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Arrêté Royal du 25 mars 2016
publié le 11 avril 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation et apprentissage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200724
pub.
11/04/2016
prom.
25/03/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation et apprentissage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation et apprentissage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 29 juin 2015 Augmentation des efforts en matière de formation et apprentissage (Convention enregistrée le 29 septembre 2015 sous le numéro 129422/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007).

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 30, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, les efforts de formations pour les années 2015 et 2016 sont identiques à 2014. § 2. Concrètement, les efforts de formations sont réalisés par les biais de : - l'octroi de temps de formation par travailleur, sur base individuelle ou collective; - la proposition et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des heures de travail; - un système de plans de formation collectifs via le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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