Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 septembre 2002
publié le 11 octobre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1976 relatif aux conditions d'homologation et de montage auxquelles doivent répondre les rétroviseurs pour véhicules automobiles

source
service public federal mobilite et transport
numac
2002014234
pub.
11/10/2002
prom.
25/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/25/2002014234/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1976 relatif aux conditions d'homologation et de montage auxquelles doivent répondre les rétroviseurs pour véhicules automobiles


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments, ainsi que les accessoires de sécurité, qui est simultanément soumis pour signature, impose le montage des dispositifs de vision indirecte pour les véhicules des catégories N2, N3 et M3.

Pour fixer les procédures d'homologation et de montage auxquelles doivent répondre ces dispositifs, il y a lieu de modifier l'arrêté royal du 3 décembre 1976 relatif aux conditions d'homologation et de montage auxquelles doivent répondre les rétroviseurs pour véhicules automobiles.

Dans le projet d'arrêté présenté il a été donné suite à toutes les remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 31 juillet 2002.

Les procédures en vigueur ont été étendues et adaptées si nécessaire.

En outre et comme demandé par le Conseil d'Etat, des règles objectives sont fixées pour la reconnaissance d'organismes chargés des essais d'homologation des dispositifs de vision indirecte et de leur montage.

La désignation des organismes reconnus sera faite par le ministre ou son délégué.

Enfin, un nombre d'adaptations a été fait suite à des dénominations modifiées.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT AVIS 33.713/2/V 33.714/2/V 33.715/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le 24 juin 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur : 1° un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité" (33.713/2/V); 2° un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité" (33.714/2/V); 3° un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1976 relatif aux conditions d'homologation et de montage auxquelles doivent répondre les rétroviseurs pour véhicules automobiles" (33.715/2/V), a donné le 31 juillet 2002 l'avis suivant : Observations sur le projet 33.713/2/V 1. L'article 1er a pour but de modifier l'article 43, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 "portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité". Or, ce paragraphe 4 est précisément introduit par l'article 2 d'un second projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité", soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 33.714/2/V et donné ce jour.

Une telle manière de procéder ne convient pas. Dans le projet 33.714/2/V, l'article 43, § 4, en projet doit être rédigé en remplaçant les mots "catégories N2 et N3" par les mots "catégories N2, N3 et M3". 2. L'article 2 vise à remplacer le tableau du point 2.1.1. du chapitre III, de l'annexe 20 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, précité.

Or, cette annexe 20 est précisément introduite par l'article 4 du second projet d'arrêté royal précité, soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 33.714/2/V. Une telle manière de procéder ne convient pas. Dans le projet 33.714/2/V, le point 2.1.1. du chapitre III de l'annexe 20 en projet doit être rédigé en y mentionnant le tableau correspondant à l'intention de l'auteur du projet.

En conclusion, l'arrêté en projet doit être abandonné et fusionné avec le projet 33.714/2/V. Observations sur le projet 33.714/2/V Observation générale L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait qu'existe une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil "concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de vision indirecte, ainsi qu'à la réception des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE, abrogeant et remplaçant la directive 71/127/CEE".

Il convient d'attendre l'adoption de cette directive, afin que la réglementation belge lui soit, dès l'origine, conforme (1). Par ailleurs, anticiper l'application de la nouvelle directive risque de poser problème au regard de la directive 71/127/CEE du 1er mars 1971 "concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur", dont les articles 3, paragraphe 1er, et 7, paragraphe 1er, disposent : «

Art. 3.1. Les Etats membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des rétroviseurs pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE". « Art 7. 1. A partir du 1er octobre 1985, les Etats membres ne peuvent, pour des motifs concernant les rétroviseurs : - ni refuser, pour un type de véhicule, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE du Conseil, ou la réception de portée nationale, - ni interdire la première mise en circulation des véhicules, si les rétroviseurs de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux prescriptions de la présente directive. » (2) Observations particulières Préambule Alinéa 3 Il n'y a pas lieu de viser l'arrêté royal du 1er décembre 1975 "portant règlement général sur la police de la circulation routière" qui ne constitue pas le fondement légal du projet d'arrêté et que ce dernier ne modifie pas.

