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Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 12 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'accord sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206693
pub.
12/04/2018
prom.
25/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'accord sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'accord sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 27 juin 2017 Accord sectoriel (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141294/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles occupent. § 2. Par dérogation au § 1er, les articles 2, 5, 12, 13 et 14 de la présente convention collective de travail s'appliquent uniquement aux employés dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories dont il est question dans la classification des fonctions prévue dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 relative à l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative. § 3. Par dérogation au § 1er, seules les dispositions des articles 3, 4, 6 et 7 sont d'application à la SPRL Celanese Production Belgium et à la SPRL Celanese et aux employés qu'elles occupent. § 4. Par "employés" on entend : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.A partir du 1er septembre 2017, les salaires effectifs et barémiques sont majorés de 1,1 p.c.. CHAPITRE III. - Obligations d'emploi

Art. 3.Les dispositions en matière d'emploi, telles que prévues dans la convention collective de travail du 22 avril 1983 et prolongées pour la dernière fois par la convention collective de travail nationale générale du 8 juillet 2015, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus. CHAPITRE IV. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à conclure une convention collective de travail distincte relative aux différents régimes de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail prévoira la prolongation des dispositions telles que prévues dans la convention collective de travail du 19 avril 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail sera en outre conclue en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127 conclue au Conseil national du travail le 21 mars 2017. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 5.Au point 6 de la convention collective de travail du 28 octobre 1985 établissant la coordination des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie du textile et de la bonneterie, le littera d) est complété in fine par le texte suivant : "Ce régime est également d'application en cas de résiliation du contrat de travail de commun accord entre l'employeur et l'employé.". CHAPITRE VI. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 6.§ 1er. Les parties signataires s'engagent, pour autant que la réglementation permette de tels régimes, à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise tels qu'ils sont en vigueur au 30 juin 2017. Ces conventions collectives de travail prévoiront la prolongation de ces différents régimes de chômage avec complément d'entreprise au cours de la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 inclus et référeront à et tiendront compte des différentes conventions collectives de travail cadres conclues à ce sujet le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail. § 2. Le système de cliquet, tel que prévu par la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également d'application au remboursement de l'indemnité complémentaire et des cotisations Decava pour les régimes concernés de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE VII. - Le fonds de sécurité d'existence

Art. 7.A partir du 1er janvier 2017, la prime syndicale, telle que visée à l'article 6quater de la convention collective de travail du 13 octobre 2000 portant coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (n° 55843) est fixée à 145 EUR par syndiqué et par an, pour autant que la réglementation le permette.

Art. 8.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" sont adaptés conformément aux dispositions formulées à cet effet à l'article 7 ci-dessus. CHAPITRE VIII. - Délégation syndicale

Art. 9.L'article 4 de la convention collective de travail du 4 juin 1973 relative au statut de la délégation syndicale des employés des entreprises de l'industrie du textile et de la bonneterie est complété par le texte suivant : "Au cours des 3 mois suivant les élections sociales postérieures à l'installation de la délégation syndicale, les syndicats communiqueront les noms de leurs représentants syndicaux respectifs, par courrier recommandé adressé à l'employeur. La date à laquelle les élections sociales sont organisées dans l'entreprise est prise comme date des élections sociales.

Cette communication doit être également adressée à l'employeur d'une entreprise comprenant une délégation syndicale pour les employés, mais au sein de laquelle des élections sociales ne sont pas organisées.

Dans ce cas, le premier jour de la période fixée par arrêté royal au cours de laquelle les élections sociales doivent avoir lieu est pris comme date des élections sociales.

A défaut de cette communication, aucune délégation syndicale ne fonctionne pour les employés, jusqu'à ce que cette communication soit faite.

Cette communication n'a pas d'effet rétroactif.".

