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Arrêté Royal du 25 septembre 2002
publié le 05 octobre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1971 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013135
pub.
05/10/2002
prom.
25/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/25/2002013135/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1971 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 1°;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 1971 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes, notamment l'article 3;

Vu l'avis de la Commission paritaire du transport;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les employeurs et les travailleurs du secteur du transport, afin de garantir la sécurité juridique, doivent être mis au courant sans tarder de la modification de la disposition en matière de fixation de la durée du travail qui est d'application au personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 14 juillet 1971 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Pour la détermination de la durée du travail, il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur sans effectuer un travail effectif; ainsi 24 p.c. du temps de présence n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du travail. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 14 juillet 1971, Moniteur belge du 12 octobre 1971.

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