Dispositif Article 4 Le projet insère dans l'arrêté royal du 15 mars 1968, précité, une annexe 20, alors que cet arrêté ne compte, actuellement, que quinze annexes.

Selon le représentant du ministre, cela s'explique par le fait qu'il existe un troisième projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité". Le projet dont le Conseil d'Etat a été saisi le 10 juillet 2002 prévoit en son article 30 : « Une annexe 16, une annexe 17, une annexe 18 et une annexe 19 établies conformément aux textes annexés au présent arrêté sont insérés à (lire : insérées dans) l'arrêté royal du 15 mars 1968. » .

Il convient, dès lors, de fusionner les deux projets afin, notamment, de conserver une cohérence aux annexes de l'arrêté royal du 15 mars 1968, précité.

Article 5 Il n'y a pas lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.

Observations sur le projet 33.715/2/V Observation générale L'arrêté royal du 3 décembre 1976, précité, n'a pas pour but de déterminer quels véhicules doivent respecter les dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes du 1er mars 1971 "concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur (71/127/CEE)" ni quels véhicules doivent respecter les nouvelles dispositions de l'annexe 20 de l'arrêté du royal du 15 mars 1968 "portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques", dont l'insertion est prévue par l'arrêté faisant l'objet de l'avis 33.714/2/V, donné ce jour. Ces précisions sont, en effet, données par l'arrêté royal du 15 mars 1968, précité, lui-même. La portée de l'arrêté du 3 décembre 1976 est plus limitée puisque réduite essentiellement à des questions de procédure.

Cette articulation entre les deux arrêtés n'apparaît pas assez clairement de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1976, précité, qui gagnerait a être précisé.

Observations particulières Préambule Alinéa 2 Il n'y a pas lieu de viser l'arrêté royal du 15 mars 1968, précité, qui ne constitue pas le fondement légal du projet d'arrêté et que ce dernier ne modifie pas.

Alinéa 4 Il n'y a pas lieu de viser l'arrêté royal du 1er décembre 1975 "portant règlement général sur la police de la circulation routière", qui ne constitue pas le fondement légal du projet d'arrêté et que ce dernier ne modifie pas.

Dispositif Article 6 (article 4 en projet) Le projet d'arrêté ne peut réserver à l'Institut Belge pour la Sécurité Routière et à la société AIB-Vinçotte International, le contrôle des rétroviseurs et des systèmes d'amélioration du champ de vision.

Il convient que le projet établisse un mécanisme objectif d'agrément des personnes souhaitant exercer cette activité.

La même observation vaut pour l'article 13 (article 11 en projet).

Article 16 (article 14 en projet) Il y a lieu de compléter les mots "du type de rétroviseur", afin de viser également le système d'amélioration du champ de vision.

Il est suggéré de réécrire entièrement l'alinéa 1er de l'article 14 en projet.

Article 18 Il n'y a pas lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.

Observation finale Il y a lieu d'adapter également l'article 17 de l'arrêté royal du 3 décembre 1976, précité, afin de tenir compte de l'introduction des systèmes d'amélioration du champ de vision.

Observations d'ordre linguistique relatives au texte néerlandais du projet 33.715/2/V Article 1er Il convient d'écrire "opschrift van het koninklijk besluit", et non "titel".

Article 5 Dans l'alinéa qu'il est prévu d'insérer à l'article 3 en projet, in fine, il y a lieu d'écrire "bepaald in hoofdstuk II, aanhangsel 3, punt 1, van bijlage 20 bij het voornoemde koninklijk besluit. » .

Article 6 Dans l'alinéa en projet figurant au 3°, il est recommandé d'écrire "wordt uitgevoerd door" au lieu de "geschiedt door", "bepaald" au lieu de "voorzien", et "bijlage 20 bij" au lieu de "bijlage 20 aan"; ces observations valent également pour la suite du projet.

Article 7 Dans l'alinéa qu'il est prévu d'insérer à l'article 5 en projet, il convient d'écrire "zijn gemachtigde", et non "zijn afgevaardigde"; cette observation vaut mutatis mutandis pour la suite du projet.

Article 10 L'alinéa qu'il est prévu d'insérer à l'article 8 en projet doit être rédigé comme suit : "De goedkeuring verleend voor een type van zichtveldverbeterend systeem kan door de Minister... of zijn gemachtigde worden ingetrokken in de gevallen bepaald in artikel 20. » .

