qui concerne les services postaux et les réseaux postaux publics tels que définis à l'article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont les suivantes : [...] 2° la prise de décisions administratives ». En conséquence, dans le préambule de l'arrêté en projet, il y a lieu d'insérer un alinéa 2 nouveau, visant l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer `relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', avec ses modifications encore en vigueur. 3. L'alinéa 1er (devenant l'alinéa 3) sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 32, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, remplacé par la loi du ...; ». 4. Dans un alinéa nouveau, il y a lieu de mentionner l'arrêté royal du 26 septembre 2000 `relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité' que l'article 29 du projet entend abroger (8). Dispositif Article 3 A l'alinéa 2, il n'y a pas lieu de reproduire l'article 34 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer qui est par ailleurs modifiée par la loi du ..., au surplus à certains égards de manière erronée.

En effet, le procédé qui consiste à reproduire ou à paraphraser des dispositions législatives dans un texte de nature réglementaire ne peut être admis. Pareil procédé est en effet de nature à induire en erreur sur la nature juridique exacte des règles en question et peut laisser croire que ces règles peuvent être modifiées ou abrogées par le pouvoir exécutif, alors que tel n'est pas le cas.

Article 4 L'article 4, § 10, in fine, confère un pouvoir réglementaire à l'Institut, étant celui de préciser comment certaines informations figurant sur l'emballage de l'équipement hertzien doivent être présentées.

L'octroi d'un tel pouvoir réglementaire, indépendamment même du fait qu'il ne peut s'opérer qu'à des conditions strictes, est, en tout état de cause, en l'espèce, dépourvu de fondement légal.

C'est au ministre compétent que ce pouvoir doit être attribué.

La disposition à l'examen sera revue en conséquence.

Une observation similaire vaut pour l'article 8, alinéa 2.

Article 5 Il y a lieu de tenir compte de ce que l'article 4 du projet est divisé en paragraphes et non en alinéas.

Article 6 Au paragraphe 2, alinéa 1er, il convient de remplacer les mots « à l'article 13 » par les mots « à l'article 12 ».

Article 8 1. A l'alinéa 1er, il convient de préciser quelle est l'autorité à laquelle, en Belgique, les fabricants devront fournir les informations visées.2. Concernant l'alinéa 2, il est renvoyé à l'observation ci-avant sous l'article 4, § 10. Article 11 Dans la version française de la disposition à l'examen, il y lieu d'insérer le mot « harmonisées » entre les mots « ou à des parties de normes » et les mots « dont les références ».

Article 15 Dans la version française, à l'alinéa 4, il convient de remplacer le mot « paragraphes » par le mot « alinéas ».

Article 17 L'article 17 du projet reproduit purement et simplement l'article 26 de la directive 2014/53/UE, qui énumère les exigences applicables aux organismes d'évaluation de la conformité, en termes, notamment, de procédures internes, d'indépendance et d'impartialité et d'exigences en termes de personnel.

Cette reproduction de l'article 26 de la directive 2014/53/UE par l'article 17 de l'arrêté en projet pose les difficultés suivantes. 1. Au paragraphe 10 de l'article 17, il y a lieu de remplacer les mots « sauf à l'égard des autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses activités » par la désignation des autorités belges compétentes.2. Au paragraphe 11, la section de législation n'aperçoit pas quelle « législation d'harmonisation applicable » pourrait être visée, autre que l'article 38 de la directive 2014/53/UE, qui impose à la Commission européenne de mettre en place un groupe sectoriel d'organismes notifiés aux fins d'assurer la coordination et la coopération appropriées entre ces organismes et oblige les Etats membres à veiller à ce que les organismes qu'ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe. Quoi qu'il en soit, le paragraphe 11 sera revu afin de préciser ce qu'il faut entendre par la notion de « législation d'harmonisation applicable ».

Article 20 1. Constitue un non-sens le fait de qualifier d'« organisme notifié » un organisme d'évaluation de la conformité qui n'a pas encore fait l'objet d'une notification et qui introduit une demande aux fins d'obtenir une telle notification. A l'article 20, l'alinéa 1er sera rédigé comme suit : « Tout organisme non encore notifié au sens de l'article 16, qui souhaite accomplir les tâches définies par une ou plusieurs procédures d'évaluation de la conformité prévues par le présent arrêt, introduit une demande de notification ». 2. Il résulte de l'article 20 que l'IBPT examine et se prononce sur la demande de notification. Cette disposition assure ainsi la transposition des articles 23 et 24 de la directive 2014/53/UE (9).

L'auteur du projet s'assurera que l'Institut remplit effectivement toutes les exigences et missions prévues par ces dispositions de droit européen. 3. L'alinéa 3 de l'article 20 prévoit que l'IBPT peut, dans le cadre de l'examen des demandes de notification, se faire « assister par des experts » et que « les coûts résultant des prestations de tiers ayant trait à l'examen de la demande incombent au demandeur ». Cette disposition a pour objet de contraindre les organismes qui introduisent des demandes de notification à couvrir certains frais exposés par l'autorité compétente dans le cadre de la mission de service public qui lui est confiée, à savoir l'examen des demandes de notification.

Une rétribution est ainsi exigée des demandeurs concernés (10).

Comme la section de législation l'a déjà rappelé, le principe de légalité inscrit à l'article 173 de la Constitution (11) requiert l'intervention du législateur pour l'instauration de rétributions fédérales, législateur à qui il incombe de prévoir les cas dans lesquels une rétribution est due et de désigner les redevables (12).

En l'espèce, s'agissant des rétributions exigées par la disposition en projet, une telle disposition légale expresse fait défaut (13).

