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Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 10 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206704
pub.
10/04/2018
prom.
25/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 29 juin 2017 Accord de paix sociale 2017-2018 (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro 141595/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 4.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 5.A dater du 1er octobre 2017, les rémunérations effectives augmenteront de 1,1 p.c. pour les employés barémisés, à savoir ceux dont la fonction est reprise à l'article 3 de la convention collective de travail sur la classification des fonctions du 21 mai 2008 (numéro d'enregistrement 88694/CO/215).

Au niveau de l'entreprise, l'augmentation des salaires bruts de 1,1 p.c. pourra être accordée sous une forme alternative, moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2017. CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise

Art. 6.La convention collective de travail du 1er juin 2015 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans (numéro d'enregistrement 127751/CO/215) est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2017, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans.

Art. 7.La convention collective de travail du 12 avril 2017 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 139273/CO/215) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018, à condition que l'âge minimal soit de 59 ans à partir du 1er janvier 2018.

Art. 8.La convention collective de travail du 12 avril 2017 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement 139271/CO/215) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018.

Art. 9.La convention collective de travail du 12 avril 2017 instaurant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés, avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro d'enregistrement 139272/CO/215) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018.

Art. 10.Une convention collective de travail est conclue concernant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains employés âgés de 59 ans exerçant un métier lourd avec 35 ans de carrière en cas de licenciement. Cette convention collective de travail sera applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et fera ensuite l'objet d'une évaluation.

Art. 11.Des conventions collectives de travail distinctes sur différents régimes de chômage avec complément d'entreprise comme décrites aux articles 5 et 8 ci-avant, seront conclues. CHAPITRE V. - Formation et emploi/groupes à risque

Art. 12.La convention collective de travail du 1er septembre 2015 concernant la formation et l'emploi/groupes à risque (numéro d'enregistrement 129446/CO/215) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018 et adaptée en fonction de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable. CHAPITRE VI. - Conge d'ancienneté

Art. 13.Chaque année, un jour de congé d'ancienneté payé sera octroyé aux employés et employées qui ont une ancienneté de 20 ans ou plus dans l'entreprise.

On sous-entend par "ancienneté" : service ininterrompu auprès du même employeur.

L'ancienneté éventuellement acquise par l'employé/l'employée dans une entreprise appartenant au même groupe d'entreprises et appartenant au secteur de l'habillement est totalement prise en considération. Les périodes de travail intérimaire qui précèdent un contrat de travail à durée indéterminée sont également prises en considération.

La convention collective de travail sectorielle du 21 décembre 2009 concernant le congé d'ancienneté (numéro d'enregistrement 98640/CO/215) sera adaptée dans ce sens. CHAPITRE VII. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière

Art. 14.La convention collective de travail du 12 avril 2017 concernant le système d'emploi de fin de carrière à partir de 50 ans (numéro d'enregistrement 139270/CO/215) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018.

Une convention collective de travail distincte a été rédigée en matière de crédit-temps.

Le seuil de 5 p.c., visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, est porté à 10 p.c..

Art. 15.Pour les années 2017 et 2018, le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002. CHAPITRE VIII. - Travail faisable et maniable

Art. 16.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation s'effectuera selon la procédure légale.

Art. 17.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux accorderont leur attention au dossier "travail faisable" traité au niveau interprofessionnel.

Dans ce cadre, des entretiens constructifs seront par conséquent menés en vue d'une politique sectorielle en collaboration avec l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC). CHAPITRE IX. - Sécurité d'emploi, nouvelles technologies et emploi

Art. 18.La convention collective de travail du 25 février 2014 concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi (numéro d'enregistrement 121195/CO/215) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018. CHAPITRE X. - Prime syndicale

Art. 19.Pour autant que la réglementation le permet, la prime syndicale passera de 135 EUR à 145 EUR à partir de l'année 2017. CHAPITRE XI. - Salaires des jeunes

Art. 20.Le secteur n'appliquera pas la mesure gouvernementale de dégressivité des salaires des jeunes, à l'exception des emplois d'étudiants. CHAPITRE XII. - Statut unique

Art. 21.En exécution de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer, une concertation aura lieu avant le 31 décembre 2018 sur les mesures d'augmentation de l'employabilité. CHAPITRE XIII. - Frais de transport

Art. 22.L'article 10, § 3 de la convention collective de travail du 21 avril 2015 fixant l'intervention dans les frais de transport des employés (numéro d'enregistrement 126908/CO/215) est modifié comme suit : "A partir du 1er janvier 2018, le montant de la rémunération brute annuelle, visé au § 1er, est porté à 36 300 EUR.". CHAPITRE XIV. - Paix sociale

Art. 23.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) Toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les employés ou par les employeurs;2) Les organisations de travailleurs et les employés s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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