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Arrêté Royal du 26 août 2010
publié le 06 septembre 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204033
pub.
06/09/2010
prom.
26/08/2010
ELI
eli/arrete/2010/08/26/2010204033/moniteur
moniteur
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26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par les lois des 11 juin 2002 et 10 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 1er juin 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2010;

Vu l'accord du Sécretaire d'Etat au Budget, donné le 4 juin 2010;

Vu l'avis 46.389/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que trois parties sont concernées lors de l'occupation de stagiaires, à savoir l'établissement d'enseignement, l'employeur chez qui le stagiaire suit un stage et le stagiaire même; que l'occupation de stagiaires présente des caractéristiques spécifiques, comme l'étalement des activités dans le temps, des stages courts et longs, des activités différentes ou pas, l'intervention de plusieurs instances qui ont chacune leurs propres obligations (l'employeur d'une part et l'établissement d'enseignement d'autre part);

Considérant que ces caractéristiques exercent une influence sur la manière dont la prévention est organisée afin que les stagiaires puissent bénéficier du même niveau de protection que les autres travailleurs de l'entreprise; qu'il est par conséquent nécessaire que l'analyse des risques soit réalisée par l'employeur chez qui le stagiaire est occupé; que la surveillance de santé peut aussi bien être exercée par le conseiller en prévention-médecin du travail de l'employeur que par celui de l'établissement d'enseignement;

Considérant que lorsque l'employeur fait appel au service externe pour la prévention et la protection au travail de l'établissement d'enseignement pour l'exercice de la surveillance de santé, le coût effectif de la surveillance de santé exercée doit être déterminé; que ce coût doit être fixé en fonction d'une part de l'ensemble des prestations concernant la prévention qui sont exercées par tous les conseillers en prévention par rapport à ce stagiaire, et d'autre part de la mission spécifique du médecin du travail relative à la surveillance de santé de ce stagiaire; qu'en fonction de ces paramètres et en tenant compte de la tarification actuelle, le coût de la surveillance de santé s'élève à 61,13 euro; que ce montant reflète dans le tarif total la partie des coûts de la surveillance de santé de la même manière que pour les autres travailleurs;

Considérant que pour l'ensemble des prestations en rapport avec la prévention, le même tarif s'applique aux prestations vis-à-vis des stagiaires qu'aux prestations vis-à-vis des autres travailleurs, quel que soit le service externe pour la prévention et la protection au travail auquel l'employeur fait appel (son propre service ou celui de l'établissement d'enseignement); que ces deux catégories de personnes sont traitées de la même manière.

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l' arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, l'article 6, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 3, l'employeur peut, pour l'exécution de la surveillance de santé des stagiaires, faire appel au conseiller en prévention-médecin du travail du service pour la prévention et la protection au travail compétent de l'établissement d'enseignement.

Un exemplaire du formulaire d'évaluation de santé délivré par ce conseiller en prévention-médecin du travail est remis à l'établissement d'enseignement.

L'établissement d'enseignement délivre une copie de ce formulaire à l'employeur et au stagiaire. »

Art. 2.Dans le même arrêté, à la place de l'article 9 annulé par l'arrêt n° 198.873 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 9 rédigé comme suit : «

Art. 9.L'employeur qui fait appel au service externe pour la prévention et la protection au travail de l'établissement d'enseignement, est redevable pour l'exécution de la surveillance de santé d'une cotisation annuelle de 61,13 euro multiplié par le nombre de stagiaires.

Le nombre de stagiaires à prendre en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'alinéa 1er correspond au nombre de stagiaires inscrits sur les listes des travailleurs qui sont soumis à la surveillance de la santé, visées à l'article 6, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

La cotisation visée à l'alinéa 1er est indexée, conformément aux dispositions de l'article 13decies de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. »

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2010.

Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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