A l'article 20, alinéa 3, la troisième phrase sera donc omise.

Article 26 Au paragraphe 7, les mots « arrêtée par un Etat membre » seront remplacés par les mots « arrêtée par l'Institut ».

Annexe 1 Au point 4.2, les mots « des autorités nationales » et « aux autorités compétentes » seront remplacés par l'identification de l'autorité ou des autorités concernées.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'annexe 2, titre « Module B - Examen UE de type », point 9 et titre « Module C - Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production », point 3.2, ainsi que pour l'annexe 3, points 5.2 et 6.

Observations finales de légistique 1. Les chapitres seront numérotés en chiffres arabes (14).2. Le texte sera revu pour en corriger des fautes grammaticales ou de syntaxe.Par exemple, à l'article 2, il convient d'écrire « on entend » au lieu de « l'on l'entend ».

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy. (1) Il en irait de même, au demeurant, de l'adresse, en français, d'un fabricant établi en région de langue néerlandaise, et vice-versa, ou encore de l'adresse, en français, d'un fabricant établi en région de langue allemande, et vice-versa. (2) Voir notamment l'article 3 de la directive 2014/53/UE ainsi que l'article 32 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques', telle que modifiée par la loi du ... `portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques' (ci-après « la loi du ... ») dont le projet a été adopté par la chambre des représentants le 3 décembre 2015 (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 1355/004). Au moment où le présent avis est donné, la loi n'est ni sanctionnée ni promulguée. (3) Il sera tenu compte, à cet égard, de ce que d'une part, le fait d'acquérir un bien dans une région linguistique du pays n'implique pas et ne peut impliquer que l'acheteur connaisse ou se voit imposer l'obligation d'avoir la connaissance de la langue de cette région, et de ce que d'autre part, il convient d'assurer, entre les consommateurs notamment, le respect des principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution.Comparez, mutatis mutandis, avec l'article 2 de l'arrêté royal du 7 septembre 2012 `fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008', tel que remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 2015, qui dispose comme suit : «

Art. 2.§ 1er. Les informations visées à l'article 17, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1272/2008 et devant figurer sur l'étiquette des substances et mélanges sont rédigées, au moins, en français, en néerlandais et en allemand. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les informations sont rédigées au moins dans la ou les langues de la région linguistique dans laquelle la mise sur le marché a lieu, lorsque les substances ou mélanges concernés sont mis sur le marché exclusivement à destination d'une ou plusieurs entreprises qui acquiert ces mélanges ou substances aux fins d'une utilisation interne à l'entreprise.

Les substances ou mélanges sont considérés comme faisant l'objet d'une utilisation interne à l'entreprise s'ils sont utilisés pour la fabrication d'un autre produit. Ils ne sont notamment pas considérés comme faisant l'objet d'une utilisation interne à l'entreprise lorsqu'ils sont remis sur le marché par l'acquéreur sans modification des substances ou mélanges en question, ou de l'étiquette ». (4) Voir, à ce propos, la note de bas de page 6. (5) Dans le même sens, voir l'avis 57.597/1 donné le 30 juin 2015 sur un projet devenu l'arrêté royal du 20 octobre 2015 `concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques' (observation générale 5.2). (6) Voir essentiellement les articles 16 à 25 du projet, ainsi que ses annexes 2 et 3.(7) Les mots « exigences de base » employés dans l'article 32, § 3, en vigueur, sont remplacés par les mots « exigences essentielles », par la loi qui vient d'être adoptée par le Parlement et dont le texte est joint à la demande d'avis. (8) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 30. (9) Et ce, même si les tableaux de correspondance communiqués avec le dossier transmis à la section de législation mentionnent que la transposition de ces dispositions n'est « pas nécessaire ».En, effet, les articles 23 et 24 de la directive 2014/53/UE ont trait à la désignation de l'autorité notifiante par chaque Etat membre et aux exigences auxquelles les autorités notifiantes doivent satisfaire.

L'article 20 du projet, ainsi d'ailleurs que son article 16, 1°, ont pour effet de désigner l'IBPT comme autorité notifiante. (10) Surabondamment, la section de législation relève que le montant de cette rétribution, et son principe même, sont laissés à l'appréciation de l'IBPT, puisque la décision de recourir à un expert et le choix de cet expert et par conséquent, de sa rémunération, sont entièrement laissés à l'IBPT.(11) Cet article dispose comme suit : « Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'Etat, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune ». (12) Voir notamment, à cet égard, l'avis 33.758/3 donné le 4 juillet 2002 sur un « amendement au projet de loi programme (Doc. parl., Chambre, n° 50-1823/1) concernant le `Financement de missions particulières dans le cadre de la surveillance de denrées alimentaires' » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 50 1823/037, p. 5), l'avis 34.328/1/2/3/4 donné le 31 octobre et le 4 novembre 2002 sur un avant-projet devenu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 50 2124/001 et n° 50 2125/001, pp. 450 à 509, obs. sous l'article 283) et l'avis 36.080/1/2/3/4/, donné les 7 et 12 novembre 2003 sur un avant-projet devenu la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, n° 0473/001et n° 0474/001, p. 458). (13) Il n'appartient pas, à ce stade, à la section de législation de se prononcer sur la compatibilité éventuelle d'une telle disposition législative de lege ferenda avec la directive 2014/53/UE. (14) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 64.