Article 11 Dans l'alinéa en projet figurant au 1°, il est recommandé d'écrire "ingevoegd" au lieu de "ingelast". Dans l'alinéa en projet figurant au 2°, il convient d'écrire "beide" au lieu de "beiden".

Article 18 Il est préférable d'utiliser la formule "... treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt".

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

M. P. Liénardy et Mme C. Debroux, conseillers d'Etat;

M. F. Delpérée, assesseur de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Les rapports ont été présentés par M. A. Lefebvre, auditeur. Les notes du Bureau de coordination ont été rédigées par Mme V. Franck, auditeur adjoint et M. Y. Chauffoureaux, référendaire adjoint et exposées par celui-ci.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen, président du Conseil d'Etat.

Le greffier, Le président B. Vigneron. M.-L. Willot-Thomas _______ Notes (1) Le Conseil d'Etat constate, à titre d'exemple, que le tableau du point 2.1.1. du chapitre III de l'annexe 20 ne correspond pas à celui figurant au point 2.1.1. de l'annexe III de la proposition de directive, notamment en ce qu'il ne mentionne pas les véhicules des catégories M1, M2 et N1. De même, le projet d'arrêté fait référence à la directive 71/127/CEE dont l'abrogation est prévue par la proposition de directive. (2) Voir également l'article 2, paragraphe 1er, de la directive de la Commission du 16 mai 1988 "portant adaptation au progrès technique de la directive 71/127/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur" (88/321/CEE). 25 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1976 relatif aux conditions d'homologation et de montage auxquelles doivent répondre les rétroviseurs pour véhicules automobiles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1976 relatif aux conditions d'homologation et de montage auxquelles doivent répondre les rétroviseurs pour véhicules automobiles;

Considérant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie donné le 27 février 2002;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 6 décembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 7 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.715/2/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de la Mobilité et des Transports;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 3 décembre 1976 relatif aux conditions d'homologation et de montage auxquelles doivent répondre les rétroviseurs pour véhicules automobiles, le mot « rétroviseurs » est remplacé par les mots « dispositifs de vision indirecte ».

Art. 2.Aux articles 5, 7, 8, 13, 15, 16 et 19 du même arrêté, les mots « Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ».

Art. 3.L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit : «

Article 1er.Les dispositions de cet arrêté sont d'application pour les procédures à suivre lors de l'homologation de rétroviseurs et de dispositifs de vision indirecte ainsi que pour l'homologation des véhicules en ce qui concerne le montage de rétroviseurs et de dispositifs de vision indirecte, tel que prévu à l'article 43, §§ 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 septembre 2002. ».

Art. 4.L'article 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Tout dispositif de vision indirecte visé par l'article 43, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité, est homologué conformément à l'annexe 16 de cet arrêté. ».

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « La demande d'homologation par type d'un rétroviseur ou d'un dispositif de vision indirecte doit être introduite par le fabricant ou son mandataire auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Véhicules, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles.»; 2° Au deuxième alinéa, les mots « Elle doit être » sont remplacés par les mots « La demande d'homologation par type de rétroviseur est »;3° L'article 3 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La demande d'homologation par type de dispositif de vision indirecte est accompagnée des données, des renseignements et du matériel, tel que défini au chapitre 1er, point 2, de l'annexe 16 à l'arrêté précité.».

Art. 6.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 4.§ 1er Le contrôle de rétroviseurs et de dispositifs de vision indirecte est effectué par les organismes désignés selon le § 2 lors des essais d'homologation qui ont lieu dans les conditions et suivant les méthodes prévues respectivement à l'annexe I de la directive du Conseil du 1er mars 1971 précitée et au chapitre II de l'annexe 16 de l'arrêté précité.

Le coût des essais d'homologation est à charge du demandeur. § 2 Les organismes chargés des essais d'homologation sont établis dans le territoire de l'union européenne et satisfont aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essais (EN 45001). Ils sont désignés par le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué. ».

Art. 7.L'article 5 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'homologation du dispositif de vision indirecte est accordée par le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué lorsque le type de dispositif de vision indirecte présenté à l'homologation est conforme aux prescriptions mentionnées à l'annexe 16 de l'arrêté précité. » .

