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Arrêté Royal du 26 avril 1999
publié le 08 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des salaires minima applicables dans les entreprises des services réguliers spécialisés de transport

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012286
pub.
08/12/1999
prom.
26/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/26/1999012286/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des salaires minima applicables dans les entreprises des services réguliers spécialisés de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des salaires minima applicables dans les entreprises des services réguliers spécialisés de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 27 juin 1997 Fixation des salaires minima applicables dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport (Convention enregistrée le 9 décembre 1997 sous le numéro 46353/CO/140.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés de transport qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'a leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux services réguliers spécialisés : - les services de navettes vers les aéroports, ports, etc.. au moyen de véhicules de maximum 9 places (chauffeur compris); - la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places (chauffeur compris); - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise. § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux ouvriers : 1°. les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail; 2°. les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention exécute les articles 11 et 12 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre. CHAPITRE III. - Salaires applicables au 1er mai 1996

Art. 3.A partir du 1er mai 1996, les salaires horaires des ouvriers visés à l'article 1er sont fixés à : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Salaires applicables à partir du 1er juin 1997

Art. 4.A partir du 1er juin 1997, les salaires horaires des ouvriers visés à l'article 1er sont fixés à : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Dispositions communes

Art. 5.Les salaires mentionnés aux articles 3 et 4 sont déterminés en fonction de l'indice pivot 120.

Ces salaires évoluent en fonction de l'index. La prochaine indexation aura lieu lorsque l'indice pivot 122,4 sera atteint.

Art. 6.Le travail du dimanche donne droit à un salaire égal au salaire déterminé par les articles 3 et 4 augmentés d'un supplément de 100 p.c.

Art. 7.Le travail de nuit donne droit à un complément de salaire de 20 F par heure.

Donne droit au complément : toute heure ou partie d'heure prestée entre 22 heures et 6 heures. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire d'un délai de préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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