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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 26 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'interruption de la carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012306
pub.
26/08/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012306/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 1999 Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52865/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire et occupant plus de 50 travailleurs.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application des dispositions du chapitre IV, de la section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, contenant des dispositions sociales. CHAPITRE II. - Interruption de la carrière professionnelle à temps plein

Art. 3.Tout ouvrier et ouvrière qui compte au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, peut, en accord avec son employeur, suspendre son activité professionnelle pour une période de 6 à 12 mois.

Art. 4.L'ouvrier et l'ouvrière désireux d'interrompre sa carrière professionnelle introduit auprès de son employeur une demande écrite au moins 3 mois avant le début de l'interruption demandée.

Art. 5.L'employeur est de toute manière tenu d'accepter la demande d'interruption de la carrière professionnelle faite par l'ouvrier et l'ouvrière visé à l'article 3 dans les cas suivants : - prolongation du repos postnatal; - adoption d'enfant; - dispense de soins palliatifs; - cas sociaux graves, pour autant que l'ouvrier et l'ouvrière soit engagé sous contrat à durée indéterminée et qu'il ne soit pas en période de préavis de fin de contrat.

Art. 6.L'interruption de la carrière professionnelle ne peut avoir pour objet l'exercice par l'ouvrier et l'ouvrière d'une activité lucrative quelconque.

Art. 7.Au moment où l'ouvrier et l'ouvrière interrompt sa carrière professionnelle, son compte est soldé comme s'il/elle quittait l'entreprise. Il est procédé au paiement de la prime de fin d'année et de la prime annuelle à raison de 1/12ème par mois entier de prestation au cours de l'année. A la fin de l'année pendant laquelle il aura réintégré l'entreprise, il/elle bénéficiera du paiement de la prime de fin d'année et de la prime annuelle à raison de 1/12ème par mois entier de prestation au cours de l'année, à compter de la date de reprise du travail.

Art. 8.Pendant la période d'interruption complète de la carrière professionnelle, les conditions de rémunération et de travail ainsi que l'ancienneté de l'ouvrier et l'ouvrière restent figées au niveau atteint au moment où l'interruption a pris cours, sauf en ce qui concerne l'indexation. Elles reprendront leurs cours normal au moment de la reprise du travail. CHAPITRE III. - Interruption de la carrière professionnelle à mi-temps

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières âgés de 55 ans ou plus qui sont occupés à temps plein et qui le souhaitent, ont le droit d'accéder à l'interruption de la carrière professionnelle à mi-temps, selon les conditions fixées par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, étant entendu que cette interruption ait un caractère définitif jusqu'à la fin de leur carrière professionnelle.

Art. 10.Les employeurs s'engagent à remplacer les ouvriers et ouvrières en interruption de carrière à mi-temps par des contrats à durée indéterminée à des ouvriers et ouvrières à temps partiel. CHAPITRE IV. Disposition finale

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1999 et cesse de l'être le 31 mars 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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