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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 18 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012295
pub.
18/08/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012295/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 30 septembre 1999.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 31 mars 1998 Modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - Instauration d'une nouvelle classification des fonctions et de la détermination des salaires minimums (Convention enregistrée le 2 juillet 1998 sous le numéro 48573/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par convention collective de travail : la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997.

Art. 3.La liste exhaustive reprise en annexe 1 énumérant les fonctions de référence telles que décrites à l'article 3 de la convention collective de travail est complétée par la fonction de référence Disc-jockey portant le numéro de référence 606 et la fonction de référence Assistant Manager portant le numéro de référence 806.

Art. 4.L'annexe 2 de la convention collective de travail mentionnée à l'article 5 se voit complétée par les descriptions des fonctions de référence Disc-jockey et Assistant du gérant telles que reprises en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 5.A l'article 4 de la convention collective de travail, la liste des fonctions de référence revêtant le statut d'employé est complété par la fonction de référence Assistant manager qui totalise 147 points de pondération.

Art. 6.L'article 8 de la convention collective de travail est complété par les fonctions de référence suivantes et leur pondération : - dans la catégorie de fonctions V : Discjockey (92 points de pondération); - dans la catégorie de fonctions VIII : Assistant manager (147 points de pondération).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe 1 à la convention collective de travail du 31 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - Instauration d'une nouvelle classification des fonctions et détermination des salaires minimums.

Description de fonctions USB Département : Animation - divertissement Code : HRC. REF. 606 Fonction : Disc-jockey (f/m) ORGANISATION : Le disc-jockey dépend du gérant, de l'exploitant ou du responsable animation-divertissement.

OBJECTIF : Animer des soirées dansantes par la musique.

Utiliser des installations de sonorisation et d'éclairage.

TACHES PRINCIPALES : - monte des installations de sonorisation et d'éclairage; - s'occupe de la musique : place les disques ou cd, les choisit et les fait jouer; - mixe les morceaux en fonction de l'ambiance de la salle ou des souhaits des visiteurs ou du gérant; - passe des disques sur demande; - suit les nouveautés en musique, dispose d'un budget d'achat; - fait des annonces spéciales; - assure les effets de lumières nécessaires; - discute avec le responsable des différentes animations ou événements, en assure la réalisation; - trie et met de l'ordre dans le matériel utilisé; - s'occupe des vidéo-clips en parallèle.

HRC. REF. 606 1. RESPONSABILITE Est responsable : - de créer une atmosphère détendue et de l'amusement de la clientèle conformément aux souhaits de la direction; - du déroulement technique correct du mixage; - de l'installation et du matériel. 2. CONNAISSANCES connaissance de la musique, suivi des nouveautés; connaissance technique des installations - mixages. 3. SOLUTIONNER DES PROBLEMES technique - opérationnel; manque d'ambiance - chercher des alternatives. 4. COMMUNICATION ET CONCERTATION voie adéquate (micro).5. APTITUDES 6.INCONVENIENTS poids : bacs de disques et cd; position : mouvements unilatéraux - sur place; conditions : bruit - températures élevées - fumée; risques :....

Description de fonction USB Département : Administration Code : HRC. REF. 806 Fonction : Assistant du gérant (m/f) ORGANISATION : Dépend du gérant.

Supervise les collaborateurs OBJECTIF : Aide le gérant dans la gestion, le fonctionnement et le service quotidiens opérationnels.

S'occupe de la coordination et du contrôle des activités.

TACHES PRINCIPALES : 1. Supervise la vente/production en concertation avec le gérant : - contrôle l'exécution des activités;surveille l'évolution du travail; - garantit le respect des lignes de conduite relatives à la qualité, la quantité, le service, la sécurité et l'hygiène; - surveille l'amabilité du service à l'égard des clients; informe et dirige; traite les plaintes; - collabore et aide les collaborateurs/collègues. 2. Organisation du travail et planning : - assure l'exécution et le contrôle de : * planning du travail et répartition des tâches; * commandes, réception, stock, inventaire; * opérationnalité du matériel de travail. 3. Affaires personnel : - conseille en matière de sélection et d'engagement; - s'occupe de diriger et former; - fournit indications et instructions, motive et dirige 4. Administration : - contrôle la circulation de l'argent (rapports de caisse, validité des moyens de paiements), factures; - contrôle des données relatives au taux d'occupation du personnel, vente, stock, perte, conformément aux lignes de conduite; - assure traitement des données et contrôle; établit des relevés, classe des documents 5. Remplace le gérant en cas d'absence. HRC. REF. 806 1. RESPONSABILITE Est responsable de : - fonctionnement et service opérationnel journalier; - bon déroulement de la gestion d'entreprise normale; - organisation du travail et supervision des activités - respect des lignes de conduites internes - administration correcte, précise et ordonnée.

Conséquences : à court terme, influence sur groupe de collaborateurs, contrôle direct par le gérant. 2. CONNAISSANCE ET SAVOIR-FAIRE connaissance et expérience d'entreprise; connaissance des postes de travail - procédures; traitement de données - comprendre la cohésion. 3. SOLUTIONNER DES PROBLEMES problèmes de toutes natures; cherche des solutions en concertation avec le gérant; suit les lignes de conduite et accords. 4. COMMUNICATION ET CONCERTATION verbale et écrite : informations de tout genre, participe aux concertations internes correct, professionnel;soutient et est serviable, avoir le contact aisé. 5. APTITUDES 6.INCONVENIENTS poids : / position : circuler conditions : variable risque : / Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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