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Arrêté Royal du 26 août 2010
publié le 07 septembre 2010

Arrêté royal portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, § 7, de cette même loi

source
service public federal securite sociale
numac
2010022393
pub.
07/09/2010
prom.
26/08/2010
ELI
eli/arrete/2010/08/26/2010022393/moniteur
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26 AOUT 2010. - Arrêté royal portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, § 7, de cette même loi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'article 14ter de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par la loi du 17 décembre 2008;

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les articles 2, § 3, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 1991, 14, § 3, 19, alinéas 3 et 4, et 70, § 9, inséré par la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), et 52, alinéa 1er, 2° et 10°;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 1er mars et le 10 mai 2010;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 1er avril et le 22 avril 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2010;

Vu l'avis 48.477/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° "la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer" : la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;2° "l'arrêté royal du 7 mars 1991" : l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. CHAPITRE II. - Des membres de la société mutualiste

Art. 2.Par membre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 7, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, il faut entendre la personne qui est membre, au sens de l'article 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1991, d'une mutualité affiliée à ladite société mutualiste et qui est affiliée, conformément aux conditions légales, réglementaires et statutaires d'affiliation, à un ou plusieurs services de ladite société mutualiste moyennant le paiement de la cotisation demandée. ».

Art. 3.Les sociétés mutualistes susvisées tiennent à jour une liste de leurs membres, par mutualité affiliée, avec mention de leurs nom, prénoms, numéro d'identification au Registre national des personnes physiques et qualité de titulaire ou de personne à charge au sein de leur mutualité, pour ce qui concerne l'assurance obligatoire et catégorie professionnelle. CHAPITRE III. - Des organes de la société mutualiste Section 1re. - De l'assemblée générale

Art. 4.L'assemblée générale d'une société mutualiste susvisée est composée d'au moins vingt délégués des mutualités affiliées.

Chaque mutualité affiliée y est représentée proportionnellement au nombre de membres, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 mars 1991, qui sont également membres de la société mutualiste, le nombre de délégués étant de trois au moins et de trente au plus.

Art. 5.Pour pouvoir être élu en qualité de délégué à l'assemblée générale d'une telle société mutualiste, il faut répondre aux conditions suivantes : 1° être membre de la société mutualiste;2° être majeur ou émancipé, de bonnes conduite, vie et moeurs;3° être en règle de cotisations auprès de la société mutualiste;4° ne pas être membre du personnel de la société mutualiste ou d'une mutualité affiliée.

Art. 6.Les délégués des mutualités qui composent l'assemblée générale d'une société mutualiste susvisée sont proposés par le conseil d'administration de la mutualité affiliée dont ils sont délégués et sont élus par l'assemblée générale de cette mutualité.

Art. 7.Les représentants des membres et des personnes à charge à l'assemblée générale des mutualités affiliées qui souhaitent être élus délégués à l'assemblée générale de ladite société mutualiste doivent poser leur candidature par lettre recommandée au président de leur mutualité, au plus tard quinze jours avant la date de l'assemblée générale de la mutualité qui procédera à l'élection, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 8.§ 1er. Les délégués sont élus par l'assemblée générale de la mutualité concernée sur la base de la liste des candidatures qui ont été introduites valablement. § 2. Des délégués suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions que les délégués effectifs.

Les statuts de la société mutualiste déterminent, le cas échéant, les modalités d'élection des délégués suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer des délégués effectifs.

Art. 9.Le vote est secret. Les candidats sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué au candidat le plus âgé, sauf si les statuts en décident autrement.

Art. 10.L'assemblée générale d'une société mutualiste susvisée peut désigner au maximum dix conseillers. Ils ont voix consultative.

Les membres de la direction de la société mutualiste peuvent assister avec voix consultative à l'assemblée générale. Section 2. - Du conseil d'administration

Art. 11.Le conseil d'administration d'une société mutualiste susvisée est composé d'au moins dix administrateurs et au plus d'un nombre d'administrateurs qui ne peut être supérieur à la moitié du nombre de représentants à l'assemblée générale de ladite société mutualiste.

Au moins un membre du conseil d'administration doit, sauf dans l'hypothèse visée par l'article 14ter, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, être un administrateur indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés ayant de plus l'expertise nécessaire en matière de comptabilité et/ou d'audit.

En outre, une société mutualiste peut prévoir volontairement dans ses statuts qu'un ou deux membres du conseil d'administration doivent être des administrateurs indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Dans ce cas, la société mutualiste détermine les critères auxquels ces administrateurs doivent répondre et reprend ces critères dans ses statuts.

Chaque mutualité affiliée est représentée au conseil d'administration de la société mutualiste proportionnellement au nombre de ses membres au sens de l'article 2 de l'arrête royal du 7 mars 1991, qui sont également membres de ladite société mutualiste.

Pour l'application de l'alinéa précédent il n'est pas tenu compte des administrateurs indépendants visés aux alinéas 2 et 3.

Art. 12.§ 1er. Le conseil d'administration est élu par l'assemblée générale de ladite société mutualiste, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi précitée du 6 août 1990, tel que rendu applicable auxdites sociétés mutualistes par l'article 70, § 9, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer.

Dans les hypothèses visées à l'article 11, alinéas 2 et 3, il est procédé d'abord à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui répondent aux conditions pour être élus en cette qualité, avant d'élire les autres administrateurs. § 2. Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités pratiques selon lesquelles s'effectuent l'appel aux candidats, le dépôt et l'examen de la recevabilité des candidatures, ainsi que le mode de scrutin relatif à l'élection des membres du conseil d'administration. § 3. Sans préjudice au droit des membres de l'assemblée générale de la société mutualiste de se porter candidat à un mandat d'administrateur, le conseil d'administration de la société mutualiste peut présenter à l'assemblée générale de la société mutualiste sa propre liste de candidats. § 4. Des administrateurs suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions que les administrateurs effectifs.

Les statuts de la société mutualiste déterminent, le cas échéant, les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer des administrateurs effectifs.

Art. 13.Le conseil d'administration de la société mutualiste peut désigner au maximum cinq conseillers. Ils ont voix consultative.

Les membres de la direction de la société mutualiste peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Art. 14.Les statuts des sociétés mutualistes susvisées fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. La totalité des mandats ne peut toutefois être octroyée à des personnes d'un même sexe. CHAPITRE IV. - Des dispositions finales

Art. 15.Pour permettre à l'Office de contrôle d'effectuer la mission qui lui est confiée par l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, les sociétés mutualistes susvisées et le cas échéant, les mutualités affiliées lui adressent, en même temps qu'à leurs membres, les publications, avis, lettres et circulaires qu'elles leur adressent.

Art. 16.Conformément à l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, toute plainte relative à l'application du présent arrêté peut être soumise à l'Office de contrôle.

Les plaintes doivent être adressées, par lettre recommandée, à l'Office de contrôle dans les dix jours ouvrables suivant, selon le cas, la décision litigieuse, le déroulement contesté des élections ou la proclamation du résultat contesté des élections.

L'Office de contrôle dispose de trente jours civils pour notifier sa décision aux parties concernées.

Il se réserve le droit de convoquer les parties pour les entendre dans leurs moyens de défense.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et ce, sans préjudice, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 7, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer, de l'article 75, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).

Toutefois, la composition des assemblées générales et les conseils d'administration des sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 7, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer ne doit être renouvelée, selon les modalités prévues par le présent arrêté, que lors du prochain renouvellement, en 2016, des organes des unions nationales et des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer.

Art. 18.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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