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Arrêté Royal du 25 novembre 2015
publié le 10 décembre 2015

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2015018395
pub.
10/12/2015
prom.
25/11/2015
ELI
eli/arrete/2015/11/25/2015018395/moniteur
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25 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, l'article 1er, § 1er , premier alinéa, modifié par les lois du 3 mai 2003 et 19 mars 2013;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juin 2015;

Vu l'avis n° 58.175/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que lors de la 58e Commission des stupéfiants des Nations Unies, il a été décidé d'ajouter la substance AH-7921 au Tableau I de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;

Considérant que la décision d'exécution 2014/688/UE du Conseil de l'Union européenne du 25 septembre 2014 soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle, demande que les Etats membres soumettent au plus tard le 2 octobre 2015 la substance AH-7921 aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation consécutives à leurs obligations du chef de la Convention de Vienne du 21 février 1971 sur les substances psychotropes;

Considérant que la décision d'exécution (UE) 2015/1873 du Conseil de l'Union européenne du 8 octobre 2015 soumettant le 4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4|mJ-DMAR) et le 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphényléthyl)pipérazine (MT-45) à des mesures de contrôle demande que les Etats membres soumettent au plus tard le 21 octobre 2016 la substance MT-45 aux mesures de contrôle, et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations consécutives à leurs obligations du chef de la convention unique des Nations unies de 1961 sur les stupéfiants et/ou en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, inséré par l'arrêté royal du 8 octobre 1963 et modifié par les arrêtés royaux du 10 avril 1964, 5 juillet 1971, 31 juillet 1974, 5 août 1980, 1er octobre 1981, 25 mars 1982, 18 avril 1983, 24 janvier 1984, 21 décembre 1988, 16 novembre 1999 et 26 septembre 2011 les modifications suivantes sont apportées : 1° ) le point 2a.devient point 2b.; 2° ) il est inséré un nouveau point 2a., rédigé comme suit : "AH-7921 : 3,4-dichloro-N-{[1-(dimethylamino)cyclohexyl] methyl}benzamide) " 3° ) il est inséré un nouveau point 53b.rédigé comme suit : "MT-45 : 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine"; 4° ) il est inséré un nouveau point 61a.rédigé comme suit : "Ocfentanil : N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide";

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté;

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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