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Arrêté Royal du 26 avril 2002
publié le 19 juin 2002

Arrêté royal autorisant chaque commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

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ministere de l'interieur
numac
2002000360
pub.
19/06/2002
prom.
26/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/26/2002000360/moniteur
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26 AVRIL 2002. - Arrêté royal autorisant chaque commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser chaque commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

Le Conseil supérieur de la Justice a été institué par l'article 151, § 2, de la Constitution, remplacé par la modification à la Constitution du 20 novembre 1998.

Les matières qui relèvent de sa compétence, en vertu de l'article 151, § 3, de la Constitution, sont : 1° la présentation des candidats à une nomination de juge de paix, de juge des tribunaux, de conseiller des cours et de la Cour de Cassation ou d'officier du ministère public;2° la présentation des candidats à une désignation aux fonctions de premier président de la Cour de Cassation, de premier président des cours, de président des tribunaux et de chef de corps auprès du ministère public;3° l'accès à la fonction de juge ou d'officier du ministère public;4° la formation des juges et des officiers du ministère public;5° l'établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°;6° l'émission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire;7° la surveillance générale et la promotion de l'utilisation des moyens de contrôle interne;8° à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales : - recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l'ordre judiciaire; - engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

La compétence visée au 8° doit être attribuée à la commission d'avis et d'enquête compétente du Conseil supérieur de la Justice dans les conditions et selon le mode déterminé par la loi (article 151, § 3, alinéa 2, de la Constitution).

En exécution de cette disposition, l'article 259bis -15, § 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, dispose que chaque commission d'avis et d'enquête (à savoir la Commission néerlandaise et la Commission française d'avis et d'enquête) reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire. L'objectif visé par cette compétence du Conseil supérieur est de rétablir autant que possible la confiance du citoyen envers la justice (1).

Les commissions d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice doivent par conséquent être considérées comme autorités publiques au sens de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'article 259bis -15, § 2, du Code judiciaire dispose que les plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire doivent contenir l'identité complète du plaignant. Pour éviter des abus et pour prévenir des erreurs et des imprécisions dans les informations relatives à l'identité, il faut que chaque commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice puisse contrôler ces informations et soit autorisée à cette fin à accéder aux informations du Registre national.

Le Gouvernement a examiné avec soin, pour chacune des informations du Registre national auxquelles l'accès est demandé, si cet accès est nécessaire aux commissions d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice pour qu'elles puissent remplir leur mission légale.

A cet égard, il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique.

Les informations relatives à la profession (7°) et à l'état civil (8°) font également partie de l'identié complète d'une personne physique et sont par conséquent nécessaires.

De même, chaque commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice doit pouvoir prendre connaissance des modifications successives apportées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, auxquelles elle aura accès. L'extension dans le temps de l'accès à l'histoire des données sera toutefois limitée à une période de cinq ans.

Dans le respect des prescriptions de l'article 11 de la susdite loi du 8 août 1983, le présent arrêté n'autorise du reste l'accès au Registre national des personnes physiques qu'au président du Conseil supérieur de la Justice, au président de la commission d'avis et d'enquête réunie, aux présidents et aux membres des commissions d'avis et d'enquête néerlandophones et francophones et aux membres du personnel du Conseil supérieur de la Justice, désignés nommément et par écrit à cette fin, dans les limites de leurs compétences légales et réglementaires.

A cet égard, il convient également de signaler qu'en vertu de l'article 259bis -19, § 3, du Code judiciaire, l'article 458 du Code pénal est notamment applicable aux membres du Conseil supérieur de la Justice, à leurs successeurs et au personnel du Conseil supérieur, pour toutes les données dont ils connaissent dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Ainsi, il n'est pas seulement tenu compte des besoins et des missions spécifiques des commisions d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice mais aussi de l'intérêt des personnes auxquelles se rapportent les informations enregistrées dans la banque de données du Registre national des personnes physiques et du droit auquel elles peuvent prétendre de voir ces données utilisées de manière compatible avec la protection de leur vie privée.