25 MARS 2016. - Arrêté royal relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 juillet 2005;

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 32, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, remplacé par la loi du 18 décembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2000 relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2015;

Vu l'avis du 27 mai 2015 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu la consultation du 27 juillet au 28 août 2015 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu la consultation du Comité de concertation du 16 septembre 2015;

Vu l'avis 58.632/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Télécommunications et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Objet

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE. CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° spécification technique : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un équipement hertzien;3° norme harmonisée : une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union;4° organisme notifié : un organisme indépendant au sens de l'annexe au présent arrêté et désigné pour accomplir les tâches définies par une ou plusieurs procédures d'évaluation de la conformité;5° exigences essentielles : les conditions auxquelles un appareil hertzien doit satisfaire lors de sa mise sur le marché, mentionnées à l'article 32, §§ 1er, 2 et 3 de la loi;6° mandataire : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;7° perturbation électromagnétique : tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement; une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même; 8° opérateurs économiques : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;9° accréditation : attestation délivrée par un organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité;10° organisme national d'accréditation : l'unique organisme en Belgique chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de l'Etat belge;11° évaluation de la conformité : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles ont été respectées;12° organisme d'évaluation de la conformité : un organisme qui effectue des activités d'évaluation de la conformité;13° législation d'harmonisation de l'Union : toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;14° marquage CE : le marquage par lequel le fabricant indique que l'équipement hertzien est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique à tous les équipements hertziens au sens de l'article 2, 42° de la loi, à l'exception des équipements hertziens qui sont exclus du champ d'application de l'article 32 de la loi, conformément à l'article 34 de la loi. CHAPITRE 3. - Obligations des opérateurs économiques Section Ire. - Obligations des fabricants

Art. 4.§ 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs équipements hertziens sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles. § 2. Les fabricants veillent à ce que les équipements hertziens soient construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner dans au moins un Etat membre sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. § 3. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'article 15 et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure applicable d'évaluation de la conformité visée à l'article 12.

Lorsqu'il est démontré, à l'issue de cette procédure d'évaluation de la conformité, que les équipements hertziens respectent les exigences en vigueur, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE. § 4. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements hertziens. § 5. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme aux exigences applicables. Toute modification intervenant dans la conception ou les caractéristiques des équipements hertziens, dans les normes harmonisées ou dans d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité des équipements hertziens a été déclarée est dûment prise en compte.

Quand cela paraît justifié au vu des risques posés par des équipements hertziens, les fabricants, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements hertziens mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi. § 6. Les fabricants s'assurent que l'équipement hertzien qu'ils ont mis sur le marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'équipement hertzien ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement. § 7. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements hertziens ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permettent pas, sur l'emballage ou dans un document accompagnant les produits. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et l'Institut. § 8. Les fabricants veillent à ce que les équipements hertziens soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées au moins en français, néerlandais et allemand pour les équipements hertziens destinés à être mis sur le marché en Belgique et dans la langue déterminée par l'Etat membre concerné pour les équipements hertziens destinés à être mis sur le marché dans un autre Etat membre.

Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l'équipement hertzien selon la destination d'usage. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris logiciels) qui permettent à l'équipement hertzien de fonctionner selon l'usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

Les informations suivantes sont également fournies dans le cas d'équipements hertziens émettant intentionnellement des ondes radioélectriques : a) bandes de fréquences utilisées par l'équipement hertzien;b) puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l'équipement hertzien. § 9. Les fabricants veillent à ce que chaque équipement hertzien soit accompagné d'un exemplaire de la déclaration UE de conformité ou d'une déclaration UE de conformité simplifiée. Lorsqu'une déclaration simplifiée est jointe, celle-ci contient l'adresse Internet exacte par laquelle il est possible d'obtenir le texte complet de la déclaration UE de conformité. § 10. En cas de restrictions à la mise en service ou d'exigences relatives à l'autorisation d'utilisation, les informations figurant sur l'emballage permettent d'identifier les Etats membres ou la zone géographique à l'intérieur d'un Etat membre dans lesquels existent les restrictions à la mise en service ou les exigences concernant l'autorisation d'utilisation. Ces informations sont complétées dans les instructions qui accompagnent les équipements hertziens. Le ministre peut préciser comment cette information doit être présentée. § 11. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements hertziens qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes aux exigences applicables prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ces équipements en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements hertziens mis à disposition sur le marché belge présentent un risque, les fabricants en informent au plus vite l'Institut, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité et sur toutes les mesures prises pour y remédier. Les résultats de ces mesures sont fournis le plus rapidement possible à l'Institut. § 12. Sur requête motivée de l'Institut, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des équipements hertziens à la réglementation en vigueur, dans une langue aisément compréhensible par l'Institut. A la demande de l'Institut, ils coopèrent avec ce dernier aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements hertziens qu'ils ont mis sur le marché. Section 2. - Mandataires

Art. 5.§ 1er. Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations découlant de l'article 4, § 1er et l'obligation d'établir la documentation technique énoncée à l'article 4, § 3, alinéa 1er ne peuvent être confiées au mandataire. § 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu'il reçoit du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire : a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition de l'Institut pendant dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements hertziens;b) sur requête motivée de l'Institut, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements hertziens;c) à coopérer avec l'Institut, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements hertziens couverts par son mandat. Section 3. - Obligations des importateurs

Art. 6.§ 1er. Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements hertziens conformes aux exigences posées. § 2. Avant de mettre des équipements hertziens sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 12 a été appliquée par le fabricant et que les équipements hertziens sont construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner dans au moins un Etat membre sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que les équipements hertziens portent le marquage CE et sont accompagnés des informations et documents visés à l'article 4, paragraphes 8, 9 et 10, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 4, paragraphes 6 et 7.

Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire que des équipements hertziens ne répondent pas aux exigences essentielles, il ne met ces équipements hertziens sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque les équipements hertziens présentent un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que l'Institut. § 3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements hertziens ou, à défaut, sur l'emballage ou dans un document accompagnant les équipements hertziens. Cela concerne, en particulier, les équipements trop petits pour accueillir le marquage ou dont l'emballage devrait être ouvert par les importateurs en vue d'y apposer leur nom et leur adresse. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et l'Institut. § 4. Les importateurs veillent à ce que les équipements hertziens soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées au moins en français, néerlandais et allemand pour les équipements hertziens mis sur le marché en Belgique et dans la langue déterminée par l'Etat membre concerné pour les équipements hertziens mis sur le marché dans un autre Etat membre. § 5. Les importateurs s'assurent que, tant que les équipements hertziens sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles. § 6. Quand cela semble approprié au vu des risques que présentent des équipements hertziens, les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements hertziens mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des équipements hertziens non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi. § 7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements hertziens qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes aux exigences applicables prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements hertziens mis à disposition sur le marché belge présentent un risque, les importateurs en informent immédiatement l'Institut, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité et sur toutes les mesures prises pour y remédier. § 8. Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements hertziens, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition de l'Institut et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à l'Institut, sur demande. § 9. Sur requête motivée de l'Institut, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un équipement hertzien, dans une langue aisément compréhensible par l'Institut. A la demande de l'Institut, ils coopèrent avec ce dernier aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements hertziens qu'ils ont mis sur le marché. Section 4. - Obligations des distributeurs

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'ils mettent des équipements hertziens à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables. § 2. Avant de mettre des équipements hertziens à disposition sur le marché belge, les distributeurs vérifient que ces produits portent le marquage CE, qu'ils sont accompagnés des documents requis par le présent arrêté ainsi que des instructions et des informations de sécurité, rédigées au moins en français, néerlandais et allemand, et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 4, § 2, et § 6 à § 10 et à l'article 6, § 3.

Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire que des équipements hertziens ne sont pas conformes aux exigences essentielles, il ne met ces équipements à disposition sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements hertziens présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'Institut. § 3. Les distributeurs s'assurent que, tant que les équipements hertziens sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles. § 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements hertziens qu'ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes aux exigences applicables s'assurent que sont prises les mesures correctives nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements hertziens mis à disposition sur le marché belge présentent un risque, les distributeurs en informent immédiatement l'Institut, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. § 5. Sur requête motivée de l'Institut, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des équipements hertziens. Ils coopèrent avec l'Institut, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements hertziens qu'ils ont mis à disposition sur le marché. Section 5. - Communication d'informations sur la conformité des

combinaisons d'équipements hertziens et de logiciels

Art. 8.Les fabricants d'équipements hertziens et de logiciels permettant d'utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent à l'Institut et à la Commission des informations sur la conformité des combinaisons prévues d'équipements hertziens et de logiciels aux exigences essentielles énoncées à l'article 32 de la loi. Ces informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément à l'article 12 et sont communiquées sous forme d'attestation de conformité comprenant les éléments énoncés à l'annexe 5. En fonction des combinaisons spécifiques d'équipements hertziens et de logiciels, les informations indiquent précisément l'équipement hertzien et le logiciel ayant fait l'objet d'une évaluation et elles sont mises à jour au fur et à mesure de sorte qu'elles restent toujours d'actualité. Le ministre peut préciser quelles catégories ou classes d'équipements radioélectriques sont concernées par les exigences énoncées à l'alinéa 1er. Section 6. - Cas dans lesquels les obligations des fabricants

s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Art. 9.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent arrêté et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 4 lorsqu'il met des équipements hertziens sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie des équipements hertziens déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de ces produits aux exigences applicables peut en être affectée. Section 7. - Identification des opérateurs économiques

Art. 10.Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché : a) tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements hertziens;b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements hertziens. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements hertziens leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements hertziens. CHAPITRE 4. - Conformité des équipements hertziens Section Ire. - Conformité aux normes harmonisées

Art. 11.Les équipements hertziens sont présumés conformes aux exigences essentielles si ces équipements sont conformes aux normes harmonisées concernées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Cette présomption de conformité ne vaut que pour les exigences essentielles qui sont effectivement couvertes par les normes en la matière ou des parties de celles-ci. Section 2. - Procédures d'évaluation de la conformité

Art. 12.Le fabricant procède à une évaluation de la conformité des équipements hertziens en vue de satisfaire aux exigences essentielles.

L'évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, pour les exigences essentielles énoncées à l'article 32, § 1er, point 1er, a), elle tient compte également des conditions raisonnablement prévisibles. Dans les cas où les équipements hertziens peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la conformité détermine s'ils satisfont aux exigences essentielles dans toutes les configurations possibles.

