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Arrêté Royal du 25 novembre 1999
publié le 28 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012833
pub.
28/12/1999
prom.
25/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/25/1999012833/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 août 1997 Octroi d'une indemnité R.G.P.T. au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de le "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.) (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 45984/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services publics d'autobus qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.) ainsi qu'à leurs ouvriers qui appartiennent à la catégorie du personnel roulant. § 2. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.L'indemnité R.G.P.T. régie par la présente convention est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés au personnel roulant en dehors du siège de l'entreprise, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise.

L'indemnité R.G.P.T. trouve son origine dans les dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail qui s'appliquent au personnel sédentaire.

La présente convention exécute les dispositions du titre II, chapitre II, section II du Règlement Général précité.

Vu le caractère mobile de la profession de chauffeur qui empêche les entreprises de transport d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires (tels que les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons, etc...), il y a nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Les ouvriers ont droit à l'indemnité R.G.P.T. pour autant que : - ils appartiennent au personnel roulant; - ils aient effectué des prestations de travail effective de dix jours au minimum au cours du trimestre concerné; - ils n'aient pas quitté l'entreprise de leur propre initiative. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité R.G.P.T.

Art. 4.L'indemnité R.G.P.T. est fixée à 3.129 F par trimestre.

Art. 5.L'indemnité R.G.P.T. due en application de la présente convention est payée au plus tard en même temps que la rémunération relative au dernier mois du trimestre auquel cette indemnité se rapporte. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 6.La présente convention remplace avec effet au 1er janvier 1993 la convention collective de travail du 18 décembre 1986 concernant l'octroi d'une "saniprime" au personnel roulant des entreprises des services publics d'autobus, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 mars 1987 (Moniteur belge du 14 avril 1987), la convention collective de travail du 13 décembre 1991 relative à l'octroi d'une "saniprime" dans les services publics d'autobus (enregistrée sous le numéro 29463/CO/140.01) et l'article 3 de la convention collective de travail du 11 décembre 1992 relative à la programmation sociale dans les services publics d'autobus (enregistrée sous le numéro 31795/CO/140.01). CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire d'un délai de préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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