Le projet d'arrêté tient compte des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis émis le 14 janvier 2002.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Documents parlementaires relatifs à la proposition de modification de l'article 151 de la Constitution.- Sénat. - S.O. 1998-1999. - Rapport, n° 1121/3 (p. 8).

AVIS 32.229/2 DE LA SECTON DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 13 septembre 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « autorisant chaque commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques », a donné le 14 janvier 2002 l'avis suivant : Examen du projet Préambule L'arrêté en projet est pris en application de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, tel que visé au premier alinéa en projet. Cette disposition constitue le seul fondement légal du texte en projet.

Le rappel des autres dispositions mentionnées dans le préambule a pour seul objectif de déterminer la portée du texte en mentionnant le cadre légal et réglementaire dans lequel il intervient.

Alinéa 1er. Il y a lieu de compléter l'alinéa comme suit : « ... notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 30 mars 1995 et 31 mai 2001; ».

Alinéa 2. Il y a lieu de rédiger le considérant comme suit : « Considérant que l'article 151, §§ 2 et 3, de la Constitution, remplacé par la modification à la Constitution du 20 novembre 1998, trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 3. Il y a lieu de rédiger la considérant comme suit : « Considérant que le chapitre Vbis du titre VI, livre Ier, deuxième partie, du Code judiciaire, inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, notamment les articles 259bis -1, § 1er, modifié par la loi du 21 juin 2001, 259bis -11 et 259bis -15, §§ 1er et 2, trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 4. L'alinéa sera remplacé par un considérant rédigé comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer; ».

Alinéas 5 et 6. Ces deux alinéas ne concernent que l'entrée en vigueur de deux textes déjà cités dans le préambule.

L'alinéa 5 vise l'article 70 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractèr personnel. Cet article a fait entrer en vigueur toutes les dispositions de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui modifie la loi du 8 décembre 1992 précité, le 1er septembre 2001.

L'alinéa 6 vise l'entrée en vigueur, le 2 août 2000, de l'article 259bis -15 du Code judiciaire, en application de l'article 109 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer.

Ces alinéas sont superflus et doivent dès lors être omis.

Dispositif

Article 1er.A l'alinéa 3, 4°, mieux vaut écrire, comme au 3° du même alinéa : « 4° au (à la ou aux) président(e) (s ou es) et aux membres... ».

La chambre était composée de Y. KREINS, président de chambre, P. QUERTAINMONT, J. JAUMOTTE, conseillers d'Etat, J. VAN COMPERNOLLE, B. GLANSDORFF, assesseurs de la section de législation, Mme V. CASTIAU, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, V. CASTIAU Le président, Y. KREINS

ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 30 mars 1995 et 31 mai 2001;

Considérant que l'article 151, §§ 2 et 3, de la Constitution, remplacé par la modification à la Constitution du 20 novembre 1998, trouve à s'appliquer;

Considérant que le chapitre Vbis du titre VI, livre Ier, deuxième partie, du Code judiciaire, inséré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, notamment les articles 259bis -1, § 1er, modifié par la loi du 21 juin 2001, 259bis -11 et 259bis -15, §§ 1er et 2, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis 32.229/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Chaque commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès visé à l'alinéa 1er est accordé à chaque commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice dans le cadre de sa mission telle que prévue à l'article 259bis -15, § 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, notamment pour recevoir et assurer le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° au (à la) président(e) du Conseil supérieur de la Justice;2° au (à la) président(e) de la commission d'avis et d'enquête réunie du Conseil supérieur de la Justice;3° au (à la ou aux) président(e) (s ou es) et aux membres de la (des) commision(s) d'avis et d'enquête néerlandophone(s) du Conseil supérieur de la Justice;4° au (à la ou aux) président(e) (s ou es) et aux membres de la (des) commission(s) d'avis et d'enquête francophone(s) du Conseil supérieur de la Justice;5° aux membres du personnel du Conseil supérieur de la Justice désignés nommément et par écrit à cette fin par l'autorité visée au 1°, en raison des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs compétences légales et réglementaires. L'extension dans le temps de l'accès à l'historique des données visées à l'alinéa 1er est limitée à une période de cinq ans.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec chaque commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2, dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 3.La liste des agents désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction et de leur grade, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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