Pour établir la conformité des équipements hertziens avec les exigences essentielles énoncées à l'article 32, § 1er, point 1er de la loi, le fabricant fait appel à l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : a) le contrôle interne de la production, prévu à l'annexe 1;b) l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe 2;c) la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe 3. Lorsque le fabricant a appliqué des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union européenne pour évaluer la conformité des équipements hertziens aux exigences essentielles établies à l'article 32, § 1er, 1° ; et § 2 de la loi, il utilise l'une des procédures suivantes : a) le contrôle interne de la production, prévu à l'annexe 1;b) l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe 2;c) la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe 3. Lorsque le fabricant n'a pas appliqué ou n'a appliqué qu'en partie des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union européenne pour évaluer la conformité des équipements hertziens avec les exigences essentielles énoncées à l'article 32, § 1er, 1° et § 2 de la loi, ou lorsqu'il n'existe pas de normes harmonisées, les équipements hertziens sont soumis, pour ce qui a trait à ces exigences essentielles, à l'une des procédures suivantes : a) l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe 2;b) la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe 3. Section 3. - Déclaration UE de conformité

Art. 13.§ 1er. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles a été démontré. § 2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe 5, contient les éléments du modèle décrits à cette annexe et est mise à jour en continu, de sorte qu'elle reste toujours d'actualité. Elle est rédigée ou traduite en français, néerlandais ou allemand pour les équipements hertziens mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché en Belgique ou dans la ou les langue(s) demandée(s) par l'Etat membre concerné pour les équipements hertziens mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché dans un autre Etat membre.

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 4, § 9, contient les éléments indiqués à l'annexe 6 et est mise à jour en continu, de sorte qu'elle reste toujours d'actualité. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet visée dans la déclaration UE de conformité simplifiée. Elle est rédigée ou traduite en français, néerlandais ou allemand pour les équipements hertziens mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché en Belgique ou dans la ou les langue(s) demandée(s) par l'Etat membre concerné pour les équipements hertziens mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché dans un autre Etat membre. § 3. Lorsque les équipements hertziens relèvent de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration pour l'ensemble de ces actes.

La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union concernés, ainsi que les références de leur publication. § 4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité des équipements hertziens avec les exigences applicables. Section 4. - Marquage CE et numéro d'identification

Art. 14.§ 1er. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008. § 2. En raison de la nature des équipements hertziens, la hauteur du marquage CE apposé sur ces derniers pourra être inférieure à 5 mm, à condition qu'il reste visible et lisible. § 3. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements hertziens ou sur leur plaque signalétique, à moins que la nature de ces équipements ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur l'emballage. § 4. Le marquage CE est apposé avant que les équipements hertziens ne soient mis sur le marché. § 5. Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité indiquée à l'annexe 3 est appliquée, le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié se situe à la même hauteur que le marquage CE. Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire. Section 5. - Documentation technique

Art. 15.La documentation technique réunit l'ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant pour garantir la conformité des équipements hertziens aux exigences essentielles. Elle contient, au minimum, les éléments énumérés à l'annexe 4.

La documentation technique est établie avant que les équipements hertziens ne soient mis sur le marché et fait l'objet de mises à jour régulières.

La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l'examen UE de type sont rédigées en français, néerlandais ou allemand ou dans une autre langue acceptée par l'organisme notifié pour les organismes notifiés en Belgique et dans une langue officielle de l'Etat membre dans lequel est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par cet organisme notifié pour des organismes notifiés dans un autre Etat membre.

Lorsque la documentation technique n'est pas conforme aux alinéas 1er, 2 ou 3 et, de ce fait, ne fournit pas suffisamment d'informations ou de précisions utiles sur les moyens employés pour garantir la conformité des équipements hertziens aux exigences essentielles, l'Institut peut demander au fabricant ou à l'importateur qu'il fasse réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée, un essai par un organisme acceptable pour l'Institut afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles. CHAPITRE 5. - Notification des organismes d'évaluation de la conformité

Art. 16.Les organismes suivants sont considérés comme organisme notifié : 1° tout organisme établi en Belgique reconnu comme tel par l'Institut et notifié à la Commission européenne pour les tâches visées.2° tout autre organisme européen qui exécute les tâches en question et dont la Commission européenne a publié le nom, les numéros d'identification et les tâches dans le Journal officiel de l'Union européenne. Section Ire. - Exigences applicables aux organismes notifiés

Art. 17.§ 1er. Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11. § 2. Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit belge et possède la personnalité juridique. § 3. Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des équipements hertziens qu'il évalue.

Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représentent des sociétés participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des équipements hertziens qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition. § 4. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les activités d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des équipements hertziens qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties.

Cela n'empêche pas l'utilisation des équipements hertziens évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces équipements à des fins personnelles.

Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces équipements hertziens. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leur évaluation. § 5. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent leur mission avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats. § 6. Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes 2 et 3 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'équipements hertziens pour lesquels il a été notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance : a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures.L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités; c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des équipements hertziens concernés et de la nature en masse, ou série, du processus de production. Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité. § 7. Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède : a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme a été notifié;b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union et de la législation nationale;d) l'aptitude pour rédiger les certificats d'examen UE de type ou les approbations de systèmes de qualité, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées. § 8. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats. § 9. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat sur la base du droit belge. § 10. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes 2 et 3 ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l'égard de l'Institut. Les droits de propriété sont protégés. § 11. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes, aux activités de réglementation en matière d'équipements hertziens et de planification des fréquences ainsi qu'aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par l'article 38 de la Directive 2014/53/UE, ou veillent à ce que leur personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe. Section 2. - Présomption de conformité des organismes notifiés

Art. 18.Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article 17 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences. Section 3. - Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

Art. 19.Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répondent aux exigences énoncées à l'article 17 et informe l'Institut en conséquence.

Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des activités effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'Institut les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ceux-ci en vertu des annexes 2 et 3. Section 4. - Demande de notification

Art. 20.Tout organisme non encore notifié au sens de l'article 16, qui souhaite accomplir les tâches définies par une ou plusieurs procédures d'évaluation de la conformité prévues par le présent arrêté, introduit une demande de notification.

La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et des équipements hertziens pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l'article 17.

