Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 22 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont et de remplacement des jours fériés pour les années 1999, 2000 et 2001

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012294
pub.
22/08/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012294/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont et de remplacement des jours fériés pour les années 1999, 2000 et 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont et de remplacement des jours fériés pour les années 1999, 2000 et 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 23 novembre 1998 Fixation des jours de pont et des jours de remplacement des jours fériés légaux pour les années 1999, 2000 et 2001 (Convention enregistrée le 6 janvier 1999 sous le numéro 49671/CO/308)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par"travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et de cadre masculin et féminin.

Art. 2.Pour l'année 1999 il est accordé aux travailleurs : - un jour de pont le vendredi 2 avril; - un jour de pont le vendredi 14 mai; - un jour de congé le lundi 16 août, en remplacement du dimanche 15 août; - deux jours libres, à choisir d'un commun accord avec la direction de l'entreprise, en remplacement des samedis 1er mai et 25 décembre.

Art. 3.Pour l'année 2000 il est accordé aux travailleurs : - un jour de pont le vendredi 2 juin; - un jour de congé le lundi 13 novembre, en remplacement du samedi 11 novembre; - un jour de pont le mardi 26 décembre; - un jour libre, à choisir d'un commun accord avec la direction de l'entreprise, en remplacement du samedi 1er janvier.

Art. 4.Pour l'année 2001 il est accordé aux travailleurs : - un jour de pont le vendredi 25 mai; - un jour de pont le lundi 23 juillet; - un jour de congé le mercredi 26 décembre, en remplacement du dimanche 11 novembre; - un jour libre, à choisir d'un commun accord avec la direction de l'entreprise, en remplacement du samedi 21 juillet.

Art. 5.Pour l'année 1999, le jour férié régional du dimanche 11 juillet, pour les travailleurs occupés dans la région linguistique néerlandophone, est remplacé par un jour libre, à choisir d'un commun accord avec la direction de l'entreprise.

Art. 6.Les employeurs informeront à temps le conseil d'entreprise, et à défaut la délégation syndicale, des mesures d'organisation prévues dans le cadre du passage à l'an 2000. Un aperçu des services et des fonctions concernés sera transmis préalablement.

Lors de l'évaluation des demandes de congé pour le vendredi 31 décembre 1999 et pour le lundi 3 janvier 2000, les employeurs montreront la souplesse nécessaire vis-à-vis des travailleurs qui ne sont pas concernés par la préparation, le traitement et l'accompagnement dudit passage.

Aux deux jours mentionnés, les employeurs fermeront leurs points de vente pour le publique, les canaux électroniques et automatiques restant toutefois en fonction.

Art. 7.Les employeurs s'engagent à fermer les bureaux et sièges, les samedis qui suivent un vendredi ou qui précèdent un lundi qui sont soit un jour de pont soit un jour de remplacement d'un jour férié légal.

Art. 8.L'application de l'article 7 n'exclut pas la présence au siège principal de cinq personnes au maximum afin de permettre la consultation par les agents indépendants des soldes de leur clientèle et d'assurer à cet effet l'appui informatique nécessaire.

Les membres du personnel concernés bénéficieront pour leur présence aux samedis visés par l'article 7, d'une compensation de 150 p.c. sauf conditions plus avantageuses au niveau de l'entreprise.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^