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Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 13 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017032263
pub.
13/04/2018
prom.
25/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Crédit-temps (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141969/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. § 2. Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Les dispositions fixées ci-dessous sont fixées dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016. CHAPITRE II. - Bénéficiaires et formes

Art. 3.Le personnel d'exécution a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; - Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 4.Le personnel non exécutant de moins de 55 ans a droit au crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois.

Le personnel non exécutant de moins de 55 ans n'a pas droit à une diminution de carrière à mi-temps ou d'l/5ème en application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 5.§ 1er. Le personnel de magasin non exécutant de 55 ans et plus, à l'exception du store manager, a droit au crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois. § 2. Moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le personnel de magasin non exécutant de 55 ans et plus, à l'exception du store manager, a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; - Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans. § 3. A partir du 1er janvier 2018, le personnel de magasin non exécutant de 55 ans et plus, à l'exception du store manager, a droit à une diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans sans l'accord de l'employeur sur la demande individuelle.

Art. 6.§ 1er. Le personnel non exécutant de 55 ans et plus, qui ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 5(1), a droit au crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois. § 2. Moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le personnel non exécutant de 55 ans et plus, qui ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 5, a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; - Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans. CHAPITRE III. - Durée

Art. 7.Les différentes formes de crédit-temps sont épuisées conformément aux périodes prévues par la convention collective de travail n° 103.

Demande de prolongations

Art. 8.La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se faire par écrit en respectant les délais prévus à l'article 12 de la convention collective de travail n ° 103. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation Pourcentage crédit-temps

Art. 9.Le pourcentage, mentionné dans l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 (5 p.c.) est porté à 6 p.c.

Art. 10.Les travailleurs âgés de 53 ans ou plus, bénéficiant d'une diminution des prestations de travail de 1/5ème ou à un mi-temps, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, tel que prévu à l'article 9 de la présente convention collective de travail (6 p.c.).

Prise crédit-temps 1/5ème

Art. 11.Les travailleurs qui ont droit à un crédit-temps sous la forme d'une diminution de carrière d'1/5ème conformément à la convention collective de travail intersectorielle relative au crédit-temps, ont le droit d'exercer ce crédit-temps à concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours.

Prise crédit-temps mi-temps 55+ avec complément du fonds social

Art. 12.En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps par les travailleurs de 55 ans ou plus avec un complément du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", telle que prévue à l'article 14 de la présente convention collective de travail, le travailleur a le droit de prester son travail en une semaine de trois jours.

La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités prévues à l'article 14, f) de la présente convention collective de travail.

La réintégration

Art. 13.A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103, le travailleur a le droit en application de l'article 21, § 1er de la convention collective de travail n° 103, de retrouver son poste de travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également être différent. CHAPITRE V. - Complément du fonds social

Art. 14.En cas de diminution des prestations à mi-temps par les travailleurs de 55 ans ou plus, un complément sera payé par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", dans les conditions suivantes : a) Le complément ne sera payé qu'aux travailleurs ayant minimum 25 ans de carrière et ayant été occupés à minimum 3/4 temps pendant les 24 mois précédant la demande;b) Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois;c) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (en ce compris la période complète des douze mois précédant le début du crédit-temps);d) Le travailleur concerné doit s'engager à continuer sa carrière professionnelle jusqu'à la retraite dans le cadre d'un crédit-temps à mi-temps (crédit-temps sans motif et/ou crédit-temps fin de carrière 55+);e) Le travailleur concerné doit s'engager à prendre sa pension au plus tard à l'âge minimum légal;f) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable;g) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leurs prestations à un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le système suivant : 148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de travail - 17,5)/17,5]. Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 heures par semaine, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30-17,5)/17,5] = 106,24 EUR par mois; h) L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce complément;i) Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces compléments par le fonds social est maintenu.Le produit de la cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette initiative.

Il s'agit ici d'une mesure pour l'emploi, afin de maintenir les travailleurs plus âgés au travail et, de ce fait, augmenter le degré d'activité. CHAPITRE VI. - Information et concertation quant à l'emploi

Art. 15.Dans le respect des compétences de la délégation syndicale comme mentionnées dans la convention collective de travail n° 5 et les différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et dans le cadre de la discussion et la concertation sur l'évolution de l'emploi, une double information par siège est communiquée trimestriellement par les entreprises aux conseils d'entreprise : - le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globale; - le nombre de personnes de plus de 55 ans qui prennent un crédit-temps à 1/2 ou 1/5ème et le volume d'heures que cela représente pour l'entreprise globalement; - le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient d'une augmentation du nombre d'heures et le volume d'heures que cela signifie pour l'entreprise globalement.

Ces informations seront données globalement et pour chaque siège séparément. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2017. Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.

Les dispositions du chapitre V constituent une prolongation sans interruption des mesures prévues dans la convention collective du 2 juin 2005 relative au crédit-temps (n° 75381/CO/311), prolongée sans interruption par les conventions collectives de travail du 27 août 2007, du 23 juin 2009, du 9 décembre 2011, du 19 février 2014 et du 21 septembre 2015 et ceci dans les conditions du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, entre autres : - le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté; - ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est élargi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Par exemple le personnel non exécutant de 55 ans et plus qui travaille au bureau central.

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