L'Institut examine la demande de notification. Il peut se faire assister par des experts.

Lorsque le résultat de l'examen est positif, la reconnaissance est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. La demande de renouvellement de la reconnaissance est soumise au plus tard cinq mois avant la fin de la durée de reconnaissance. Section 5. - Procédure de notification

Art. 21.§ 1er. L'Institut ne peut notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l'article 17. § 2. Il les notifie à la Commission et aux autres Etats membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission. § 3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et les équipements hertziens concernés, ainsi que l'attestation de compétence correspondante. § 4. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent arrêté. § 5. L'Institut avertit la Commission et les autres Etats membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification. Section 6. - Modifications apportées aux notifications

Art. 22.Lorsque l'Institut a établi ou a été informé qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l'article 17, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, l'Institut soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations.

L'Institut en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'Institut prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. Section 7. - Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Art. 23.§ 1er. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes 2 et 3. § 2. Les évaluations de la conformité sont réalisées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de l'équipement hertzien en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des équipements hertziens à toute réglementation applicable. § 3. Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles ou les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat d'examen UE de type ni d'approbation de systèmes de qualité. § 4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité, un organisme notifié constate que des équipements hertziens ne sont plus conformes, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat d'examen UE de type ou l'approbation de systèmes de qualité, si besoin. § 5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat d'examen UE de type ou l'approbation de systèmes de qualité à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas. Section 8. - Obligation des organismes notifiés en matière

d'information

Art. 24.Les organismes notifiés communiquent à l'Institut les éléments suivants : a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité conformément aux exigences des annexes 2 et 3;b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;c) toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;d) sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les organismes notifiés fournissent, conformément aux exigences des annexes 2 et 3, aux autres organismes notifiés au titre du présent arrêté qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d'équipements hertziens des informations pertinentes concernant les résultats d'évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.

Les organismes notifiés remplissent les obligations en matière d'information prévues aux annexes 2 et 3. Section 9. - Coordination des organismes notifiés

Art. 25.L'Institut veille à ce que les organismes qu'il a notifiés participent aux travaux d'un groupe sectoriel d'organismes notifiés créé par la Commission, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés. CHAPITRE 6. - Surveillance du marché de l'union et contrôle des équipements hertziens entrant sur le marché de l'union Section Ire. - Procédure applicable aux équipements hertziens

présentant un risque au niveau national

Art. 26.§ 1er. Lorsque l'Institut a des raisons suffisantes de croire que des équipements hertziens relevant de la réglementation applicable présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d'autres domaines de la protection de l'intérêt public couverts par la réglementation applicable, il effectue une évaluation des équipements hertziens concernés en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente réglementation. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

Lorsque, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, l'Institut constate que les équipements hertziens ne respectent pas les exigences applicables, il invite sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre les équipements hertziens en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, que l'Institut prescrit.

L'Institut informe l'organisme notifié concerné en conséquence.

L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa. § 2. Lorsque l'Institut considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, il informe la Commission et les autres Etats membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'il a prescrites à l'opérateur économique. § 3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour l'ensemble des équipements hertziens concernés qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union. § 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, l'Institut adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements hertziens sur le marché belge, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

L'Institut en informe sans tarder la Commission et les autres Etats membres. § 5. Les informations visées au paragraphe 4, second alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements hertziens non conformes, l'origine de ces équipements, la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique en cause.

En particulier, l'Institut indique si la non-conformité découle de l'une des causes suivantes : a) les équipements hertziens ne satisfont pas aux exigences essentielles pertinentes définies à l'article 32 de la loi;ou b) des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 11 qui confèrent une présomption de conformité. § 6. Si un autre Etat membre a entamé une telle procédure, l'Institut informe sans tarder la Commission et les autres Etats membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité des équipements hertziens concernés et, dans l'éventualité où l'Institut s'opposerait à la mesure nationale adoptée, de ses objections. § 7. Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, second alinéa, aucune objection n'a été émise par un Etat membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire arrêtée par l'Institut, cette mesure est réputée justifiée. § 8. L'Institut veille à ce que des mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché des équipements hertziens, soient prises sans tarder à l'égard des équipements hertziens concernés. Section 2. - Equipements hertziens conformes qui présentent un risque

Art. 27.Lorsque l'Institut constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 26, § 1er, que des équipements hertziens, bien que conformes, présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d'autres domaines de la protection de l'intérêt public couverts par la réglementation pertinente, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les équipements hertziens concernés ne présentent plus ce risque au moment de leur mise sur le marché, ou pour les retirer du marché ou les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, et prescrit par l'Institut.

L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises pour tous les équipements hertziens concernés qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

L'Institut en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres. Les informations fournies comprennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements hertziens concernés, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ces équipements, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. Section 3. - Non-conformité formelle

Art. 28.Sans préjudice de l'article 26, lorsque l'Institut fait l'une des constatations suivantes, il invite l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question : a) le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou de l'article 14 du présent arrêté;b) le marquage CE n'a pas été apposé;c) le numéro d'identification de l'organisme notifié, lorsque la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'annexe 3 s'applique, a été apposé en violation de l'article 14 ou n'a pas été apposé;d) la déclaration UE de conformité n'a pas été établie;e) la déclaration UE de conformité n'a pas été correctement établie;f) la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;g) les informations visées à l'article 4, paragraphe 6 ou 7, ou à l'article 6, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;h) les informations sur la destination d'usage de l'équipement hertzien, la déclaration UE de conformité ou les informations sur les restrictions d'emploi prévues à l'article 4, paragraphes 8, 9 et 10, n'accompagnent pas les équipements hertziens;i) les exigences de l'article 10 en matière d'identification des opérateurs économiques ne sont pas remplies;j) l'article 32, § 4 de la loi n'est pas respecté. Si la non-conformité visée à l'alinéa 1er persiste, l'Institut prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens concernés ou pour assurer leur rappel ou leur retrait du marché. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 29.L'arrêté royal du 26 septembre 2000 relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité est abrogé, sauf pour ce qui est de l'application de l'article 37 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 juin 2016.