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Sur tout dispositif de vision indirecte conforme à un type homologué, les inscriptions prévues à l'annexe 16 à l'arrêté précité sont apposées selon les conditions prévues dans cette annexe. » .

Art. 9.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots : « des rétroviseurs, » sont insérés entre les mots « contrôle » et « prévu »;2° L'article 7 est complété par l'alinéa suivant : « Le contrôle du dispositif de vision indirecte prévu par l'article 4 n'a pas lieu lorsque ce dispositif a obtenu une homologation dans un autre Etat membre de l'union européenne sur base de conditions techniques équivalentes à celles reprises à l'annexe 16 à l'arrêté précité et dont l'équivalence a été constatée par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Véhicules, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles.».

Art. 10.L'article 8 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'homologation accordée pour un type de dispositif de vision indirecte peut être retirée par le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué si un manque de conformité avec le type homologué est constaté. » .

Art. 11.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « concernant l'installation de rétroviseurs, » sont insérés entre les mots « homologation par type » et « s'il »;2° L'article 9 est complété par l'alinéa suivant : « Aucun véhicule ne peut faire l'objet d'une homologation par type en ce qui concerne le montage ou de dispositifs de vision indirecte, si le dispositif de vision indirecte, le montage de celui-ci ou tous les deux ne répondent pas aux dispositions de l'annexe 16 à l'arrêté précité.» .

Art. 12.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La demande d'homologation par type d'un véhicule en ce qui concerne le montage de rétroviseurs ou de dispositifs de vision indirecte est introduite par le constructeur du véhicule ou son mandataire auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Véhicules, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles.»; 2° Au deuxième alinéa, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est »;3° Le deuxième alinéa est complété comme suit : « ou les données et le véhicule représentatif tel que repris au point 4 du chapitre 1er de l'annexe 16 à l'arrêté précité, lorsqu'il s'agit de véhicules pourvus d'un dispositif de vision indirecte.».

Art. 13.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 11.Le contrôle du véhicule en ce qui concerne le montage des rétroviseurs et des dispositifs de vision indirecte est effectué par les organismes désignés selon l'article 4, § 2 lors des essais d'homologation qui ont lieu dans les conditions et suivant les méthodes prévues respectivement par la directive du Conseil du 1er mars 1971 précitée et par le chapitre III de l'annexe 16 à l'arrêté précité.

Le coût des essais d'homologation est à charge du demandeur. ».

Art. 14.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Lorsque le type de véhicule, en ce qui concerne l'installation du rétroviseur, est conforme au point 3 de l'annexe I de la directive 71/127/CEE du Conseil du 1er mars 1971, l'homologation est accordée par le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué.

Lorsque le type de véhicule, en ce qui concerne le montage du dispositif de vision indirecte, est conforme aux conditions techniques reprises à l'annexe 16 à l'arrêté précité, l'homologation est accordée par le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué. ».

Art. 15.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « du montage des rétroviseurs » sont insérés entre les mots « contrôle » et « prévu »;2° L'article 13 du même arrêté est complété comme suit : « Le contrôle du montage du dispositif de vision indirecte prévu par l'article 11 pour les véhicules visés à l'article 43, § 4, alinéas 1 et 2 de l'arrêté précité, n'a pas lieu dans le cas où le véhicule fait l'objet d'une homologation dans un autre Etat membre de l'union européenne sur base de conditions techniques équivalentes à celles reprises à l'annexe 16 à l'arrêté précité et dont l'équivalence a été constatée par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Véhicules, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles.».

Art. 16.L'article 14, alinéa 1er du même arrêté est remplacé comme suit : « Toute modification du type de véhicule pouvant avoir une influence sur le montage du type de rétroviseur ou de dispositif de vision indirecte ou toute modification du type de rétroviseur ou de dispositif de vision indirecte est portée à la connaissance de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Véhicules, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles. ».

Art. 17.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « ou dispositif de vision indirecte » sont insérés entre les mots « rétroviseur » et « ou »;2° Les mots « de l'Administration des Transports » sont remplacés par les mots « Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Direction Véhicules ».

Art. 18.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « ou de dispositifs de vision indirecte » sont insérés entre les mots « rétroviseurs » et « qui »;2° Le mot « précitée » est remplacé par les mots « précitée ou conformément à l'article 6, alinéa 2 ».

Art. 19.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

^