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Arrêté Royal du 26 avril 1999
publié le 22 mai 1999

Arrêté royal abrogeant la Commission paritaire nationale des cokeries indépendantes et de la synthèse, la Commission paritaire nationale pour employés des cokeries indépendantes et de la synthèse, et la Commission paritaire nationale auxiliaire pour ouvriers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012240
pub.
22/05/1999
prom.
26/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/26/1999012240/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 AVRIL 1999. - Arrêté royal abrogeant la Commission paritaire nationale des cokeries indépendantes et de la synthèse, la Commission paritaire nationale pour employés des cokeries indépendantes et de la synthèse, et la Commission paritaire nationale auxiliaire pour ouvriers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 69;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, notamment l'article 1er, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 1969, et l'article 6;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 13 novembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Commission paritaire nationale des cokeries indépendantes et de la synthèse, la Commission paritaire nationale auxiliaire pour ouvriers et la Commission paritaire nationale pour employés des cokeries indépendantes et de la synthèse n'ont jamais pu être composées, que ces branches d'activité ont été intégrées dans les commissions paritaires instituées sur base de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, que pour une raison de sécurité juridique il est urgent d'abroger les commissions paritaires précitées;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, les points 3 et 49 sont abrogés.

A l'article 1er, § 2, du même arrêté, le point 55 est abrogé.

Art. 2.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, les points 3, 49 et le point 55, modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 1969, sont abrogés.

Art. 3.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, les points 1, 42 et 48 sont abrogés.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 janvier 1957, Moniteur belge du 10 janvier 1957.

Arrêté royal du 23 juillet 1969, Moniteur belge du 29 juillet 1969.

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