Art. 31.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO

ANNEXES A L'ARRETE DU 25 MARS 2016 RELATIF A LA MISE A DISPOSITION SUR LE MARCHE D'EQUIPEMENTS HERTZIENS

ANNEXE 1 MODULE A D'EVALUATION DE LA CONFORMITE CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION 1. Le « contrôle interne de la production » est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements hertziens concernés satisfont aux exigences essentielles.2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique conformément à l'article 15.3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des équipements hertziens avec la documentation technique visée au point 2 et les exigences essentielles pertinentes. 4. Marquage CE et déclaration UE de conformité 4.1. Le fabricant appose le marquage CE, conformément à l'article 14, sur chaque équipement hertzien satisfaisant aux exigences applicables. 4.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipements hertziens et la tient à la disposition de l'Institut ainsi que de tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens, de même que la documentation technique, pendant une période de dix ans à compter du moment où les équipements hertziens sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise les équipements hertziens pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande à l'Institut ainsi qu'à tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens. 5. Mandataire Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO

ANNEXE 2 MODULES B ET C D'EVALUATION DE LA CONFORMITE EXAMEN UE DE TYPE ET CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DU CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION Lorsqu'il est fait référence à la présente annexe, la procédure d'évaluation de la conformité utilise les modules B (examen UE de type) et C (conformité au type sur la base du contrôle interne de la production).

Module B - Examen UE de type 1. « L'examen UE de type » est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle l'organisme notifié examine la conception technique des équipements hertziens et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences essentielles.2. L'examen UE de type s'effectue par l'évaluation de la pertinence de la conception technique des équipements hertziens au moyen de l'examen de la documentation technique et des éléments de preuve visés au point 3, sans examen d'un échantillon (type de conception).3. Le fabricant introduit une demande d'examen UE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix. La demande comprend : a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) la documentation technique.Celle-ci permet d'apprécier la conformité des équipements hertziens aux exigences applicables et s'accompagne d'une analyse et d'une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et décrit, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des équipements hertziens. La documentation technique contient, le cas échéant, les éléments énoncés à l'annexe 4; d) les preuves à l'appui de la pertinence de la solution retenue pour la conception technique.Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées concernées n'ont pas, ou pas intégralement, été appliquées. Au besoin, les preuves comprennent les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire compétent du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité. 4. L'organisme notifié examine la documentation technique et les preuves afin d'évaluer la pertinence de la conception technique des équipements hertziens.5. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation retraçant les activités menées conformément au point 4 et leurs résultats.Sans préjudice de ses obligations au titre du point 8, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant. 6. Lorsque le type satisfait aux exigences pertinentes qui s'appliquent aux équipements hertziens concernés, l'organisme notifié délivre au fabricant un certificat d'examen UE de type.Ce certificat contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les aspects des exigences essentielles couvertes par l'examen, les conditions de validité (s'il y a lieu) du certificat en question ainsi que les données nécessaires à l'identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat d'examen UE de type.

Le certificat d'examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des équipements hertziens fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus. 7. L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu;lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Dans l'affirmative, l'organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d'examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité des équipements hertziens aux exigences essentielles ou les conditions de validité dudit certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d'un complément au certificat initial d'examen UE de type. 8. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des certificats d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des certificats et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, desdits certificats et/ou des compléments qu'il a délivrés.

Chaque organisme notifié informe les Etats membres des certificats d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, n'ont pas été appliquées ou n'ont pas été intégralement appliquées. Les Etats membres, la Commission et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie de ces certificats et/ou de leurs compléments. Sur demande également, les Etats membres et la Commission peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié. L'organisme notifié conserve une copie du certificat d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l'évaluation des équipements hertziens ou jusqu'à expiration de la validité dudit certificat. 9. Le fabricant tient à la disposition de l'Institut ainsi que de tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens une copie du certificat d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une période de dix ans à partir du moment où les équipements hertziens sont mis sur le marché.10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s'acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat. Module C - Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production 1. La « conformité au type sur la base du contrôle interne de la production » est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3 et assure et déclare que les équipements hertziens concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences qui leur sont applicables.2. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements hertziens au type approuvé décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences qui leur sont applicables. 3. Marquage CE et déclaration UE de conformité 3.1. Le fabricant appose le marquage CE conformément à l'article 14 sur chaque équipement hertzien conforme au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfaisant aux exigences applicables. 3.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipements hertziens et la tient à la disposition de l'Institut ainsi que de tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens pendant une période de dix ans à partir du moment où les équipements hertziens sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d'équipements hertziens pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande à l'Institut ainsi qu'à tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens. 4. Mandataire Les obligations du fabricant énoncées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO

ANNEXE 3 MODULE H D'EVALUATION DE LA CONFORMITE CONFORMITE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLETE DE LA QUALITE 1. La « déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité » est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements hertziens concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.2. Fabrication Le fabricant utilise un système de qualité agréé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des équipements hertziens et l'essai des équipements hertziens concernés conformément au point 3; il est soumis à la surveillance figurant au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès de l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les équipements hertziens concernés.