Art. 10.§ 1er. L'article 6 de la convention collective de travail nationale du 4 juin 1973 relative au statut de la délégation syndicale des employés des entreprises de l'industrie du textile et de la bonneterie est complété par le texte suivant : "Lorsque le nombre d'employés est descendu au-dessous de 30 pendant 4 trimestres consécutifs, un scénario d'extinction entre en action. A partir de ce moment, aucun nouveau représentant syndical ne sera plus désigné et le mandat en cours des représentants syndicaux prendra automatiquement fin à la date des élections sociales suivantes. La date à laquelle les élections sociales sont organisées dans l'entreprise est prise comme date des élections sociales.

Si des élections sociales ne sont pas organisées dans l'entreprise, le premier jour de la période fixée par arrêté royal au cours de laquelle les élections sociales doivent avoir lieu est pris comme date des élections sociales.". § 2. Le commentaire paritaire d'interprétation de l'article 6 de la convention collective de travail du 4 juin 1973 mentionnée au § 1er ci-dessus est supprimé. CHAPITRE IX. - Mobilité

Art. 11.Le coût économique et sociétal de la problématique de la mobilité augmente en permanence. C'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux du secteur textile recommandent aux entreprises d'accorder de l'importance à la problématique de la mobilité et de mettre une mobilité durable en oeuvre. CHAPITRE X. - Fidélité au secteur

Art. 12.Pour l'acquisition d'ancienneté, exigée pour ouvrir le droit aux jours d'absence rémunérés visés à l'article 27 de la convention collective de travail du 10 mai 2001, les périodes d'occupation comme intérimaire auprès de l'utilisateur sont prises en compte, à condition que la période d'occupation comme intérimaire réponde aux conditions telles que prévues à l'article 37/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 13.§ 1er. La période d'occupation comme intérimaire auprès d'un utilisateur visée à l'article 12 ci-dessus est également prise en compte pour vérifier si l'employé, dans les 6 mois (182 jours calendaires) qui ont suivi son licenciement par le précédent employeur comme visé à l'article 23, deuxième alinéa de la convention collective de travail du 25 avril 2003, a été à nouveau occupé chez un employeur relevant de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et conserve son ancienneté acquise auprès de son employeur précédent en vue de l'acquisition de l'ancienneté requise pour ouvrir le droit aux jours d'absence rémunérés. § 2. La disposition du § 1er ci-dessus vaut également pour l'application de l'article 27 de la convention collective de travail nationale générale du 24 avril 2009.

Art. 14.Les dispositions des articles 12 et 13 sont d'application à l'occupation comme intérimaire qui a débuté à partir du 1er janvier 2017. CHAPITRE XI. - Ouvriers/employés

Art. 15.Un groupe de travail paritaire mixte (Commission paritaire de l'industrie textile et Commission paritaire pour employés de l'industrie textile) répertoriera les différences sectorielles en matière de conditions de salaire et de travail entre les ouvriers et les employés au sein du secteur textile, y compris la distinction entre les employés barémisables et non barémisables.

Art. 16.Les partenaires sociaux élaboreront pour le 31 octobre 2018 au plus tard des mesures visant à augmenter l'employabilité en exécution de la section 4 du chapitre 5 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer relative à l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en matière de délais de préavis, de jour de carence et de mesures d'accompagnement. CHAPITRE XII. - Coordination des textes des conventions collectives de travail

Art. 17.Les partenaires sociaux examineront ensemble quelles conventions collectives de travail sectorielles peuvent être actualisées en vue de la coordination des textes. CHAPITRE XIII. - Climat favorable et image positive de l'entreprenariat

Art. 18.Les partenaires sociaux confirment qu'ils veulent s'engager ensemble à créer un climat favorable à l'entrepreneuriat et à mener, là où c'est possible, des actions communes visant à défendre ensemble les intérêts communs des employeurs et des travailleurs et à dégager une image positive du secteur textile. CHAPITRE XIV. - Paix sociale

Art. 19.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale pendant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus. CHAPITRE XV. - Durée de la convention

Art. 20.La présente convention prend effet le 1er janvier 2017 et est conclue pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, à l'exception des articles 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13 et 14, qui sont en vigueur pour une durée indéterminée. Les dispositions en vigueur à durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et aux parties signataires. CHAPITRE XVI. - Déclaration de force obligatoire générale

Art. 21.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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