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Arrêté Royal du 25 novembre 1999
publié le 18 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification et coordination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : cotisation pour le Fonds social du commerce de détail indépendant

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012828
pub.
18/12/1999
prom.
25/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/25/1999012828/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification et coordination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : cotisation pour le Fonds social du commerce de détail indépendant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification et coordination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : cotisation pour le Fonds social du commerce de détail indépendant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 27 mai 1998 Modification et coordination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : cotisation pour le Fonds social du commerce de détail indépendant (Convention enregistrée le 30 juillet 1998 sous le numéro 48801/CO/201)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par employés : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et coordonne la convention collective de travail du 4 décembre 1997 relative aux cotisations pour le Fonds social du commerce de détail indépendant (convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47073/CO/201), telle que jointe en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail a la même durée de validité que la convention collective de travail précitée du 4 décembre 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 27 mai 1998 Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 décembre 1997 Application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 - Cotisation pour le Fonds social du commerce de détail indépendant (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47073/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par employés : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail confirme et prolonge la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi.

La présente convention collective de travail complète la convention collective de travail du 30 juin 1997 ci-dessus, par une cotisation supplémentaire pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation, telle que prévue dans la présente convention collective de travail. Cette cotisation supplémentaire est payée par les entreprises du commerce de détail indépendant du secteur non alimentaire (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus. Pour définir si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on doit compter le nombre total de travailleurs occupés au 30 juin de l'année antérieure pour laquelle une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Cotisation au Fonds social

Art. 3.Pour toutes les entreprises dont les employés ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, il est prévu dans chaque cas à partir du 1er janvier 1997, une cotisation au Fonds social de 0,10 p.c. de la masse salariale totale des employés.

Cette cotisation est affectée en faveur de l'emploi comme prévu au chapitre III. Pour les entreprises du commerce de détail indépendant du secteur non alimentaire (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus et pour lesquels un organe régional de concertation a été constitué par application de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue dans la même commission paritaire, il est établi à partir du 1er janvier 1998, en sus de la cotisation ci-dessus précisée de 0,10 p.c. (affectée comme prévu au chapitre III), une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. (affectée comme prévu au chapitre IV), de sorte que la cotisation totale au Fonds social pour ces entreprises, est fixée à 0,30 p.c. de la masse salariale totale des employés à partir du 1er janvier 1998.

Pour les autres entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, la cotisation totale au Fonds social reste fixée à 0,10 p.c. pour la durée totale de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Les cotisations au Fonds social sont enrôlées et recouvrées par l'Office nationale de sécurité social selon les modalités de perception qui lui sont propres. CHAPITRE III. - Cotisations au Fonds social en faveur de l'emploi

Art. 5.Conformément à l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la cotisation des employeurs en faveur de l'emploi est fixée à 0,10 p.c. de la rémunération total des employés telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Les recettes de ces cotisations seront affectées à des initiatives en faveur de l'emploi telles que prévues dans la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Le "Fonds social n° 201", instauré au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant est chargé de fixer les modalités d'exécution pour l'utilisation des recettes des cotisations de 0,10 p.c. en faveur de l'emploi des groupes à risque et ce, de la façon suivante : - 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'utilisation d'une allocation aux travailleurs du secteur en faveur de l'accueil des enfants en bas âge; - 0,05 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle et pour l'allocation de primes aux employeurs qui engagent des personnes issues des groupes à risque. CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation

Art. 6.Les employeurs qui appartiennent au secteur non alimentaire du commerce de détail indépendant (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui occupent 20 travailleurs ou plus et pour lequel la convention collective de travail du 4 décembre 1997 instituant d'organes régionaux de concertation est d'application doivent, à partir du 1er janvier 1998, payer une cotisation de 0,20 p.c. pour le financement de ces organes régionaux de concertation.

Le "Fonds social n° 201", établi au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités d'exécution pour l'affectation des recettes de la cotisation de 0,20 p.c. au financement des organes régionaux de concertation. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 11 de la loi précitée, il est instauré un mécanisme de correction intersectoriel.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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