La demande comprend : a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) la documentation technique pour chaque type d'équipements hertziens.La documentation technique contient, le cas échéant, les éléments énoncés à l'annexe 4; c) la documentation relative au système de qualité;et d) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des équipements hertziens aux exigences qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être consignés de manière systématique et ordonnée sous forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites.

Cette documentation relative au système de qualité facilite une interprétation homogène des programmes, des plans, des manuels et des rapports concernant la qualité.

Elle comporte notamment une description adéquate : a) des objectifs en matière de qualité et de l'organigramme de l'entreprise, ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel d'encadrement pour ce qui est de la qualité de la conception et des produits;b) des spécifications de la conception technique, y compris les normes, qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas intégralement appliquées, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles qui s'appliquent aux équipements hertziens;c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui interviendront lors de la conception d'équipements hertziens appartenant au type d'équipements couvert;d) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront appliqués;e) des contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu; f) des rapports concernant la qualité, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel, etc.; g) des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le système de qualité fonctionne correctement. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité afin de déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'inspecteurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité; de plus, elle doit comporter au moins un membre ayant une expérience d'évaluateur dans le domaine et la technologie des équipements hertziens concernés et connaître les exigences applicables. L'inspection comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. Les inspecteurs examinent la documentation technique visée au point 3.1, b) afin de contrôler la capacité du fabricant à relever les exigences applicables qui le concernent et à procéder aux examens nécessaires pour garantir la conformité des équipements hertziens à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.

La notification comprend les conclusions de l'inspection et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité agréé et à faire en sorte que celui-ci reste efficace et adapté. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant agréé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié examine les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié continuera de répondre aux exigences énoncées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation s'impose.

Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est de garantir que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : a) la documentation sur le système de qualité; b) les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.; c) les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue régulièrement des inspections pour vérifier que le système de qualité est maintenu et appliqué par le fabricant; il transmet à ce dernier un rapport d'inspection. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Lors de ces visites, l'organisme notifié peut, s'il y a lieu, procéder ou faire procéder à des essais d'équipements hertziens pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il remet au fabricant un rapport de visite et un rapport d'essai si des essais ont eu lieu. 5. Marquage CE et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE conformément à l'article 14 ainsi que, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement hertzien qui satisfait aux exigences applicables. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipements hertziens et la tient à la disposition de l'Institut ainsi que de tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens pendant une période de dix ans à compter du moment où les équipements hertziens sont mis sur le marché.

La déclaration UE de conformité précise le type d'équipements hertziens pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande à l'Institut ainsi qu'à tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens. 6. Le fabricant tient à la disposition de l'Institut ainsi que de tous les organismes de contrôle compétents des autres Etats membres européens pendant une durée de dix ans à compter du moment où les équipements hertziens sont mis sur le marché : a) la documentation technique visée au point 3.1; b) la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1; c) les modifications approuvées visées au point 3.5; d) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié informe l'Institut des agréments de systèmes de qualité qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des agréments refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des agréments de systèmes de qualité qu'il a refusés, suspendus ou retirés et, sur demande, de ceux qu'il a délivrés. 8. Mandataire Les obligations du fabricant établies aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO

ANNEXE 4 CONTENU DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE La documentation technique contient, le cas échéant, au moins les éléments suivants : a) une description générale des équipements hertziens, comprenant : i) des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne; ii) les versions de logiciel et micrologiciel ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles; iii) la notice d'utilisation et les instructions de montage; b) des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres éléments analogues;c) les légendes et les explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement des équipements hertziens;d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, une présentation des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées.En cas d'application partielle de normes harmonisées, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées; e) une copie de la déclaration UE de conformité;f) lorsque le module d'évaluation de la conformité décrit à l'annexe 2 a été utilisé, une copie du certificat d'examen UE de type et ses annexes telles que délivrées par l'organisme notifié impliqué;g) les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et autres éléments de même ordre;h) les rapports d'essais;i) une explication de la conformité aux exigences de l'article 4, § 2, et de l'inclusion ou de la non-inclusion d'informations sur l'emballage conformément à l'article 4, § 10. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO

ANNEXE 5 DECLARATION UE DE CONFORMITE (N° XXX) 1. Equipement hertzien (numéro de produit, de type, de lot ou de série) : 2.Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire : 3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant : 4.Objet de la déclaration (identification de l'équipement hertzien permettant sa traçabilité; au besoin, une image couleur suffisamment claire peut être jointe pour permettre l'identification de l'équipement hertzien) : 5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable : Directive 2014/53/UE; Autres législations d'harmonisation de l'Union, s'il y a lieu. 6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée.Il faut indiquer, pour chaque référence, le numéro d'identification, la version et, le cas échéant, la date d'émission : 7. S'il y a lieu : l'organisme notifié ... (nom, numéro) ... a réalisé ... (description de l'intervention) ... et a délivré le certificat d'examen UE de type : 8. S'il y a lieu, description des accessoires et des éléments (y compris logiciels) qui permettent à l'équipement hertzien de fonctionner selon sa destination et qui sont couverts par la déclaration UE de conformité : 9.Informations complémentaires : Signé par et au nom de : ... (lieu et date d'émission) : (nom, fonction) (signature) : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO

ANNEXE 6 DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 4, § 9, est établie comme suit : « Le soussigné, [nom du fabricant], déclare que l'équipement hertzien du type [désignation du type d'équipement hertzien] est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : ... » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO

^