Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 novembre 2015
publié le 24 décembre 2015

Arrêté royal modifiant les articles 17, §§ 1er et 11, et 17bis, § 1er, 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2015022534
pub.
24/12/2015
prom.
25/11/2015
ELI
eli/arrete/2015/11/25/2015022534/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant les articles 17, §§ 1er et 11, et 17bis, § 1er, 1, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 25 février 2014;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 25 février 2014;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 avril 2014;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 août 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2015;

Vu l'avis 58.017/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, a) au 1° bis, 1) dans le deuxième alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 450192-450203, la phrase "En cas d'absence d'un sein, l'examen est également attestable." est abrogée; 2) le 1° bis est complété par ce qui suit : "450354-450365 Mammographie des deux seins effectuée dans le cadre du dépistage du cancer du sein chez les femmes asymptomatiques ayant un profil de risque très élevé .. . . . N 120 La prestation 450354-450365 est seulement remboursée une fois par an.

Si cet examen est effectué plus d'une fois par an, il est attesté uniquement moyennant une motivation dans le dossier médical.

Les prestations 450354-450365, 459830-459841, 461134-461145 peuvent être attestées uniquement en cas de facteurs de risque élevé. Ce qui signifie un risque de 30% ou plus d'avoir un cancer du sein au cours de sa vie ("life time risk").

Les facteurs de risque démontrant un risque très élevé doivent être envoyés par le prescripteur via un formulaire de notification au médecin-conseil (une seule fois). Les modalités de ce formulaire de notification sont déterminées par le Comité de l'assurance soins de santé.

La prescription mentionne le profil de risque très élevé.

La prestation 450354-450365 ne peut être cumulée le même jour avec la prestation 460972, sauf si ces honoraires forfaitaires sont dus pour une autre prestation.

Les prestations 450354-450365, 459830-459841, 461134-461145 ne peuvent être cumulées le même jour avec une des prestations suivantes : 450192-450203, 450096-450100, 460132-460143, 459476-459480.

Si la mammographie, l'échographie et/ou l'IRM sont effectuées par des médecins différents, ils doivent s'informer mutuellement des résultats de l'examen qu'ils ont effectué.

Les prestations 450192-450203, 450214-450225, 450354-450365, 459830-459841, 461134-461145 sont également attestées en cas d'absence d'un sein."; b) au 11° bis, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 459476-459480 : "459830-459841 IRM des deux seins dans le cadre du dépistage du cancer du sein chez des femmes asymptomatiques ayant un profil de risque très élevé, comme défini à l'article 17, § 1er, 1° bis .. . . . N 350 La prestation 459830-459841 est attestée une fois par an.

La prescription mentionne le profil de risque très élevé.

Les dispositions générales du § 1er, 11° bis, s'appliquent intégralement à la prestation 459830-459841."; c) au 12°, le point 13 du libellé de la prestation 460670 est remplacé par ce qui suit : "13) 459395, 459410, 459432, 459454, 459476, 459491, 459513, 459535";2° au paragraphe 11, a) dans le premier alinéa, les mots "a)" sont insérés devant les mots "Pour pouvoir entrer en ligne de compte"; b) le paragraphe 11 est complété par ce qui suit : "b) Sans préjudice des normes de qualité fixées par les autorités compétentes, les mammographies peuvent être remboursées uniquement si elles sont effectuées au moyen d'appareils de mammographie qui sont contrôlés d'un point de vue physique et technique selon les directives européennes en la matière, à savoir les european Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis - UE Quatrième édition - 2006 et adaptations ultérieures.".

Art. 2.A l'article 17bis, § 1er, 1, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 avril 2003, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 460132-460143 : "461134-461145 Echographie des deux seins dans le cadre du dépistage du cancer du sein chez des femmes asymptomatiques ayant un risque très élevé comme défini à l'article 17, § 1er, 1° bis . . . . . N 70 La prestation 461134-461145 est seulement remboursée une fois par an.

Si cet examen est effectué plus d'une fois par an, il est attesté uniquement moyennant une motivation dans le dossier médical.

La prescription mentionne le profil de risque très élevé.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

^